N° RG 21/02738 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5UN
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Me Valérie BURDIN
Me Cendrine SANDOLI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUILLET 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/04781) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 29 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 21 Juin 2021
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS PIERRE HENRY ET FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me DUQUESNEL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
Mme [L] [T] épouse [P]
née le 1er août 1971 à [Localité 4] (74)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [H] [P]
né le 22 Décembre 1970 à [Localité 8] (76)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
E.U.R.L. SAMUEL BAZZOLI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Cendrine SANDOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Sorenza Loizance, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
En avril 2012, M. [H] [P] et à Mme [L] [P] ont fait appel à l'EURL Samuel Bazzoli pour la réalisation d'une terrasse en bois à leur domicile situé à [Localité 5] (38).
L'EURL Samuel Bazzoli a proposé une terrasse en bois exotique type Yellow Balau sur lambourdes.
Elle s'est approvisionnée auprès de la société SAMSE, qui s'est elle-même fournie auprès de la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France).
Un devis a été établi le 16 avril 2012.
Les travaux ont été réalisés en août 2012 et une facture définitive a été émise le 23 octobre 2012 pour un montant de 13 808,93 euros TTC.
M. et Mme [P] se sont plaints rapidement du tuilage et du gonflement des lames.
Le 12 octobre 2012, une réunion amiable a eu lieu au contradictoire de l'EURL Samuel Bazzoli, de la société SAMSE, négociant, et de la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France), fournisseur des matériaux posés, suivie de deux autres réunions au printemps 2013 et d'un échange de courriers par lequel la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France) proposait de fournir gratuitement de nouvelles lames.
Les parties ne parvenant pas un accord sur la réfection de la terrasse, et suite à une mise en demeure de remédier aux désordres, adressée à l'EURL Samuel Bazzoli le 2 juillet 2014, les époux [P] ont saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 3 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble, devenu désormais tribunal judiciaire, M. [U] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Le 25 octobre 2016, l'expert a rendu son rapport d'expertise définitif préconisant la réfection totale de la terrasse.
Par actes des 2 et 6 novembre 2017, M. et Mme [P] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble, l'EURL Samuel Bazzoli et à la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France) en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- condamné in solidum l'EURL Samuel Bazzoli et la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France) à verser à M. [H] [P] et à Mme [L] [P] la somme de 14 256 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse ;
- condamné l'EURL Samuel Bazzoli à payer à M. [H] [P] et à Mme [L] [P] la somme de 420 euros TTC au titre du nettoyage de la façade ;
- dit que les montants des travaux de reprise seront indexés sur la variation de l'indice du coût de la construction ;
- condamné in solidum l'EURL Samuel Bazzoli et la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France) à verser à M. [H] [P] et à Mme [L] [P] un montant de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- dit que le montant des condamnations prononcées sera assortie du taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France) ;
En conséquence,
- déclaré recevable l'EURL Samuel Bazzoli en son action récursoire à l'encontre de la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France) ;
- prononcé un partage de responsabilité ;
- dit que dans les recours entre coresponsables, l'EURL Samuel Bazzoli sera tenue à hauteur de 65 % et la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France) sera tenue à hauteur de 35 %, ;
- condamné in solidum l'EURL Samuel Bazzoli et la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France) à payer à M. [H] [P] et à Mme [L] [P] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum l'EURL Samuel Bazzoli et la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France) aux dépens, qui comprendront ceux de référés et ceux de la présente instance, ainsi que les frais et honoraires de l'expert judiciaire ;
- dit qu'il convient de faire application du partage de responsabilité entre coresponsables pour le paiement des frais irrépétibles et des dépens ;
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration en date du 21 juin 2021, la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils a interjeté appel de la décision (RG 21-2738).
Par déclaration en date du 7 juillet 2021, l'EURL Samuel Bazzoli a interjeté appel de la décision (RG 21-3028).
