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04/07/2023 | FRANCE | N°20/00764

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 04 juillet 2023, 20/00764


N° RG 20/00764 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KLNJ



N° Minute :





C2

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL FTN



Me Sylvie BIBOUD















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



ME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 04 JUILLET 2023



Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-18-002327) rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 12 décembre 2019, suivant déclaration d'appel du 14 Février 2020





APPELANT :



M. [G] [H]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]



représenté par Me Magalie BARBIER de la SELARL FTN, avocat au barreau...

N° RG 20/00764 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KLNJ

N° Minute :

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL FTN

Me Sylvie BIBOUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 04 JUILLET 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-18-002327) rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 12 décembre 2019, suivant déclaration d'appel du 14 Février 2020

APPELANT :

M. [G] [H]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Magalie BARBIER de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIM ÉE :

S.A.R.L. DAUPHINE GAZ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Sylvie BIBOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 mai 2023, Laurent Grava, conseiller, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL Dauphine gaz a réalisé chez M. [G] [H] des travaux de rénovation d'une salle de bain et de création d'un WC pour des montants de :

- 5 902, 60 euros selon devis n° D0014547 accepté le 19 décembre 2016 et facture n°F0977564 du 31 janvier 2017,

- 4 109, 60 euros selon devis n° D0014560 accepté le 20 décembre 2016 et facture n°F0977565 du 31 janvier 2017.

La SARL Dauphine gaz a également établi un devis n° D0014439 le 2 décembre 2016, suivi d'une facture n° F0976546 du 16 décembre 2016, d'un montant de 357,50 euros.

M. [H] a réglé à la SARL Dauphine gaz un accompte de 2 000 euros mais n'a pas donné suite aux relances de la société pour le paiement du solde s'élevant à la somme totale de 8 369,70 euros.

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 21 août 2018, il a été enjoint à M. [H] de payer à la SARL la somme de 8 369,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification, outre les dépens liquidés à la somme de 51,48 euros.

Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 31 octobre 2018, M. [H] a formé opposition à l'ordonnance signifiée le 2 octobre 2018 à sa personne.

Par jugement en date du 12 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- Condamné M. [G] [H] à payer à la SARL Dauphine gaz la somme de 8 012, 20 euros au titre du solde restant dû pour les factures en date du 31 janvier 2017, comprenant le chèque d'un montant de 2 670 euros déjà établi le 2 septembre 2019 en compte CARPA, et avec intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2018.

- Condamné M. [G] [H] à payer à la SARL Dauphine gaz la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rejeté le surplus des demandes.

- Condamné M. [G] [H] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 février 2020, M. [H] a interjeté appel intégral du jugement.

EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 2 février 2021 dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, M. [H] demande à la cour de :

- Réformer le jugement en date du 12 décembre 2019 rendu par le tribunal d'instance de Grenoble en ce qu'il a :

- Condamné M. [G] [H] à payer à la SARL Dauphine gaz la somme de 8 012, 20 euros au titre du solde restant du pour les factures en date du 31 janvier 2017, comprenant le chèque d'un montant de 2 670 euros déjà établi le 2 septembre 2019 en compte CARPA, et avec intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2018,

- Condamné M. [G] [H] à payer à la SARL Dauphine gaz la somme de 600  euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté le surplus des demandes,

- Condamné M. [G] [H] aux dépens.

Et statuant à nouveau,

- Dire et juger que les défauts d'exécution et les désordres engagent la responsabilité de la société Dauphine gaz à l'égard de Monsieur [H],

En conséquence,

- Condamner la société Dauphine gaz à verser à M. [H], la somme de 5 342, 15 euros TTC au titre du montant des travaux de reprise,

- Dire que cette somme viendra se compenser avec celle due par M. [H] au titre du solde des factures dues si bien que ce dernier n'est plus débiteur d'aucune somme compte tenu des règlements précédemment effectués,

- Débouter la société Dauphine gaz de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner la société Dauphine gaz à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Dauphine gaz aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [H] invoque divers désordres et se fonde sur l'article 1217 du code civil pour solliciter une réduction du prix.

Pour appuyer l'existence desdits désordres, il produit un rapport d'expertise établi par le cabinet SARETEC à son initiative et qui retient dans les conclusions :

'La propagation d'odeur dans la salle de bain et dans le wc de l'étage nuisent à l'hygiène des lieux et peuvent affecter la santé des occupants. La réparation de la fuite au niveau du siphon nécessite de déposer le bac à douche et une partie des revêtements muraux '.

