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04/07/2023 | FRANCE | N°21/02272

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 04 juillet 2023, 21/02272


N° RG 21/02272 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4IV



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COU

R D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 04 JUILLET 2023



Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/02513) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 08 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 18 Mai 2021





APPELANTS :



M. [M] [Y]

né le 17 juin 1951 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Mme [B] [H]

née le 22 août 196...

N° RG 21/02272 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4IV

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 04 JUILLET 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/02513) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 08 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 18 Mai 2021

APPELANTS :

M. [M] [Y]

né le 17 juin 1951 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Mme [B] [H]

née le 22 août 1963 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

SCI BERLINE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marie france KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau de l'ARDECHE

INTIM ÉE :

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 mai 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Sorenza Loizance, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Martel en ses plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI Berline, qui est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 7], occupé par M. [M] [Y] et Mme [B] [H], a souscrit le 1er décembre 2014 auprès de la SA AXA France IARD un contrat d'assurance multirisque habitation comprenant notamment la garantie vol.

Le 22 juillet 2017, un cambriolage (vol avec effraction) a eu lieu dans la maison d'habitation au cours duquel ont été dérobés du matériel informatique, du matériel de jardinage, le contenu d'une armoire à fusils, des montres et des bijoux.

Le vol a été déclaré à la gendarmerie et à l'assureur et le montant du dommage a été apprécié par l'expert de la société AXA à hauteur de 46 850 euros, soit 39 305 euros en immédiat et 7 545 euros en différé.

Sur le fondement d'anomalies au niveau des pièces justificatives, AXA a adressé le 7 mars 2018 un courrier recommandé avec accusé de réception prononçant la déchéance de garantie pour fausse déclaration.

La SCI Berline a opté pour la voie judiciaire afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement contradictoire en date du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :

- déclaré M. [Y] et Mme [H] recevables en leur intervention volontaire à l'instance ;

- déclaré la SCI Berline, M. [Y] et Mme [H] recevables mais mal fondés en leurs demandes ;

- dit que la SA AXA France IARD est bien fondée en sa déchéance de garantie ;

- débouté M. [Y] et Mme [H] de toutes leurs prétentions ;

- condamné in solidum la SCI Berline, M. [Y] et Mme [H] à verser à la SA AXA France IARD une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties ;

- dit n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire ;

- condamné in solidum la SCI Berline, M. [Y] et Mme [H] aux dépens.

Par déclaration en date du 18 mai 2021, M. [M] [Y], Mme [B] [H] et la SCI Berline ont interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, M. [M] [Y], Mme [B] [H] et la SCI Berline demandent à la cour de :

- recevoir leur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence, du 8 avril 2021,

le dire bien fondé ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'i1 a reconnu recevable, l'intervention volontaire de M. [M] [Y], et de Mme [B] [H], comme associés de la SCI Berline, et occupant, à ce titre, à titre gratuit, l'immeuble lui appartenant, comme étant leur résidence principale et lieu d'habitation ;

Dès lors,

- débouter AXA France IARD, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- dire et juger non applicable la clause de déchéance de garantie opposée par AXA France IARD à son assurée, la SCI Berline, dans son courrier du 07.03.2018 ;

- condamner AXA France IARD à exécuter la garantie vol du contrat habitation n°6279382304 ;

Ce faisant,

- condamner la SA AXA à payer à ce titre une indemnité de 31 344,51 euros, représentant le total cumulé des objets dérobés, aux intervenants volontaires, victimes directes, du dommage assuré ;

Ce faisant,

- condamner encore la SA AXA à payer à ce titre une indemnité de 13 091,55 euros à la société Berline, représentant le coût de remplacement de la porte d'entrée, d'une fenêtre, de son volet roulant, et la porte du garage, dégradations subies dans le cas du vol perpétré le samedi 22 juillet 2017 ;

- condamner AXA France IARD, au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Berline ;

