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07/03/2024 | FRANCE | N°22/00728

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 07 mars 2024, 22/00728


C 9



N° RG 22/00728



N° Portalis DBVM-V-B7G-LHZO



N° Minute :









































































Copie exécutoire délivrée le :





la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES



Me Sophie BARDOU














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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024





Appel d'une décision (N° RG 19/00416)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 20 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 17 février 2022



APPELANTE :



S.A.S.U. ASTEK TECHNOLOGY venant aux droits de la société INTITEK ...

C 9

N° RG 22/00728

N° Portalis DBVM-V-B7G-LHZO

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES

Me Sophie BARDOU

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00416)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 20 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 17 février 2022

APPELANTE :

S.A.S.U. ASTEK TECHNOLOGY venant aux droits de la société INTITEK FOR INDUSTRY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [Y] [R]

né le 20 Mai 1983 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sophie BARDOU, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 janvier 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [Y] [R] a été embauché par la société par actions simplifiée Intitek Ingénierie en contrat à durée indéterminée le 3 février 2015, en qualité de consultant, statut cadre, position 1.1, coefficient 95 de la convention collective des bureaux d'études technique (SYNTEC).

Le contrat de travail stipule que M. [R] relève de la modalité 2 de la convention collective concernant le forfait heures.

Selon l'employeur, le contrat de travail a été transféré le 01er janvier 2018 à la société Intitek For Industry à compter du 01 janvier 2018, la société Intitek Technology ayant fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 24 avril 2018, M. [R] se limitant à indiquer que son contrat de travail a été transféré à la société Intitek Ingénierie qui a été radiée sans précision de date sur le transfert du contrat.

Par courrier du 30 avril 2018, M. [R] a demandé à la SAS Intitek For Industry de régulariser sa rémunération, en application de la modalité 2 indiquée dans son contrat de travail.

Par courriel en date du 24 août 2018, la société a répondu au salarié ne pas être d'accord avec les sommes indiquées.

Par lettre datée du 10 septembre 2018, M. [Y] [R] a adressé à la société Intitek sa démission motivée par les manquements qu'il reproche à la société en sollicitant une dispense partielle d'exécution du préavis pour le 31 octobre 2018 et une levée de sa clause de non-concurrence.

Par lettre en date 05 octobre 2018, la société Intitek For Industry a pris acte de la démission, contesté les manquements invoqués par le salarié, refusé la dispense partielle de préavis et levé la clause de non-concurrence.

Par requête en date du 10 mai 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins en définitive de voir requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en considérant non prescrites ses demandes.

La saisine a été faite initialement à l'encontre de la société Intitek Ingénierie.

Par acte en date du 09 octobre 2019, M. [R] a fait assigner en intervention forcée la société Intitek For Industry.

La société Intitek For Industry a opposé la prescription de l'action de M. [R] à son égard, s'est opposée sur le fond aux prétentions adverses et subsidiairement a demandé la limitation du montant sollicité par la partie adverse.

Par jugement en date du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- déclaré les demandes de M. [R] recevables et non prescrites,

- condamné la SAS Intitek For Industry à verser à M. [R] les sommes suivantes :

-24 828,00 euros au titre de rappel de salaires avec intérêts moratoires au 30 avril 2018

-2482 euros au titre des congé payés afférents

Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 15 mai 2019

-1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ladite somme avec intérêts de droit à compter du présent jugement

- rappelé que les sommes à caractère salariale bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R 1454-28 du code du travail

- débouté M. [R] du surplus de ses demandes,

- ordonné la remise des bulletins de paie et documents de fins de contrat rectifiés par la SAS Intitek For Industry à M. [R] dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous peine d'astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de cette date,

- débouté la S.A.S. Intitek For Industry de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Intitek For Industry aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 janvier 2022 par M. [R] et à une date inconnue pour la société Intitek For Industry.

Par acte en date du 17 février 2022, la société par actions simplifiée Astek Technology venant aux droits de la société Intitek For Industry ensuite d'une fusion absorption a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

La société Astek Technology s'en est remise à des conclusions transmises le 13 septembre 2022 et demande à la cour d'appel de':

Vu les articles du code du travail cités,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

- Sur l'appel principal de la société Astek Technology :

REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a :

Déclaré les demandes de M. [R] recevables et non prescrites,

Condamné la SAS Intitek For Industry à verser à M. [R] les sommes suivantes :

- 24 828,00 euros au titre de rappel de salaires avec intérêts moratoires au 30 avril 2018,

- 2 482,00 euros au titre des congés payés afférents,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 15 mai 2019,

- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER valide la clause de forfait heures figurant au contrat de travail de M. [R];

DEBOUTER M. [R] de ses demandes, fins et prétentions.

