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07/03/2024 | FRANCE | N°21/04980

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 07 mars 2024, 21/04980


COUR D'APPEL

DE GRENOBLE

Chambre Commerciale



Cabinet de

Mme [E] [Y],

Présidente de chambre chargée de la mise en état





N° RG 21/04980 -

N° Portalis DBVM-V-B7F-LEFK



N° minute :













































Copie exécutoire délivrée



le :





Me Christine CHEA



la SELARL EYDOUX MODELSKI


>ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU



JEUDI 07 MARS 2024







Appel d'une décision (N° RG 2019J38)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 28 octobre 2021 , suivant déclaration d'appel du 01 Décembre 2021



APPELANTS :



Monsieur [N] [C]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]

de nationalit...

COUR D'APPEL

DE GRENOBLE

Chambre Commerciale

Cabinet de

Mme [E] [Y],

Présidente de chambre chargée de la mise en état

N° RG 21/04980 -

N° Portalis DBVM-V-B7F-LEFK

N° minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

Me Christine CHEA

la SELARL EYDOUX MODELSKI

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU

JEUDI 07 MARS 2024

Appel d'une décision (N° RG 2019J38)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 28 octobre 2021 , suivant déclaration d'appel du 01 Décembre 2021

APPELANTS :

Monsieur [N] [C]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Monsieur [F] [V]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Christine CHEA, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me DELPOUX, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES Banque coopérative régie par les articles L'512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital de 1'150'000'000'euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 384'006'029, Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n°07'004'760, et titulaire de l'identifiant unique REP Papiers n°'FR232581-03FWUB (BPCE ' SIRET 493'455'042), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 26 janvier 2024, Nous, M.Lionel BRUNO, Conseiller, chargé de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,

Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Faits et procédure :

1. [F] [V] et [N] [C] ont créé le 14 décembre 2012 la société M&M HCR aux fins d'exploiter un ou plusieurs restaurants, cafés, débits de boissons. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a consenti à la société M&M HCR un prêt d'un montant de 347.000 euros le 23 juillet 2013 destiné à financer des travaux d'agencement et d'acquisition de matériel de restauration.

2. [F] [V] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société M&M HCR envers la Caisse d'Epargne le 23 juillet 2013 à hauteur de 35% dans la limite de 157.885 euros couvrant le principal, les intérêts et d'éventuelles pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 117 mois. [N] [C] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société M&M HCR envers la Caisse d'Epargne à la même date à hauteur de 15% dans la limite de 67.665 euros couvrant le principal, les intérêts et d'éventuelles pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 117 mois.

3. La société M&M HCR a été mise en redressement judiciaire le 29 juillet 2014. La créance de la Caisse d'Epargne a été admise au passif de cette société pour les sommes de 339.794,69 euros à titre privilégié nanti et de 7.040,33 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux contractuel du prêt par ordonnance du 18 décembre 2014. Le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société M&M HCR le 23 décembre 2014.

4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2018, la Caisse d'Epargne a mis en demeure [F] [V] et [N] [C] de lui régler respectivement les sommes de 124.049,94 euros et 53.164,26 euros. Les cautions ne s'étant pas exécutées, la Caisse d'Epargne a saisi le tribunal de commerce de Vienne par assignations délivrées les 7 et 8 février 2019.

5. Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal de commerce de Vienne a :

- jugé recevable la demande principale de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à l'encontre de [F] [V] ;

- jugé recevable la demande principale de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à l'encontre de [N] [C] ;

- ordonné la déchéance des intérêts pour les années 2014 et 2015 pour [F] [V] ;

- ordonné la déchéances des intérêts pour les années 2015 et 2016 pour [N] [C] ;

- ordonné la réouverture des débats afin que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes produise des décomptes actualisés de ses créances faisant abstraction de ces intérêts de retard ;

- sursis à statuer sur les autres demandes.

6. Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce a :

- jugé que [F] [V] ne justifie pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion ;

- ordonné la déchéance des intérêts de retard pour les années 2014 et 2015 ;

- jugé partiellement fondée la demande en paiement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à l'encontre de [F] [V] ;

- condamné [F] [V] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 123.948,80 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3.92 % l'an à compter du 30 novembre 2018, date de la mise en demeure et a ordonné la capitalisation des intérêts ;

- jugé que [N] [C] ne justifie pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion ;

- ordonné la déchéance des intérêts de retard pour les années 2015 et 2016 ;

- jugé partiellement fondée la demande en paiement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à l'encontre de [N] [C] ;

- condamné [N] [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 51.567,16 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3.92 % l'an à compter du 30 novembre 2018, date de la mise en demeure, et a ordonné la capitalisation des intérêts ;

- condamné [F] [V] et [N] [C] à payer solidairement à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné solidairement [F] [V] et [N] [C] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile.