M. [H] indique avoir contacté, dès la fin des travaux, la SARL Dauphine gaz afin de se plaindre des désordres et en lui demandant d'intervenir afin de remédier à ces derniers.

Il soutient que les désordres allégués sont de nature à engager la responsabilité civile décennale, et à tout le moins contractuelle, de la SARL Dauphine gaz.

Il explique que suite à ces désordres, il n'a pas payé l'intégralité des factures et il estime n'être redevable que de la somme différentielle entre le montant des factures non acquittées et le devis de reprise des désordres établi par l'EURL Massacrier.

Relativement à l'appel incident de la SARL Dauphine gaz, M. [H] indique que celle-ci ne produit pas de contrat au soutien de sa demande de paiement de la somme de 357,50 euros qui correspondrait à la pose d'un miroir d'angle.

Dans ses conclusions notifiées le 3 mai 2021, la SARL Dauphine gaz demande à la cour de :

- Déclarer recevable mais non fondé l'appel de M. [G] [H],

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [G] [H] à payer à la société « Dauphine gaz » la somme en principal de 8 012, 20 euros, comprenant le chèque de 2 670 euros établi à l'ordre de la CARPA,

- Y ajoutant, recevoir l'appel incident de la Société Dauphine gaz,

- Condamner M. [G] [H] à payer la somme supplémentaire de 357,50 euros au titre de la facture du 16 décembre 2016, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018, date de signification de la requête en injonction de payer,

- Condamner M. [G] [H] à payer à la société Dauphine gaz la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- Condamner encore M. [G] [H] à payer à la Société Dauphine gaz une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Dauphine gaz défend d'abord son appel incident.

En effet, elle explique que la facture de 357,50 euros qui correspondrait à la pose d'un miroir d'angle doit être réintégrée au montant global dû car quand bien même elle ne produit pas de devis signé par le client, les travaux ont été réalisés comme l'attestent des photographies.

Ensuite, la SARL soutient que M. [H] ne peut plus se prévaloir de la garantie biennale prévue à l'article 1792-3 du code civil et que les désordresqu'il invoque n'entrent pas dans le cadre de la garantie décennale.

Concernant la responsabilité contractuelle, la SARL indique n'avoir manqué à aucune de ses obligations contractuelles. Elle souligne également le comportement déloyal de M. [H] qui n'a invoqué les désordres qu'après avoir reçu l'injonction de payer.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

1.Sur la créance de la SARL Dauphine gaz

Concernant les factures en date du 31 janvier 2017

Sur la responsabilité

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Ce régime n'intervient que lorsqu'il y a eu réception de l'ouvrage.

M. [H] n'ayant versé qu'un acompte sans solder les factures et ayant contesté la qualité des travaux exécutés, aucune réception n'est intervenue en l'espèce. La responsabilité de la SARL Dauphine gaz ne sera, dès lors, envisagée que sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Toutefois, l'article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut notamment solliciter une réduction du prix.

En l'espèce, la production de devis signés par M. [G] [H], en date des 19 et 20 décembre 2016, et identiques aux factures postérieurement émises, le 31 janvier 2017, démontre l'existence d'un contrat liant les parties au titre des prestations facturées dont la SARL Dauphine gaz réclame paiement. Le montant global de ces factures s'élève à la somme globale de 10 012,20 euros.

M. [H] ayant versé un acompte de 2 000 euros pour le règlement de l'une des factures, le solde restant dû au titre de ces travaux s'éléve à la somme de 8 012, 20 euros.

Invoquant l'existence de nombreux désordres et malfaçons affectant les travaux effectués par la SARL Dauphine gaz au titre des factures susvisées, M. [H] réclame une réduction du prix convenu entre les parties, en faisant valoir que la SARL Dauphine gaz a imparfaitement exécuté ses prestationsà hauteur de 5 342,15 euros selon le devis établi par l'EURL Massacrier, qu'il produit.

Il convient d'analyser les désordres distinctement.

Porte de la douche montée à l'envers

En l'espèce, il ressort des pièces produites que le sens d'ouverture de la porte vitrée ne respecte pas le plan qui a été fourni à la SARL Dauphine Gaz et cette dernière n'apporte aucunement la preuve que ce changement ait été accepté et consenti par M. [H].

Variations fréquentes de température et de pression de l'eau de la douche

M. [H] soutient que le mitigeur thermostatique était défectueux et qu'il l'a remplacé à ses frais.

Cependant, il échoue à apporter la preuve, qui lui incombe, de ce remplacement. De plus, la défectuosité du mitigeur initial n'est pas rapportée.