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro unique RG 21-2738 par ordonnance du 20 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France) demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
« - condamné in solidum l'EURL Samuel Bazzoli et la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France) à verser à M. [H] [P] et à Mme [L] [P] la somme de 14 256 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse ;
- condamné in solidum l'EURL Samuel Bazzoli et la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France) à verser à M. [H] [P] et à Mme [L] [P] un montant de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France) ;
En conséquence,
- déclaré recevable l'EURL Samuel Bazzoli en son action récursoire à l'encontre de la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France) ;
- prononcé un partage de responsabilité ;
- dit que dans les recours entre coresponsables, l'EURL Samuel Bazzoli sera tenue à hauteur de 65 % et la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France) sera tenue à hauteur de 35 %, ;
- condamné in solidum l'EURL Samuel Bazzoli et la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France) à payer à M. [H] [P] et à Mme [L] [P] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum l'EURL Samuel Bazzoli et la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France) aux dépens, qui comprendront ceux de référés et ceux de la présente instance, ainsi que les frais et honoraires de l'expert judiciaire ;
- dit qu'il convient de faire application du partage de responsabilité entre coresponsables pour le paiement des frais irrépétibles et des dépens » ;
- confirmer le surplus ;
Statuant de nouveau,
Sur les responsabilités,
- juger qu'aucun manquement de la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils à ses obligations n'est démontré ;
- juger que les défauts allégués relèvent strictement de la conception et de l'exécution de la terrasse litigieuse ;
- juger au surplus que l'action récursoire de la société Bazzoli est prescrite ;
- rejeter toute demande formée contre la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Bazzoli à relever et garantir la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils de toute condamnation prononcée contre elle ;
Sur le quantum des demandes,
- rejeter toute demande formée contre la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils excédant 3 900 euros HT, coût de remplacement des lames ;
- rejeter et à tout le moins réduire la demande formée au titre du prétendu trouble de jouissance ;
- juger irrecevable et à tout le moins infondée la demande complémentaire formée au titre d'un prétendu préjudice de jouissance ;
- rejeter cette demande ;
En toute hypothèse
- condamner solidairement Mme et M. [P] ou qui mieux le devra à verser à la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils 3 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau Avocats Grenoble sur son affirmation de droit.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- le rapport d'expertise n'a pas objectivé de désordre ;
- les seules critiques émises portent sur les choix techniques de l'EURL Bazzoli (lames et lambourdes en bois différents) et sur des défauts de pose (blocage au sol par des taquets béton) ;
- par courriel du 15 septembre 2015, la société Henry Timber n'a pas accepté de fournir un second lot de lames pour critiquer le travail de l'EURL Bazzoli, mais uniquement à titre commercial pour complaire à sa cliente ;
- la motivation de la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils de remplacer les lames de la terrasse consistait à aider la société Bazzoli, laquelle est un client important, d'une situation problématique ;
- c'est donc à tort que le premier juge a jugé que la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils aurait, au travers de cet écrit, reconnu sa responsabilité ;
- elle estime qu'aucune faute n'est mise en évidence la concernant ;
- la responsabilité de la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils est donc susceptible d'être engagée uniquement en sa qualité de vendeur de matériaux, et non de locateur d'ouvrage, si l'une de ces deux obligations (conformité à la commande, vice cachés) n'est pas remplie ;
- loin d'en être exonérée, la société Bazzoli est responsable pour avoir accepté et posé celles des lames qui auraient présenté des déformations dès livraison ;
- l'action récursoire de l'EURL Bazzoli est prescrite (prescription quinquennale) ;
- le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce court dans tous les cas à compter à compter de la vente ;
- les conclusions au fond notifiées par la société Bazzoli à la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils par acte d'huissier du 16 août 2018 constituent le premier acte interruptif de prescription à l'initiative de cette société ;
- or, au 16 août 2018, la prescription quinquennale était déjà acquise, les travaux étant terminés et réceptionnés depuis plus de 6 ans, et la vente du bois antérieure à son utilisation ;
- elle demande à exercer sa propre action récursoire contre l'EURL Bazzoli ;
- elle discute in fine le quantum des demandes er demande une limitation.