- condamner AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- ils rappellent les faits et la procédure ;

- le contenu de la maison est assuré pour la somme de 35 000 euros ;

- il s'est avéré que les factures transmises par les Ets Belle, alors que le matériel de jardinage venait d'être acheté, devaient être rectifiées après remises, et comportaient une erreur de désignation ;

- ils contestent la motivation du premier juge qui n'a pas retenu leurs explications ;

- leur thèse d'une erreur initiale de facturation, et d'un écart assez minime, de montant total, était digne de foi ;

- l'écart de valeur est en définitive égal à 1,73 % du total du sinistre ;

- l'attestation du vendeur explique l'anomalie ;

- la garantie offerte par l'assurance, figure, dans les conditions particulières, s'agissant d'une police d'assurance de type habitation : c'est le contenu qui est assuré, sans opérer de distinction sur le propriétaire des biens volés ;

- il s'agit d'une SCI familiale propriétaire d'un immeuble occupé par les associés ;

- la fin de non-recevoir tirée de la prescription résulte d'une regrettable confusion entretenue par AXA entre l'assurée, qui est la SCI Berline, et les occupants du logement assuré appartenant à la SCI qui sont M. [Y] et Mme [H], lesquels sont intéressés par la solution du litige pour être les propriétaires des objets personnels volés, mais ne sont pas les souscripteurs du contrat d'assurance ;

- ils sont des tiers au lien contractuel qui existe entre AXA et la SCI Berline, et à cet égard ne peuvent se voir opposer la prescription courte qui s'applique aux rapports assuré/assurance, mais seulement celle du droit commun des actions personnelles et mobilières qui est de 5 ans, selon l'article 2224 du code civil ;

- ils critiquent l'argumentation d'AXA concernant la suspicion de fraude ;

- ils corrigent également une erreur d'addition.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la SA AXA France IARD demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la SCI Berline recevable en son action et les consorts [Y]-[H] recevables en leur intervention volontaire et non prescrits ;

Et, statuant à nouveau,

- constater que la SCI Berline ne fait état d'aucun préjudice propre ;

- dire la SCI Berline irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter ;

- constater que le sinistre est en date du 22 juillet 2017 ;

- constater que M. [Y] et Mme [H] ont fait valoir leur réclamation par conclusions du 13 janvier 2021 ;

Par conséquent,

- dire M. [Y] et Mme [H] prescrits en leur réclamation et les en débouter. ;

Subsidiairement,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la SA AXA bien fondée en sa déchéance de garantie et a débouté la demanderesse et les intervenants volontaires de leur prétention ;

En conséquence,

- débouter la SCI Berline, M. [Y] et Mme [H] de leurs demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement et en tout état de cause,

- débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner la SCI Berline, M. [Y] et Mme [H] à verser à la SA AXA la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCI Berline aux entiers dépens.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle, le cambriolage, l'enquête, la déclaration, et la procédure ;

- elle a constaté des anomalies dans les pièces justificatives (montants supérieurs à 1 000 euros payés en espèces, matériels de chasse ou de tir sans justificatif de détention d'arme (permis de chasser ou licence de tir) ;

- non-conformité de factures avec les écritures comptable du magasin ;

- certains biens sont à usage professionnel ;

- aucune des factures produites ne sont relatives à la SCI, qui n'a donc pas d'intérêt à agir ;

- les intervenants volontaires (M. [Y] et Mme [H]) sont prescrits (prescription biennale) ;

- pour rejeter ce moyen, le tribunal a estimé que les consorts [Y]-[H], bénéficiaires du contrat d'assurance, pourraient se prévaloir de l'interruption de la prescription par la SCI Berline ;

- pour autant, cette affirmation est contraire au droit positif, la Cour de cassation ayant estimé que l'on ne peut prescrire pour autrui ;

- ils ne sont pas des tiers au contrat d'assurance ;

- les paiements en espèces sont illégaux ;