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que, dans tous les cas, M. [R] a accepté la modification de sa durée contractuelle de travail ;

DIRE ET JUGER que, dans tous les cas, M. [R] n'a jamais accompli plus de 35 heures par semaine ;

DEBOUTER M. [R] de ses demandes, fins et prétentions.

A titre infiniment subsidiaire,

DIRE ET JUGER que, par la valorisation des RTT dont il a bénéficiées, M. [R] a perçu une somme indue d'un montant de 6.888,81 euros ;

DIRE ET JUGER que cette somme doit être déduite de toute condamnation à intervenir,

LIMITER à la somme de 17.939,19 euros les rappels de salaire,

DEBOUTER M. [R] de toutes demandes plus amples et contraires.

- Sur l'appel incident de M. [R] :

A titre principal,

REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [R] recevables et non prescrites,

Statuant d nouveau de ce chef

DIRE ET JUGER que la Société Intitek For Industry a été mise en cause par acte du 9 octobre 2019, soit 1 an et 1 mois après la notification de la rupture ;

DIRE ET JUGER l'intervention forcée irrecevable ;

DIRE ET JUGER M. [R] prescrit ;

DECLARER irrecevable les prétentions de M. [R] en ce qu'i1 est prescrit et l'en débouter.

A titre subsidiaire,

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'i1 a débouté M. [R] du surplus de ses demandes,

Ce faisant,

DIE ET JUGER que la société Intitek à l'époque des faits, n'a pas commis le moindre manquement grave ;

DIRE ET JUGER infondée la demande de requalification en prise d'acte ;

DEBOUTER M. [R] de ses demandes, fins et prétentions.

A titre infiniment subsidiaire,

DIRE ET JUGER que M. [R], sous réserves de justifier de son préjudice, ne peut prétendre qu'a une indemnisation dans la limite de 7.554 euros.

REDUIRE a de bien plus justes proportions le montant de l'indemnisation qui lui serait allouée.

- En tout état de cause,

CONDAMNER M. [R] a la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.

M. [R] s'en est rapporté à des conclusions remises le 28 juillet 2022 et demande à la cour d'appel de':

Vu les dispositions de l'article 2241 du code civil,

Vu les dispositions des articles 1235-3, 1471-1 du code du travail,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

CONFIRMER la décision en ce qu'elle a :

- déclaré les demandes de M. [R] recevables et non prescrites

- condamné Intitek For Industry à verser à M. [R] les sommes suivantes':

4.828,00 euros au titre de rappel de salaires avec intérêts moratoire au 30 avril 2018

2.482,00 euros au titre des congés payés afférents

Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 15 mai 2019

1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Ladite somme avec intérêts de droits à compter du présent jugement

- ordonné la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés par la SAS Intitek For Industry à M. [R] dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date,

- débouté la SAS Intitek For Industry de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE la SAS Intitek For Industry aux dépens.

L'INFIRMER sur le surplus.

Statuant à nouveau,

PRONONCER la requalification de la démission adressée par M. [R] à Astek Technology venant aux droits d'Intitek For Industry en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNER Astek Technology venant aux droits d'Intitek For Industry à payer à M. [R] les sommes suivantes :

- Licenciement sans cause réelle et sérieuse 16.555 euros net

- Dommages et intérêts 3.000 euros

En tout état de cause

CONDAMNER Astek Technology venant aux droits d'Intitek For Industry paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Intitek For Industry aux entiers dépens de l'instance.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

La clôture a été prononcée le 09 novembre 2023.