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, l'EURL Samuel Bazzoli demande à la cour de :
- déclarer l'EURL Samuel Bazzoli, appelante, recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer le jugement entrepris ;
Sur l'appel de l'EURL Samuel Bazzoli dans ses rapports avec les époux [P],
- réformer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit aux demandes des époux [P] dirigées contre l'EURL Samuel Bazzoli ;
- juger qu'il n'existe aucune non-conformité contractuelle entre les prestations exécutées par la société Bazzoli par rapport au contrat passé avec les époux [P] ;
Sur le tuilage de certaines lames,
- constater qu'il ne résulte aucunement du rapport de l'expert judiciaire que ce tuilage serait dû au poseur ;
- constater que le rapport d'expertise mentionne au contraire que le tuilage de quelques lames sont dus au matériau lui-même, et sont de la responsabilité du fournisseur, la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils ;
- juger que la responsabilité contractuelle du poseur ne saurait être retenue ;
- rejeter dès lors toutes demandes, fins et conclusions des époux [P] dirigées contre la société Samuel Bazzoli ;
- juger à titre subsidiaire que si la responsabilité contractuelle de la société Bazzoli, poseur, était retenue vis-à-vis des époux [P], cette dernière devrait être intégralement et relevée de toute condamnation par la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils ;
Sur le pourrissement d'une lame,
- constater qu'il ne résulte aucunement du rapport de l'expert judiciaire que ce pourrissement d'une lame serait dû au poseur ;
- constater que le rapport d'expertise mentionne au contraire qu'il est dû au matériau lui-même, et relève de la responsabilité du fournisseur, la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils ;
- juger que la responsabilité contractuelle du poseur ne saurait être retenue ;
- rejeter dès lors toutes demandes, fins et conclusions des époux [P] dirigées contre la société Samuel Bazzoli ;
- juger à titre subsidiaire que si la responsabilité contractuelle de la société Bazzoli, poseur, était retenue vis-à-vis des époux [P], cette dernière devrait être intégralement et relevée de toute condamnation par la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils ;
Sur les lambourdes,
- constater qu'il ne résulte aucunement du rapport de l'expert judiciaire qu'il aurait existé, au moment des opérations d'expertise, un désordre de quelque nature que ce soit affectant les lambourdes ni leur support ;
- juger dès lors qu'aucune préconisation de reprise de quelque travaux que ce soit ne peut être ordonnée par un expert judiciaire sans constatation préalable de désordres avérés et certains ;
- infirmer la décision entreprise qui a retenu la responsabilité de l'EURL Samuel Bazzoli et qui a fait droit aux demandes des époux [P] à son encontre ;
- rejeter dès lors toutes demandes, fins et conclusions des époux [P], dirigées à ce titre contre la société Samuel Bazzoli ;
- constater au surplus qu'il ne résulte aucunement du rapport de l'expert judicaire que la société Samuel Bazzoli aurait enfreint les règles de l'art et les
normes existantes au sujet du type de bois à utiliser pour les lambourdes et au sujet du type de support à mettre en 'uvre ;
- constater au surplus qu'un potentiel et incertain sinistre ultérieur n'a de facto aucun lien de causalité possible avec le tuilage de quelques lames de la terrasse ;
- juger que la responsabilité contractuelle du poseur ne saurait être retenue ;
- juger qu'une proposition commerciale ne peut être valablement arguée pour rechercher une responsabilité contractuelle d'un professionnel ;
- rejeter dès lors toutes demandes, fins et conclusions des époux [P] dirigées contre la société Samuel Bazzoli ;
- juger à titre subsidiaire que si la responsabilité contractuelle de la société Bazzoli, poseur, était retenue vis-à-vis des époux [P], cette dernière devrait être intégralement et relevée de toute condamnation par la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils ;
Sur la façade et sur les traces de cordeau rouge sur le mur,
- rejeter toute demande à ce titre, le rapport d'expertise ne retenant pour la façade l'existence d'aucun désordre, et ne retenant pas pour les traits de cordex la responsabilité contractuelle de la société Bazzoli ;
Sur le préjudice de jouissance :
- constater que l'expert ne retient pas ce préjudice ;
- constater à l'inverse que l'expert judiciaire n'a pu qu'acter le fait que les maîtres de l'ouvrage avaient reçu à titre commercial une proposition de remplacement intégral de la part du fournisseur et du poseur, qu'ils ont pourtant refusée ;
- rejeter purement et simplement toute demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance non prouvé, non établi, et ne résultant le cas échéant que de leur propre attitude ;
Sur l'indexation du montant des travaux, et la capitalisation des intérêts,
- réformer la décision sur ce point, la responsabilité contractuelle de l'EURL Bazzoli ne pouvant être retenue ;
Sur l'article 700 du CPC et sur les dépens;
- réformer la décision sur ce point, la responsabilité contractuelle de l'EURL Bazzoli ne pouvant être retenue ;
- condamner les époux [P] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance, et à supporter la charge des entiers dépens de première instance, comprenant les procédures de référé et l'expertise judiciaire ;
- condamner les époux [P] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel, et à supporter la charge des entiers dépenses au titre de cette procédure ;