Sur les odeurs d'égouts des WC à l'étage et dans la salle de bains

En l'espèce, il ressort du rapport établi par la société Saretec en date du 27 juillet 2020 les éléments suivants :

Dans la salle de bain :

'Nous constatons une odeur d'égout à notre arrivée. Le siphon de la douche est sec. Nous faisons couler de l'eau dans la douche. Le siphon se vide à nouveau en quelques minutes. Le siphon de la douche n'est donc pas étanche. Le défaut d'étanchéité provient soit d'un défaut d'assemblage, soit d'une casse. Il affecte la salubrité de la maison.'

Dans les WC :

'Un aérateur à membrane a été mis en place sur la ventilation primaire commune à la salle de bains du rez-de-chaussée et au WC de l'étage. Il est probable que les odeurs proviennent d'une fuite au niveau de l'aérateur.'

Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée non contradictoirement à la demande de l'une des parties.

Or force est de constater que ce désordre était apparent et reconnu par la SARL Dauphine gaz elle même avant la réception des travaux. En effet, la SARL Dauphine gaz écrit dans ses conclusions : 'ces odeurs ont été constatées dès le début du chantier. C'est la raison pour laquelle il a été prévu, dans le devis D0014547 (Pièce n° 1), la modification de l'écoulement WC loft pour mise en place d'une aération de chute.'

Cet élément figure également sur la facture n° F0977564 produite par la SARL à hauteur de 295 euros.

En conséquence, la preuve de la matérialité de ces mauvaises odeurs est rapportée.

Par suite, la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la SARL Dauphine gaz engage sa responsabilité contractuelle et M. [H] est fondé à soulever l'exception d'inexécution pour solliciter une réduction du prix.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur le quantum

Le montant global des factures s'élève à la somme globale de 10 012,20 euros. M. [H] ayant versé un acompte de 2 000 euros pour le règlement de l'une des factures puis la somme de 2 670,05 euros en date du 17 septembre 2019, le solde restant dû au titre de ces travaux s'élève à la somme de 5 342,15 euros.

M. [H] étant bien fondé à soulever l'exception d'inexécution et donc solliciter la réduction du prix, cette réduction ne peut être inférieure au montant des travaux de reprise des désordres, évalué à 5 342,15 euros selon le devis établi par l'EURL Massacrier, qu'il produit, incluant la reprise de l'aération des WC, le démontage de la porte de douche et la reprise du raccordement de l'évacuation du bac de douche.

Dès lors, les factures seront soldées par compensation de créances.

Concernant la facture du 6 décembre 2016 d'un montant de 357,50 euros.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que c'est à la SARL d'apporter la preuve d'un contrat liant les parties pour la pose du miroir. Or, la SARL produit un mail en date du 05 décembre 2016 aux termes duquel elle demande à M. [H] de retourner le bon pour accord par mail pour passer commande ainsi qu'une facture non signé par M. [H].

Ces éléments sont insuffisants pour établir l'existence d'un contrat et donc d'une obligation de paiement incombant à M. [H].

La demande en paiement de la somme de 357, 50 euros formulée par la SARL Dauphine gaz sera donc rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

2. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et les demandes accessoires

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La SARL Dauphine gaz demande la condamnation de M. [H] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sans pour autant caractériser l'abus de ce dernier dans l'exercice de ses droits.

La SARL Dauphine gaz sera donc déboutée de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive.

La SARL Dauphine gaz succombant à l'instance, en supportera les dépens et il sera fait application, au profit de M. [H], des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné M. [G] [H] à payer à la SARL Dauphine gaz la somme de 8 012,20 euros au titre du solde restant dû pour les factures en date du 31 janvier 2017, comprenant le chèque d'un montant de 2 670 euros déjà établi le 2 septembre 2019 en compte CARPA, et avec intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2018.

-rejeté le surplus des demandes, s'agissant de celle relative au paiement de la facture de 357, 50 euros,

Infirme le jugement pour le surplus et y ajoutant,

Condamne la SARL Dauphine gaz à verser à M. [H], la somme de 5 342,15 euros TTC au titre du montant des travaux de reprise,

Dit que cette somme viendra se compenser avec celle due par M. [H] au titre du solde des factures dues,

Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL Dauphine gaz pour résistance abusive et injustifiée,

Condamne la SARL Dauphine Gaz à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la même aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00764
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;20.00764 ?
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