EXPOSE DES MOTIFS':

Sur les fins de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société Intitek For Industry, aux droits de laquelle vient la société Astek Technology et de la prescription des prétentions au titre de la rupture du contrat de travail':

Premièrement, s'agissant de l'intervention forcée de la société Intitek For Industry aux droits de laquelle vient à hauteur d'appel la société Astek Technology, outre que cette dernière se prévaut de manière inopérante de l'article 555 du code de procédure civile en visant un arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation (cass.plénière, 11 mars 2005, 03-20.484, Publié au bulletin) alors que l'assignation en intervention forcée est intervenue en première instance, force est de constater qu'elle développe une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité prétendue de son intervention forcée s'agissant des prétentions au titre de la rupture du contrat de travail totalement contradictoire et incompatible avec ses prétentions dans le cadre de son appel principal visant à obtenir non pas l'irrecevabilité de son intervention forcée, le cas échéant à titre principal, mais le débouté des demandes de M. [R] au titre de rappels de salaire'; ce qui suppose nécessairement qu'elle considère son intervention forcée comme fondée au moins pour ces prétentions alors que sa recevabilité ne saurait être divisée et sélective.

Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société Intitek For Industry aux droits de laquelle vient la société Astek Technology.

Deuxièmement, l'article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion.

L'action en justice à l'égard de l'ancien employeur a nécessairement un effet interruptif à l'égard du nouvel employeur dès lors qu'elle procède des mêmes obligations découlant d'un seul contrat de travail.

Il y a lieu également de rappeler que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste, malgré sa radiation du registre du commerce et des sociétés, aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. (Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-26.575).

Au cas d'espèce, la société Astek Technology venant aux droits de la société Intitek For Industry, a prétendu dans le cadre de l'instance initiée par M. [R] à l'encontre de la société Intitek Ingénierie que le contrat de travail avait été transféré à la société Intitek For Industry le 01 janvier 2018.

M. [R] a certes admis dans le cadre de l'instance contentieuse le principe de ce transfert du contrat de travail d'une société à l'autre mais sans préciser de date.

Pour autant, la cour est laissée dans l'ignorance des modalités précises et exactes selon lesquelles ce transfert est intervenu et notamment quelle a été la modification juridique de l'employeur au sens de l'article L 1224-1 du code du travail (succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise') ou la convention tripartite qui a pu permettre le transfert de ce contrat de travail puisque tout au plus, il est produit un relevé Infogreffe de la société Intitek Ingénierie qui fait état de sa radiation du registre du commerce et des sociétés à la date du 24 avril 2018.

La seule circonstance que ce soit la société Intitek For Industry qui ait pu être mentionnée sur les bulletins de salaire à compter de janvier 2018 et qu'elle ait pu par courrier du 05 octobre 2018 accuser réception de la démission du salarié et se comporter comme l'employeur de M. [R] notamment en refusant de le dispenser de préavis et en acceptant de lever la clause de non-concurrence ne saurait caractériser la certitude d'un transfert du contrat de travail de M. [R] d'une société à l'autre.

M. [R] a ainsi pu utilement faire citer devant le conseil de prud'hommes avant l'expiration du délai d'un an son employeur initial la société Intitek Ingénierie, notamment pour contester la rupture de son contrat de travail et ce, nonobstant sa radiation du registre du commerce et des sociétés puisqu'il n'est pas rapporté la preuve suffisante que ses droits et obligations à caractère salarial étaient alors liquidés, faute de caractérisation d'un transfert du contrat de travail régulier et certain quant à sa date à une autre société.

En définitive, les parties se sont accordées en cours de procédure pour dire que la société Intitek For Industry, aux droits de laquelle est venue la société Astek Technology, reprend les droits et obligations de la société Intitek Ingénierie s'agissant plus particulièrement du contrat de travail ayant lié cette dernière à M. [R] et elle a été assignée en intervention forcée à l'instance, sans pour autant qu'il soit établi avec certitude que ce transfert des droits et obligations ait préexisté à l'introduction de l'instance dans le cadre d'un transfert régulier du contrat.

Les droits et obligations de la société Intitek For Industry, aux droits de laquelle est venue la société Astek Technology, procèdent en conséquence à la fois du contrat de travail qui a lié M. [R] à la société Intitek Ingénierie mais encore du contentieux que celui-ci a initié contre son ancien employeur de sorte que la citation en justice de cette dernière a nécessairement été interruptive de prescription à l'égard de la première au titre des prétentions découlant du même contrat.

Au jour de la citation en justice interruptive de prescription, il s'est écoulé moins d'un an depuis la rupture du contrat de travail de sorte que les prétentions afférentes de M. [R] de ce chef ne sont pas atteintes par la prescription de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail.

Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [R] recevables et non prescrites.

Sur les demandes de rappels de salaire au titre de la convention de forfait heures modalités 2 de la convention collective Syntec':

L'article 3 en vigueur étendu du chapitre 2 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail stipule que':

Réalisation de missions

Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.

Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III).

Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, intercontrats...) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.

Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail.

Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.

L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix.

Cette stipulation conventionnelle a donné lieu à des interprétations jurisprudentielles.

Mais attendu d'abord, qu'aux termes de l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, lequel instaure une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire pour les salariés relevant des modalités de réalisation de missions, lesdites modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète, et que tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale ; qu'il en résulte que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités de réalisation de missions ;

Attendu, ensuite, que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables et que le salarié ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective.

(Soc., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.747, 14-25.748, 14-25.749, 14-25.750, 14-25.751, 14-25.745, 14-25.746, Bull. 2015, V, n° 220).

Et attendu qu'ayant retenu à bon droit que le bénéfice d'une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale prévu par l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 constituait une condition d'éligibilité du salarié au forfait en heures prévu par l'accord collectif et n'imposait pas à l'employeur une indexation des salaires sur ce plafond, la cour d'appel a exactement décidé que cette disposition conventionnelle était licite';

(Soc., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-16.942'; Soc., 13 mars 2019, pourvoi n° 18-12.998, 18-13.021, 18-13.159, 18-13.045, 18-13.068, 18-13.183, 18-13.000, 18-13.023, 18-12.978, 18-13.001, 18-13.047, 18-13.185, 18-12.956, 18-13.048, 18-13.094, 18-13.140, 18-13.163, 18-12.934, 18-13.118, 18-12.936, 18-12.982, 18-13.005, 18-13.051, 18-13.120, 18-12.935, 18-12.960, 18-12.983, 18-13.144, 18-12.961, 18-13.099, 18-13.122, 18-13.214, 18-13.008, 18-13.054, 18-13.077, 18-13.192, 18-12.940, 18-12.963, 18-13.055, 18-13.124, 18-13.170, 18-13.193, 18-12.941, 18-12.964, 18-12.987, 18-13.010, 18-13.102, 18-13.125, 18-13.194, 18-12.988, 18-13.103, 18-12.966, 18-12.989, 18-13.012, 18-13.035, 18-13.104, 18-13.196, 18-13.036, 18-13.197, 18-12.968, 18-12.991, 18-13.129, 18-13.198, 18-12.923, 18-12.946, 18-12.992, 18-13.015, 18-13.084, 18-13.153, 18-12.924, 18-12.947, 18-13.016, 18-13.062, 18-13.200, 18-12.925, 18-13.086, 18-12.972, 18-12.995, 18-13.018, 18-13.041, 18-13.064, 18-13.157, 18-13.180, 18-13.203, 18-12.928, 18-12.974, 18-13.135, 18-13.158).

En l'espèce, la société Astek Technology développe des prétentions et moyens inopérants pour s'opposer à la demande de rappel de salaires formulée par M. [R] au titre de la clause de forfait heures modalité 2 en ce qu'elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions d'appel de voir dire et juger valide la clause de forfait heures figurant au contrat de travail de M. [R] alors même que celui-ci ne sollicite aucunement ni la nullité de cette convention de forfait ni son inopposabilité mais au contraire son application, la considérant en conséquence également parfaitement valable.

Les parties sont en réalité en désaccord sur l'interprétation de la convention collective et plus particulièrement sur l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 définissant les conditions de mise en 'uvre de la convention de forfait heures modalités 2.

L'employeur effectue une interprétation erronée dudit accord en soutenant que la condition d'une rémunération au moins égale au plafond de sécurité sociale (PSS) n'était que l'un des critères au jour de la signature de l'accord de 1999 pour permettre de conclure une convention de forfait en heures selon cette modalité alors qu'il s'agit d'une condition d'éligibilité à cette convention de forfait en heures devant être respectée par l'employeur soumettant le salarié à cette modalité de décompte du temps de travail.

En outre, s'agissant d'une condition d'éligibilité au dispositif, celui-ci n'est pas contraire à l'article L 112-2 du code monétaire et financier prohibant les clauses d'indexation fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires puisque l'employeur n'est pas tenu par cette clause d'indexer le salaire sur le plafond de sécurité sociale.