Sur l'appel de l'EURL Bazzoli dans ses rapports avec la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils,
Sur l'action récursoire de l'EURL Bazzoli contre la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils,
- rejeter l'appel adverse tendant à voir dire et juger l'action récursoire intentée par l'EURL Bazzoli comme étant prescrite ;
- confirmer purement et simplement la décision déférée en ce qu'elle a jugé que l'action récursoire de nature contractuelle de l'EURL Samuel Bazzoli exercée contre la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils était tout à fait recevable car non prescrite, et bien fondée ;
Sur le partage de responsabilité,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit et jugé l'action récursoire bien fondée ;
- rejeter l'appel de la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils en ce qu'elle demandait à être intégralement relevée et garantie par l'EURL Samuel Bazzoli ;
- réformer la décision déférée en ce qu'elle a retenu un pourcentage de responsabilité de 65 % pour l'EURL Samuel Bazzoli et de 35 % pour la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils ;
A titre principal,
- juger que dans la mesure où aucune responsabilité contractuelle de l'EURL Bazzoli ne saurait être retenue à l'encontre des époux [P],la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils devra relever et garantir la société Samuel Bazzoli de l'intégralité de toute condamnation qui serait le cas échéant mise à sa charge pour des points ne relevant pas de son fait ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire une responsabilité contractuelle partielle était retenue à l'encontre de l'EURL Bazzoli, pour des faits lui incombant à elle seule,
- juger que la part de la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils devra être majorée dans des proportions plus importantes, compte tenu de vices affectant les matériaux fournis, à savoir à hauteur de 65 % pour le fournisseur et de 35 % pour le poseur et condamner par conséquent cette dernière à cette hauteur ;
Sur le quantum des demandes,
- rejeter purement et simplement l'appel de la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils tendant à voir limiter les demandes présentées à son encontre à la somme maximale de 3 900 euros HT ;
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples et contraires de la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils ;
Sur l'action récursoire de la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils contre l'EURL Samuel Bazzoli,
- débouter la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils de toute action récursoire contre la société Samuel Bazzoli ;
Sur les dépens, comprenant les honoraires d'expertise, et au titre de l'article 700 du CPC,
A titre principal,
- juger que dans la mesure où aucune responsabilité contractuelle de l'EURL Bazzoli ne saurait être retenue à l'encontre des époux [P], la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils devra relever et garantir la société Samuel Bazzoli de l'intégralité de toute condamnation qui serait le cas échéant mise à sa charge ;
A titre subsidiaire ,
- juger ainsi que si par extraordinaire la responsabilité contractuelle de la société Bazzoli, poseur, était retenue vis-à-vis des époux [P], la société Samuel Bazzoli sera relevée et garantie de toute condamnation par la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils à hauteur de 65 %, et condamner par conséquent cette dernière à cette hauteur ;
Sur l'action récursoire de la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils contre l'EURL Samuel Bazzoli,
- rejeter toute action récursoire du fournisseur des lames contre le poseur, fondée sur aucun élément ni de droit ni de fait ;
Sur les appels incidents de la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils ,
- voir rejeter tous les appels incidents de la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils interjetés par conclusions du 10.12.2021 ;
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils dirigées contre la société Bazzoli,
Sur les appels incidents des époux [P],
- juger irrecevables les dits appels incidents, car constituant des demandes nouvelles en appel (prétendu préjudice complémentaire de 6 000 euros en cause d'appel) ;
A titre subsidiaire,
- juger infondés les dits appels incidents et débouter les époux [P] de toutes leurs demandes ;
- rejeter toute les demandes, fins et conclusions des époux [P] dirigées contre la société Bazzoli.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- la proposition de remplacer les lames ne contenait aucune reconnaissance de quelque responsabilité que ce soit ;
- il résulte du rapport d'expertise des éléments totalement contradictoires et inexploitables, outre le fait que l'expert n'apporte personnellement aucun élément technique, se contentant de reproduire les éléments techniques donnés par l'une des parties à la procédure ;
- le tribunal aurait dû débouter les époux [P] de toutes leurs demandes, qui était censée reposer sur une non-conformité de sa prestation comparée au contrat passé avec eux ;
- l'expert judiciaire n'a pas du tout répondu à l'ensemble des points de sa mission ;
- bien plus, il a pris appui sur des propositions commerciales faites à l'amiable, avant toute procédure de référé expertise, pour se défausser de la recherche des responsabilités en présence ;