- les biens achetés au sein du magasin FLO Chasse et pêche concernent des articles de chasse ou de tir pour lesquels la présentation d'un permis de chasser ou d'une carte d'adhésion nominative dans un club de tir est obligatoire ;

- or, M. [Y] n'a pas de permis de chasse ou une carte d'adhésion à un club de tir ;

- ces achats sont en tout état de cause contraires à l'ordre public et à la loi ;

- il n'a d'ailleurs pas justifié de la déclaration en Préfecture des armes ;

- les factures présentées portent le même numéro et que leur remise à l'assureur n'a rien d'une erreur ;

- il s'agit d'une volonté de se faire indemniser au-delà du prix réellement perçu ;

- il ne s'agit donc pas d'une « erreur », mais bien d'un acte parfaitement volontaire ;

- concernant les biens professionnels, il ne faut pas être expert en informatique pour savoir que la présence d'un serveur n'a rien de privé ;

- pour confirmer son analyse, il suffit à la SCI Berline, Mme [H] et M. [Y], de produire au débat la comptabilité analytique certifiée par le comptable ;

- cela permettra de voir si ces biens se trouvent dans les amortissements ou non ;

- or, cette comptabilité n'est pas produite au bout de 4 ans.

La clôture de l'instruction est intervenue le 22 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'intérêt à agir de la SCI Berline :

Le contrat d'assurance souscrit le 1er décembre 2014, à effet au 1er janvier 2015, stipule en page 1 qu'il a été conclu entre la SA AXA France IARD et la SCI Berline.

L'attestation d'assurance habitation émise le 1er décembre 2014 précise également que le souscripteur est la SCI Berline.

Ainsi, même si M. [M] [Y] et Mme [B] [H] sont les bénéficiaires du contrat en leur qualité d'associés occupant à titre gratuit la SCI familiale propriétaire de l'immeuble assuré, cela ne donne pas le droit à la SCI Berline de solliciter un règlement pour leur compte.

En effet, cette personne morale n'a pas de mandat et ne bénéficie d'aucune subrogation particulière.

Néanmoins, la SCI Berline, ès qualités de propriétaire, a subi un préjudice correspondant aux dégâts matériels et aux dégradations commis lors du cambriolage (porte d'entrée, fenêtre, volet roulant, et porte du garage) dont elle demande réparation dans le dispositif de ses dernières conclusions.

Dès lors, elle a objectivement un intérêt à agir concernant a minima ces dommages et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI Berline doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la prescription des consorts [Y]-[H] :

M. [M] [Y] et Mme [B] [H] sont bénéficiaires du contrat en leur qualité d'associés occupant à titre gratuit la SCI familiale propriétaire de l'immeuble assuré.

Ils ont donc seuls qualité pour réclamer la mise en jeu de la garantie vol relativement aux biens qui leur ont été dérobés.

Dès lors, la SCI Berline (personne morale différente des personnes physiques qui la composent) ne pouvait en aucune manière intervenir à leur place à des fins indemnitaires.

Il appartenait donc aux consorts [Y]-[H] d'introduire personnellement une action en justice à l'encontre de la SA AXA France IARD dans le délai de prescription de deux années, prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances, sans pouvoir se prévaloir des démarches personnelles faites par la SCI pour son propre compte.

En l'espèce, la date du sinistre est le 22 juillet 2017 et l'assureur a notifié sa position de déchéance de garantie le 21 juin 2018.

M. [Y] et Mme [H] sont intervenus volontairement au débat par conclusions en date du 13 janvier 2021, sans jamais avoir fait valoir la moindre réclamation personnelle auparavant.

Ils sont donc prescrits dans leur action et irrecevables à agir.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la déchéance de garantie :

Les conditions générales du contrat d'assurance prévoient que si, de mauvaise foi, l'assuré fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, il est entièrement déchu de tout droit à garantie pour le sinistre.