7. [F] [V] et [N] [C] ont interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2021, en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant ordonné la déchéance des intérêts de retard pour les années 2014 à 2015 et pour les années 2015 à 2016.

8. Par arrêt du 14 septembre 2023, la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble a, au visa des articles 480 et 481, 544 (ancien), 914, 12 et 16 du code de procédure civile, rouvert les débats afin que les parties s'expliquent sur :

- les effets du jugement rendu par le tribunal de commerce le 22 avril 2021 au regard de la chose jugé concernant la proportionnalité des cautionnements et la déchéance du droit aux intérêts ;

- la recevabilité de l'appel de messieurs [C] et [V] relativement à ces points ;

- les conséquences d'une irrecevabilité de cet appel sur ces points au regard des sommes dues par les cautions.

9. La cour a renvoyé en conséquence les parties devant le président chargé de la mise en état et a réservé les demandes des parties.

Prétentions de [N] [C] et de [F] [V] :

10. Les appelants demandent au magistrat chargé de la mise en état de :

- juger recevable leur appel interjeté selon déclaration du 1er décembre 2021 quant aux chefs du jugement expressément visés par celle-ci ;

- de renvoyer l'affaire devant la cour afin qu'il soit statué au fond ;

- de débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes ;

- de condamner l'intimée à leur payer la somme de 2.000 euros pour chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.

Les appelants indiquent :

11. - que selon les articles 455 et 480 du code de procédure civile, le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ; que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en application de ces textes, les motifs, même s'ils soutiennent nécessairement le dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ;

12. - qu'en l'espèce, le jugement du 22 avril 2021 a seulement tranché les questions de la recevabilité des demandes principales de l'intimée et le principe de la déchéance du droit aux intérêts ; que les concluants ayant seulement contesté le bien fondé des demandes de l'intimée, ils n'avaient aucun intérêt à interjeter appel de ce jugement ;

13 - que le dispositif de ce jugement n'a pas tranché les autres demandes et moyens de défense des parties, puisque le tribunal a rouvert les débats afin qu'un décompte tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts soit produit, prononçant un sursis à statuer sur les autres demandes ;

14. - que le simple constat de la recevabilité des demandes de la banque ne peut être considéré comme tranchant leur bien fondé ; que le tribunal n'a ainsi pas été dessaisi des contestations qui n'ont pas été visées au dispositif de ce jugement, peu important sa motivation ;

15. - que la déclaration d'appel des concluants est ainsi recevable, notamment concernant le rejet des moyens tirés du caractère manifestement disproportionné des cautionnements, sauf à priver les concluants d'un degré de juridiction en raison d'une rédaction malheureuse de ce jugement.

Prétentions de la Caisse d'Epargne et de Prévoyant Rhône-Alpes :

16. Elle demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 480, 481, 544 et 914, 12 du code de procédure civile :

- de juger l'appel irrecevable concernant la prétendue disproportion des engagements de caution, ainsi que sur la déchéance du droit aux intérêts ;

- de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes ;

- de les condamner solidairement à payer à la concluante la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de les condamner solidairement aux dépens.

L'intimée soutient :

17. - que le jugement du 22 avril 2021 a jugé, concernant monsieur [V], que tant à l'origine que lors de l'appel de la caution, le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné et qu'il pouvait faire face à ses engagements ; que la même motivation a été retenue pour monsieur [C] ; que le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêt et n'a pas été frappé d'appel, de sorte qu'après décompte expurgé des intérêts, le tribunal a rendu le second jugement frappé alors d'un appel ;

18. - que dans sa seconde décision du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce a rappelé expressément avoir déjà statué sur la recevabilité de l'action de la concluante ; que par le biais de leur appel, messieurs [V] et [C] ne pouvaient ainsi tenter de faire juger à nouveau l'éventuelle disproportion de leurs engagements de caution.