En effet, la circonstance que le salaire soit au moins égal au plafond de la sécurité sociale est un prérequis pour permettre à un employeur de soumettre un salarié à une convention de forfait en heures modalités 2 et non la conséquence de la mise en 'uvre de cette stipulation conventionnelle.

De manière superfétatoire, l'employeur se prévaut dans les motifs de ses conclusions du caractère réputé non écrit de la clause prévoyant que l'éligibilité au forfait en heures est conditionnée à ce que la rémunération du salarié soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale mais n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour d'appel, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, puisqu'il ne reprend aucune prétention de ce chef.

Par ailleurs, l'employeur ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe que M. [R] a expressément et sans la moindre ambiguïté accepté une modification de son contrat de travail en signant des ordres de missions les 15 juin et 02 juillet 2018 et en exécutant un ordre de mission le 13 novembre 2018 prévoyant un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires alors même que ces documents ne sont pas désignés comme des avenants au contrat de travail mais qualifiés d'ordres de mission, que le dernier ordre de mission n'est pas signé du salarié et est postérieur à sa lettre de démission du 18 septembre 2018, par laquelle il se plaint du non-respect, par l'employeur, de la convention de forfait heures s'agissant du salaire mais encore que les deux précédents ordres de mission signés sont intervenus après le courrier du 30 avril 2018 aux termes duquel le salarié a reproché à son employeur de le payer en dessous du plafond de la sécurité sociale, nonobstant le fait qu'il était soumis à une convention de forfait en heures modalité 2, sans pour autant qu'il soit établi un quelconque rapprochement des parties antérieur à ces ordres de mission pour régler ce litige. Le courriel du 24 août 2018 de l'employeur au salarié confirme au contraire que le litige à ce titre est persistant.

Les ordres de mission ne font pas davantage référence au fait que les parties auraient en définitive décidé de mettre fin à la convention de forfait en heures autour de laquelle s'était noué un litige pour lui substituer de manière définitive un décompte du temps de travail hebdomadaire à hauteur de 35 heures et ce d'autant plus, que M. [R] a continué à la fois de bénéficier du statut cadre et de travailler selon des missions.

Au demeurant, la modalité 2 selon une convention de forfait en heures n'est aucunement incompatible avec l'exécution ponctuelle de missions selon un volume hebdomadaire de 35 heures dès lors que le décompte du temps de travail s'effectue à l'année avec une compensation entre les périodes de sous-activité et de suractivité d'après l'article 1er du chapitre 3 de l'accord collectif précité du 22 juin 1999.

En outre, l'employeur ne saurait se prévaloir d'un manquement de sa part à son obligation essentielle de fournir le travail convenu s'agissant du volume horaire pour imposer unilatéralement une réduction de la durée du travail qui avait été déterminée d'un commun accord entre les parties.

Outre que l'employeur demande expressément à ce que la convention de forfait en heures soit déclarée valable et qu'il ne serait en tout état de cause pas recevable à en demander la nullité (Soc., 30 mars 2022, pourvoi n° 20-18.651), le salarié qui s'est vu soumettre à cette convention, quoique ne remplissant pas une des conditions, a le choix soit de solliciter la nullité ou l'inopposabilité de ladite convention, soit d'obtenir lorsque cela est possible la mise en conformité de celle-ci aux conditions légales et conventionnelles'; l'article 1221 du code civil permettant en principe au créancier d'une obligation de réclamer à son cocontractant son exécution en nature.

Pour s'opposer à la demande de rappel de salaire formulée par M. [R], la société Astek Technology développe des moyens inopérants et contradictoires avec sa demande de voir déclarer valable la convention de forfait en heures figurant au dispositif de ses conclusions en soutenant que M. [R] ne pourrait solliciter que des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de 35 heures pour lesquelles il ne fournit aucun élément.

Enfin, dans la même perspective, l'employeur ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe que les jours de réduction du temps de travail dont le salarié a bénéficiés dans le cadre de son forfait devraient venir en déduction du rappel d'heures supplémentaires, puisque prétendument indus alors même que les deux parties s'accordent à tout le moins dans le dispositif des conclusions sur la validité de la convention de forfait en heures et que l'employeur n'est de toutes façons pas recevable à se prévaloir d'une nullité de celle-ci non demandée par le salarié.