Suite au cambriolage du 22 juillet 2017, M. [Y] et Mme [H] ont transmis le 9 septembre 2017 à la SA AXA France IARD un état de pertes qu'ils ont certifié sur l'honneur sincère et véritable.

Cet état mentionnait notamment une tronçonneuse HUSQVARNA 550 XPTB, une tronçonneuse HUSQVARNA T540XP, une débroussailleuse HUSQVARNA 555RXT et un souffleur HUSQVARNA 125B, faisant l'objet d'une facture en date du 3 juillet 2017 de la SARL Belle Motoculture d'un montant de 3 797,90 euros.

A la suite du rapport du cabinet d'expertise TEXA du 13 mars 2018, indiquant qu'après vérification, la facture de la SARL Belle Motoculture d'un montant de 3 797,90 euros ne correspondait pas aux écritures comptables du magasin, M. [Y] et Mme [H] ont transmis à la SA AXA France IARD une nouvelle facture portant la même date et le même numéro 7468 mais dont le montant avait été ramené à 2 594 euros.

M. [Y] et Mme [H] ont invoqué une erreur commise par le vendeur qui aurait omis de mentionner sur la première facture le montant des remises commerciales consenties.

À supposer même que la SARL Belle Motoculture leur ait involontairement remis une facture non conforme à ses propres écritures comptables, ce qui apparaît peu probable, les consorts [Y]-[H] ne pouvaient, en tout état de cause, pas ignorer qu'ils communiquaient à l'assureur en vue de se faire indemniser un document ne correspondant pas au montant de leur préjudice réel.

En effet, le caractère récent des achats effectués moins de trois semaines avant le cambriolage et le montant non négligeable de 1 203,90 euros de la remise effectuée par le vendeur ne laissent pas de doute sur le caractère frauduleux de la déclaration effectuée par les bénéficiaires du contrat d'assurance sur les conséquences du sinistre.

Par conséquent, la SCI Berline qui a produit ces documents dans le cadre de la présente instance judiciaire, doit être entièrement déchue de tout droit à garantie pour le sinistre en question et déboutée de l'ensemble de ses prétentions, étant une nouvelle fois rappelé que les consorts [Y]-[H] sont irrecevables car prescrits dans leur action.

Au surplus, les conditions générales du contrat d'assurance stipulent en page 4 que ne sont pas garantis le matériel et le mobilier professionnels.

En l'occurrence, l'achat de deux tronçonneuses le même jour alors que M. [Y] et Mme [H] en avaient déjà acheté une de marque STIHL le 3 décembre 2015, soit moins de deux années auparavant, interroge sur le caractère non professionnel prétendu de l'investissement réalisé.

De même, l'importance des achats de matériels informatiques (achat en date du 29 avril 2014 d'un PC portable 17 pouces, d'un PC maison et d'une imprimante Multifonction scanner, achat du 25 juin 2014 d'une tablette ASUS, achat du 25 novembre 2014 d'un PC portable 13 pouces et d'une imprimante Multifonction), mais surtout la présence d'un serveur informatique (pièce 49 des appelants) permettent de conclure qu'une partie au moins des matériels est à usage professionnel.

L'ensemble de ces éléments est constitutif d'une fausse déclaration à l'assureur relative aux conséquences du sinistre et cela entraîne la déchéance de la garantie.

Le jugement entrepris sera confirmé de chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SCI Berline, M. [M] [Y] et Mme [B] [H] , dont l'appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA France IARD les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel.

La SCI Berline, M. [M] [Y] et Mme [B] [H] seront condamnés in solidum à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [M] [Y] et Mme [B] [H] recevables en leur intervention volontaire ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable pour cause de prescription l'intervention volontaire de M. [M] [Y] et Mme [B] [H] ;

Condamne in solidum la SCI Berline, M. [M] [Y] et Mme [B] [H] à payer à la SA AXA France IARD la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum la SCI Berline, M. [M] [Y] et Mme [B] [H] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02272
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;21.02272 ?
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