*****

19. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

20. Il résulte de l'ancien article L341-4 du code de la consommation, en vigueur lors de la souscription des cautionnements, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La sanction de l'inobservation de cette disposition est l'irrecevabilité de la demande en paiement faite par le créancier professionnel, et non le rejet de sa demande au motif qu'elle serait mal fondée.

21. En l'espèce, il résulte du jugement du 22 avril 2021, définitif en ce qu'il a jugé que la Caisse d'Epargne est recevable en son action dirigée contre les cautions, que ces dernières ont invoqué la disproportion de leurs engagements, et le débouté de la banque. Les cautions ont demandé subsidiairement de débouter la banque au motif qu'elle n'a pas respecté l'obligation d'information annuelle des cautions, et qu'elle ne justifie pas ainsi du montant de sa créance. A cette occasion, le tribunal de commerce a longuement débattu concernant le moyen soulevé par les cautions tenant au caractère disproportionné de leurs engagements. Il a constaté que tant lors

de la souscription de leurs cautionnements que lors de leur appel en cause, messieurs [V] et [C] pouvaient faire face à leurs engagements. En conséquence, le tribunal a ensuite analysé la demande subsidiaire concernant la déchéance du droit aux intérêts, pour la prononcer partiellement, et il a ordonné la réouverture des débats afin que la banque produise un décompte rectifié de sa créance intégrant cette déchéance. De la sorte, dans le dispositif de sa décision, le tribunal a jugé recevable les demandes de la banque, a ordonné la déchéance partielle du droit aux intérêts et a rouvert les débats pour la production d'un décompte actualisé abstraction faite de ces intérêts.

22. Il en résulte que ce premier jugement a définitivement statué sur l'absence de disproportion des engagements des cautions et la déchéance du droit aux intérêts. Il ne restait pour le tribunal, après production d'un décompte rectifié, qu'à se prononcer sur le montant des créances de la banque, ainsi que sur la capitalisation des intérêts sollicitée par la banque et les frais de la procédure, outre l'exécution provisoire.

23. A cet égard, les premiers juges ne se sont pas mépris sur la portée de leur première décision, puisque dans le jugement frappé d'appel du 28 octobre 2021, ils ont indiqué que la première décision a déclaré recevable l'action de la banque. Le tribunal n'a pas analysé à nouveau les disproportions alléguées, bien qu'il ait jugé, dans le dispositif de cette décision, que les cautions ne justifient pas de ces disproportions. En raison du dispositif du premier jugement déclarant l'action de la banque recevable, alors que sa motivation avait longuement porté sur l'analyse des disproportions invoquées par les cautions, il n'appartenait plus au tribunal de statuer sur ce point, définitivement tranché. Il lui incombait seulement de liquider les créances de la Caisse d'Epargne au regard du décompte produit, et de statuer sur les demandes accessoires des parties.

24. En conséquence, l'appel de messieurs [V] et [C] est irrecevable concernant les dispositions suivantes du jugement du 28 octobre 2021 ayant :

- jugé que [F] [V] ne justi'e pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion ;

- jugé que [N] [C] ne justifie pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion.

25. Les appelants ont en effet exclu de leur appel les dispositions ayant ordonné la déchéance du droit aux intérêts de retard respectivemen pour les années 2014 à 2015 et 2015 à 2016.

26. Les appelants sont mal fondés à soutenir qu'ils perdraient ainsi un degré de juridiction, puisqu'en raison du dispositif du premier jugement tranchant une partie du principal, il leur appartenait d'interjeter appel contre la disposition ayant déclaré l'action de la banque recevable, en application de l'article 544 du code de procédure civile, disposant que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal, et qu'il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

27. Il est équitable de laisser à chacune des parties les frais qu'elle a exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident. Succombant en leurs prétentions, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Lionel BRUNO, Conseiller, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,

Vu les articles 480, 481, 544 et 914, 12 du code de procédure civile ;

Déclare l'appel de messieurs [V] et [C] irrecevable concernant les dispositions suivantes du jugement du 28 octobre 2021 ayant :

- jugé que [F] [V] ne justi'e pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion ;

- jugé que [N] [C] ne justifie pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion ;

Laisse à chacune des parties les frais qu'elle a exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;

Condamne in solidum messieurs [V] et [C] aux dépens de l'incident ;

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signe par M.Lionel BRUNO, Conseiller, chargé de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/04980
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;21.04980 ?
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