- le phénomène de tuilage de certaines lames serait dû à un défaut du produit, qui est tout à fait étranger à la société Bazzoli ;
- ce tuilage de quelques lames provenant d'un défaut du bois, il est totalement indépendant du fait que ces lames aient été posées sur des lambourdes en pin traité auto-clave de classe 4, elles même posées sur des plots en béton ;
- il est clairement établi que les quelques lames qui ont tuilé proviennent d'un fait tout à fait étranger au poseur ;
- en cours d'expertise, le maître de l'ouvrage a fait état d'une lame qui aurait cédé sous le poids d'une personne ;
- l'expert invoque un défaut de qualité du bois concernant cette lame ;
- ceci exonère le poseur ;
- d'après le DTU 51.4, il est en effet nécessaire que les lambourdes et le platelage aient la même classe de résistance, la même densité, et non, effectivement, la même essence ;
- les préconisations de l'expert, ne reposant par ailleurs sur aucun élément technique ni aucune norme technique probante, tant au sujet du type de bois constituant les lambourdes, qu'au niveau de leur pose, n'ont strictement aucun rapport avec le tuilage de quelques lames ;
- toutes les terrasses réalisées par l'EURL Samuel Bazzoli ont les lambourdes en pin traité autoclave, de classe 4, et aucune n'a été affectée par des désordres ;
- un dommage futur et incertain ne saurait au demeurant être indemnisé par une juridiction ;
- le préjudice de jouissance ne concerne pas la poseur ;
- le recours en garantie concerne l'hypothèse où un débiteur, après avoir été assigné par un créancier, va appeler en garantie son coresponsable ;
- il s'agit dès lors d'une action personnelle de la société Bazzoli, en réparation du préjudice qui lui est propre, et qui est causée par l'assignation principale du créancier ;
- l'action récursoire trouve donc ses racines dans le droit de la responsabilité, et non dans le droit spécial de la construction notamment ;
- la Cour de cassation rappelle en effet dans son arrêt du 16.1.2020 ce qu'elle avait déjà indiqué dans un précédent arrêt du 8.2.2012, à savoir que l'action entre ces professionnels est contractuelle s'ils sont liés par un contrat, et de nature quasi délictuelle s'il n'existe pas de contrat ;
- par conséquent, l'action récursoire de la société Bazzoli était tout à fait bien fondée, tel que le tribunal l'a retenu ;
- le point de départ de l'action de la concluante ne pouvait donc partir que de l'assignation au fond délivrée à son encontre ;
- le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales ;
- dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures ;
- aucune faute de conception ou de pose ne pouvant être retenue à l'encontre du poseur, l'EURL Bazzoli, son action récursoire contre le fournisseur des lames doit l'être à hauteur de 100 % des sommes qui seraient mises à sa charge.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 février 2023, M. [H] [P] et Mme [L] [P] demandent à la cour de :
- dire recevable mais infondé l'appel interjeté par la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils ainsi que l'appel formé par l'EURL Samuel Bazzoli ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris ;
Y ajouter,
- dire et juger que les condamnations seront actualisées du jour de l'évaluation du coût des travaux qui aura été faite par l'expert au jour du jugement à intervenir, par application de la variation de l'indice du coût de la construction ;
- dire et juger que M. et Mme [P] ont subi un préjudice de jouissance complémentaire ;
En conséquence,
- condamner in solidum l'EURL Samuel Bazzoli et la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils à payer à M. et Mme [P] la somme totale de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de cette perte de jouissance ;
- condamner l'EURL Samuel Bazzoli et la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils à régler in solidum à M. et Mme [P] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- ils rappellent les faits et la procédure ;
- l'expert a rempli sa mission ;
- il indique clairement que non seulement les lames de la terrasse doivent faire l'objet d'un changement total mais qu'au surplus l'entreprise Bazzoli n'a pas respecté les règles de l'art en ce qui concerne les lambourdes et le platelage qui doivent avoir la même classe de résistance que le bois de la terrasse ;
- Bazzoli s'est engagée implicitement à exécuter des travaux exempts de tous vices, conformes et aux règles de l'art ;
- cette obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art constitue une obligation de résultat ;
- l'expert indique « certaines lames de la terrasse sont tuilées, certaines se soulèvent », « le tuilage des lames est toujours visible » et l'expert de produire les photographies des lames qui sont toutes atteintes de tuilage y compris sous une partie de la terrasse qui est abritée ;
- la cohérence en ce qui concerne le type de durabilité des lambourdes et des lames est donc une évidence logiquement rappelée tant par le fournisseur du bois que par l'expert ;
- la mauvaise qualité du bois fourni a été reconnue par la société Henry Timber France qui a dès l'origine proposé de procéder gracieusement à une nouvelle fourniture des lames de bois ;
- il n'est pas sérieux de soutenir aujourd'hui que cela n'aurait découlé que d'un geste commercial ;
- l'expert retient que les bois présentaient visiblement des défauts dès l'origine ;
- par suite les époux [P] peuvent agir contre le fournisseur en tant qu'ayants droit de l'acquéreur ;
- les demandes sont chiffrées.