Dans ces circonstances, en présence d'une convention de forfait en heures modalité 2 devant recevoir application et produire tous ses effets, l'employeur étant tenu de respecter l'accord collectif étendu, M. [R] est fondé à obtenir un rappel de salaire correspondant a minima au plafond de la sécurité sociale.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Intitek For Industry à payer à M. [R] la somme de 24 828,00 euros au titre de rappel de salaires et celle de 2482 euros au titre des congé payés afférents.

Le jugement est en revanche infirmé s'agissant du point de départ des intérêts moratoires sur ces sommes qui est fixé au 15 mai 2019, date de la convocation de la société Intitek Ingénierie devant le conseil de prud'hommes dont la société Intitek For Industry a indiqué reprendre les obligations résultant du contrat de travail régularisé avec M. [R].

Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la remise de bulletins de paie rectifiés, sans qu'il ne soit en revanche nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Par contre, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.

En effet, outre un préjudice financier pour partie réparé par les intérêts moratoires, M. [R] a incontestablement subi un préjudice moral résultant du refus persistant de son employeur malgré les demandes répétées du salarié de régulariser la situation.

Il convient en conséquence de condamner la société Astek Technology, venant aux droits de la société Intitek For Industry, à payer à M. [R] la somme de 2000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.

Sur la démission motivée':

Une démission d'un salarié motivée des manquements qu'il reproche à son employeur ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail.

Elle est dès lors assimilée à une prise d'acte.

La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur.

Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur.

Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.

Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.

Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement.

Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte.

En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.

Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat.

Par ailleurs, le salarié n'est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

En l'espèce, la démission par lettre du 18 septembre 2018 adressée par M. [R] est motivée par divers reproches que ce dernier fait à son employeur dans l'exécution du contrat de travail s'agissant notamment du montant de salaire dans le cadre de l'exécution de la convention de forfait en heures selon la modalité 2.

Elle doit en conséquence être qualifiée de prise d'acte.

Eu égard au montant significatif du rappel de salaire dû par l'employeur mais encore aux vaines tentatives du salarié d'obtenir la régularisation de la situation, ce manquement persistant de l'employeur au jour de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié se rattachant à une obligation essentielle du contrat de travail relative au paiement du salaire convenu, a sans nul doute empêché la poursuite dudit contrat et présentait en conséquence un caractère de gravité suffisant pour que la démission équivoque, requalifiée en prise d'acte, produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris est dès lors infirmé en ce sens.

Au jour de la rupture injustifiée de contrat de travail, M. [R] avait plus de 3 ans d'ancienneté et un salaire de référence reconstitué de 3311 euros brut.

Il n'apporte aucun justificatif sur sa situation ultérieure au regard de l'emploi.

Au visa des articles L 1235-3-2 et L 1235-3 du code du travail, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Astek Technology venant aux droits de la société Intitek For Industry à payer à M. [R] la somme de 10000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.

Sur les demandes accessoires':

L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1000 euros allouée par les premiers juges à M. [R] et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à hauteur d'appel.

Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Astek Technology, venant aux droits de la société Intitek For Industry, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS';

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- déclaré les demandes de M. [R] recevables et non prescrites,

- condamné la SAS Intitek For Industry à verser à M. [R] les sommes suivantes :

- 24 828,00 euros au titre de rappel de salaires

- 2482 euros au titre des congés payés afférents

Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 15 mai 2019

- 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ladite somme avec intérêts de droits à compter du présent jugement

- ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés par la SAS Intitek For Industry à M. [R], sauf à préciser ou un seul bulletin de paie avec la distinction des salaires pour chaque mois

- débouté la S.A.S. Intitek For Industry de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Intitek For Industry aux dépens.

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société Astek Technology

REQUALIFIE la démission équivoque de M. [R] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la société Astek Technology, venant aux droits de la société Intitek For Industry, à payer à M. [R] les sommes suivantes':

- deux mille euros (2000 euros) net à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail

- dix mille euros (10000 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du prononcé de l'arrêt

DÉBOUTE M. [R] du surplus de ses prétentions au principal

CONDAMNE la société Astek Technology, venant aux droits de la société Intitek For Industry, à payer à M. [R] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros

REJETTE le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Astek Technology, venant aux droits de la société Intitek For Industry, aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 22/00728
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.00728 ?
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