La clôture de l'instruction est intervenue le 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SAS Etablissements Pierre Henry et Fils est liée à l'EURL Samuel Bazzoli dans le cadre d'une chaîne de contrats de vente puisqu'elle est le fournisseur des lames de bois, par l'intermédiaire du grossiste la société SAMSE.
L'EURL Samuel Bazzoli est pour sa part liée aux époux [P] par un contrat de louage d'ouvrage.
Sur les désordres et les responsabilités :
1) Les désordres :
Le bois
Le procès-verbal de constat d'huissier du 3 juin 2014 contient des photographies des lames de bois.
Le rapport d'expertise judiciaire indique la présence d'un tuilage de quelques lames et le fait que certaines lames se soulèvent.
Ce tuilage a plusieurs origines :
- un défaut du bois (manque de séchage, défaut de stockage),
- des lambourdes et platelage non conformes qui ne sont pas de la même classe de résistance,
- un blocage au sol des lambourdes par des taquets béton entraînant une rétention d'eau.
Les désordres concernant le bois résultent ainsi d'une défectuosité du bois des lames de parquet et d'un problème de pose, et non d'un défaut d'entretien imputable aux époux [P].
Ce désordre est avéré.
Les traces
Le rapport d'expertise mentionne que la façade comporte la trace d'un trait rouge correspondant à un marquage durant le chantier (nettoyage non effectué par l'entreprise de pose) ainsi que des traces sur les façades provenant de projections de pluies battantes sur la dalle.
Ce désordre est avéré.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
2) Les responsabilités :
La responsabilité du poseur (EURL Bazzoli)
Le DTU 51-4 précise que, dans le cas d'une terrasse en bois, les lambourdes et le platelage aient la même classe de résistance, la même densité, même s'il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de la même essence de bois.
Dans le présent dossier, les lambourdes sont en pin (résineux, classe C18, 350 à 600 kg/m³), tandis que les lames de la terrasse sont en Yellow Balau (feuillu, classe D50, 950 kg/m³), ces 2 types de bois étant qualifié en classe 4 au niveau de la résistance à l'humidité.
Ainsi, ces 2 bois (pin et Yellow Balau) n'ont pas la même classe de résistance ni la même densité.
L'incompatibilité de résistance entre les deux types de bois entraîne la responsabilité du poseur qui a contracté avec les époux [P].
De plus, le blocage des lambourdes par des « taquets » en béton (au lieu d'une pose chevillée avec interposition de cales) est propice à la rétention d'eau et à une moindre ventilation.
Le choix technique du poseur est donc inadapté.
De plus, certaines lames présentaient déjà des déformations avant la pose.
En tout état de cause, ces lames auraient dû être exclues des opérations d'installation de la terrasse, ce que le poseur n'a pas fait.
Enfin, l'EURL Bazzoli a reconnu ne pas avoir effectué le nettoyage du chantier, engageant sa responsabilité concernant les salissures.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
La responsabilité du fournisseur (SAS Etablissements Pierre Henry et Fils)
En l'espèce, la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils a accepté de remplacer « à titre unique et exceptionnel » la totalité des lames, en évoquant « l'importance du client Bazzoli pour l'agence de [Localité 9] » (sic).
Force est de constater que la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils n'a aucunement reconnu une quelconque responsabilité dans le tuilage de certaines lames, le remplacement des lames relevant de ce qu'il est coutume de nommer « une démarche commerciale ».
La SAS Etablissements Pierre Henry et Fils n'est pas responsable du refus des époux [P] de recevoir livraison d'un ensemble complet de nouvelles lames.
En conséquence, quand bien même quelques lames auraient présenté un tuilage avant leur mise en place, la responsabilité du fabriquant (la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils) ne peut pas être engagée, les malfaçons découlant directement d'un problème de pose (conception, lambourdes, DTU 51-4).
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les préjudices :
1) Les travaux de reprise :
L'expert judiciaire est d'avis qu'il faut changer toutes les lames et les lambourdes. Il a chiffré les travaux de reprise à la somme de 14 256 euros TTC.
Ce montant, qui n'est pas éloigné du devis initial qui s'élevait à la somme de 13 451,57 euros TTC, sera retenu, avec actualisation de cette somme, par application de la variation de l'indice du coût de la construction.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
2) Le préjudice de jouissance :
Depuis 2012, M. et Mme [P] subissent un préjudice de jouissance.
L'expert a souligné à ce titre la nécessité depuis plusieurs années d'utiliser la terrasse avec « précaution ».
De plus, l'expert a retenu dans le même temps un évident préjudice esthétique, ce que les photographies produites confirme.
Une indemnisation à hauteur de 3 000 euros sera allouée aux époux [P] en réparation de ces deux préjudices difficilement dissociables.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3) Le nettoyage de la façade :
L'expert préconise un nettoyage haute pression pour remédier au défaut d'aspect pour le marquage en façade pour un coût de 420 euros TTC.
L'EURL Samuel Bazzoli supportera le coût de ce nettoyage.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
4) Les intérêts :
Aux termes des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Les sommes ainsi allouées seront assorties d'intérêt au taux légal à compter de la décision de première instance confirmée de ce chef.
En application de l'article 1154 ancien du code civil, aujourd'hui 1343-2 du même code, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée.
Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit, ce qui est le cas dans le présent dossier.
Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
Sur les actions récursoires :
En présence d'un seul responsable, la question d'une action récursoire entre coresponsables est sans objet et aucun partage de responsabilité ne peut intervenir.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'EURL Samuel Bazzoli, seule responsable et dont les prétentions sont rejetées, supportera les dépens de première instance et d'appel avec distraction.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, seule l'EURL Samuel Bazzoli devra la supporter.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres partie les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation ne sera prononcée à leur profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - condamné in solidum l'EURL Samuel Bazzoli et la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France) à verser à M. [H] [P] et à Mme [L] [P] la somme de 14 256 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse ;
- condamné in solidum l'EURL Samuel Bazzoli et la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France) à verser à M. [H] [P] et à Mme [L] [P] un montant de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- déclaré recevable l'EURL Samuel Bazzoli en son action récursoire à l'encontre de la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France) ;
- prononcé un partage de responsabilité ;
- dit que dans les recours entre coresponsables, l'EURL Samuel Bazzoli sera tenue à hauteur de 65 % et la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France) sera tenue à hauteur de 35 %, ;
- condamné in solidum l'EURL Samuel Bazzoli et la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France) à payer à M. [H] [P] et à Mme [L] [P] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum l'EURL Samuel Bazzoli et la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France) aux dépens, qui comprendront ceux de référés et ceux de la présente instance, ainsi que les frais et honoraires de l'expert judiciaire ;
- dit qu'il convient de faire application du partage de responsabilité entre coresponsables pour le paiement des frais irrépétibles et des dépens » ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - condamné l'EURL Samuel Bazzoli à payer à M. [H] [P] et à Mme [L] [P] la somme de 420 euros TTC au titre du nettoyage de la façade ;
- dit que les montants des travaux de reprise seront indexés sur la variation de l'indice du coût de la construction ;
- dit que le montant des condamnations prononcées sera assortie du taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS Etablissements Pierre Henry et Fils (à l'enseigne Henry Timber France) ;
- rejeté les autres demandes » ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l'EURL Samuel Bazzoli seule responsable des dommages subis par M. [H] [P] et Mme [L] [P] ;
Condamne l'EURL Samuel Bazzoli à verser à M. [H] [P] et à Mme [L] [P] la somme de 14 256 euros TTC (quatorze mille deux cent cinquante-six euros) au titre des travaux de reprise de la terrasse ;
Condamne l'EURL Samuel Bazzoli à verser à M. [H] [P] et à Mme [L] [P] un montant de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de leur préjudice de jouissance ;
Dit n'y avoir lieu à action récursoire ;
Condamne l'EURL Samuel Bazzoli à verser à M. [H] [P] et à Mme [L] [P] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne l'EURL Samuel Bazzoli aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux de référés ainsi que les frais et honoraires de l'expert judiciaire, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE