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20/06/2024 | FRANCE | N°23/01295

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 20 juin 2024, 23/01295


C 9



N° RG 23/01295



N° Portalis DBVM-V-B7H-LYO2



N° Minute :









































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL BEYLE AVOCATS





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale

-Section B

ARRÊT DU JEUDI 20 JUIN 2024





Appel d'une décision (N° RG F21/00357)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 03 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 28 mars 2023



APPELANTE :



Madame [I] [V] épouse [H]

née le 16 Septembre 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]



repr...

C 9

N° RG 23/01295

N° Portalis DBVM-V-B7H-LYO2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL BEYLE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 20 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG F21/00357)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 03 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 28 mars 2023

APPELANTE :

Madame [I] [V] épouse [H]

née le 16 Septembre 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.R.L. TECHNO-ALPES-ING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 1]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 mai 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [I] [V], épouse [H], a été engagée en contrat à durée déterminée par la société à responsabilité limitée Techno-Alpes-ING le 19 mars 2019 en qualité de secrétaire comptable en remplacement de Mme [S] [L], absente.

Elle a été recrutée au niveau IV, 1er échelon, coefficient 255 conformément à la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes Alpes avec une rémunération de 1935 euros brut.

La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée au-delà du 23 juillet 2019 date du licenciement pour inaptitude de la salariée remplacée.

Par lettre recommandée datée du 11 février 2021, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 15 février 2021.

Par lettre du 18 février 2021, la société Techno-Alpes-ING a notifié à Mme [H] son licenciement à raison de la perturbation sur le fonctionnement de l'entreprise causée par son absence nécessitant son remplacement définitif.

Par requête en date du 12 mai 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement, tant sur le fond que la procédure, d'obtenir le statut cadre avec des rappels de salaire afférents, de voir constater un manquement de l'employeur au principe d'égalité de traitement ainsi qu'à l'exécution loyale du contrat de travail et contester la convention collective applicable.

L'employeur s'est opposé aux prétentions adverses si ce n'est à une demande de 48,54 euros brut présentée à titre subsidiaire à titre de complément de salaire pour la période du 01 août 2020 au 18 février 2021.

Par jugement en date du 03 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- jugé que le licenciement de Mme [H] est sans cause réelle et sérieuse,

- jugé que la société Techno-Alpes-ING n'a pas respecté la procédure de licenciement,

- jugé que la société Techno-Alpes-ING est redevable à Mme [H] du complément employeur pour la somme de 48,54 euros brut,

- jugé que la société Techno-Alpes-ING est redevable à Mme [H] du complément de l'indemnité de licenciement à hauteur de 241 ,99 euros,

En conséquence,

- condamné la société Techno-Alpes-ING à verser à Mme [H] les sommes suivantes':

4533,98 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4533,98 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,

453,40 euros brut au titre des congés payés afférents,

241,99 euros en complément de l'indemnité de licenciement,

2266,99 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

48,54,00 euros brut au titre du paiement du complément employeur,

1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande,

- débouté Mme [H] de ses autres demandes,

- débouté la société Techno-Alpes-ING de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Techno-Alpes-Ing aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 08 mars 2023 pour Mme [H] et le 20 mars 2023 pour la société Techno-Alpes-Ing.

Par déclaration en date du 28 mars 2023, Mme [I] [V], épouse [H], a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Mme [V], épouse [H], s'en est remise à des conclusions transmises le 22 juin 2023 et demande à la cour d'appel de':

Vu les dispositions du code du travail ;

Vu les dispositions des articles L1248 du code du travail ;

Vu les dispositions des articles L1232-1 à L1232-6 du code du travail ;

Vu les dispositions des articles L 2261-2 du code du travail ;

Vu les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail ;

Vu la Jurisprudence citée ;

Vu les pièces versées au débat

INFIRMER le Jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 3 mars 2023 en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes de rappel de salaires et accessoires ainsi que de sa demande de complément de salaire liée à l'indemnisation maladie et de ses demandes afférentes.

En conséquence,

JUGER que Mme [H] se devait de percevoir une rémunération identique à celle de la salariée remplacée ;

CONDAMNER la société Techno-Alpes-ING à payer à Mme [V], épouse [H], la somme de 23827, 18 euros au titre de rappels de salaires ;

CONDAMNER la société Tecno-Alpes-ING à payer à Mme [H] la somme de 2382,72 euros au titre de congés payés ;

CONDAMNER la société Techno-Alpes-ING à payer à Mme [H] la somme de 8254,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

CONDAMNER la société Techno-Alpes-ING à payer à Mme [H] la somme de 825,48 euros au titre de congés payés afférents ;

CONDAMNER la société Techno-Alpes-ING à payer à Mme [H] la somme de 760 euros au titre de rappel sur Indemnité de licenciement ;

CONDAMNER la société Techno-Alpes-ING à payer à Mme [H] la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'égalité de traitement ;

CONDAMNER la société Techno-Alpes-ING à payer à Mme [H] la somme de 5 749,74 euros brut au titre du complément employeur dû sur la période du 1er août 2020 au 18 février 2021 ;

CONDAMNER la société Techno-Alpes-ING à payer à Mme [H] la somme de 11000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER la société Techno-Alpes-ING à payer à Mme [H] la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

CONFIRMER le Jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 3 Mars 2023 en ce qu'il a :

- JUGÉ que la société Techno-Alpes-ING n'a pas respecté la procédure de licenciement ;

- JUGÉ que le licenciement de Mme [H] est sans cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNÉ la société Techno-Alpes-ING à payer à Mme [H] la somme de 3300 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;

- CONDAMNÉ la société Techno-Alpes-ING à payer à Mme [H] la somme de 6600 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire il n'était pas fait droit aux demandes indemnitaires de Mme [H],

CONFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes de Grenoble en date du 3 mars 2023 en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société Techno-Alpes-ING à payer à Mme [H] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

La société Techno-Alpes-ING s'est vu signifier la déclaration d'appel par acte remis à étude en date du 06 juin 2023 et n'est pas représentée à la procédure d'appel.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions de Mme [V], épouse [H], il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.

EXPOSE DES MOTIFS':

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. (Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.796)

La société Techno-Alpes-ING n'est pas représentée à hauteur d'appel de sorte qu'elle est réputée s'en remettre aux motifs du jugement entrepris s'agissant de ses dispositions qui font l'objet d'un appel principal par Mme [V], épouse [H], dont les prétentions et moyens en appel doivent être analysés à l'aune de la pertinence des motifs retenus par les premiers juges.

Par ailleurs, au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel n'opère que si des dispositions d'un jugement sont effectivement critiquées.

A défaut, les dispositions non critiquées sont définitives et la cour d'appel n'a dès lors pas, en l'absence de tout appel incident à raison du défaut de représentation de l'intimée, à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il'a':

- jugé que la société Techno-Alpes-ING n'a pas respecté la procédure de licenciement ;

- jugé que le licenciement de Mme [H] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Techno-Alpes-ING à payer à Mme [H] la somme de 3300 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;

- condamné la société Techno-Alpes-ING à payer à Mme [H] la somme de 6600 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette disposition est confirmée dès lors que dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante demande à la fois la confirmation de celle-ci et dans le même temps son infirmation afin que celle-ci soit portée à 11000 euros si bien qu'il s'en déduit que la cour d'appel, saisie de demandes contradictoires, ne peut que confirmer la décision entreprise dans la mesure où il ne lui est pas présenté une critique utile et opérante de la décision querellée.

Sur l'égalité de traitement et la demande de repositionnement':

Selon l'article L.1242-15 du code du travail, la rémunération, au sens de l'article L.3221-3, perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.

Ce principe de non-discrimination est également inscrit dans l'article 4 de l'accord cadre sur le travail à durée déterminée de la directive no 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999. Il s'inspire par ailleurs du principe plus général 'à travail égal, salaire égal'.

En matière de rupture d'égalité de traitement, la charge de la preuve est répartie entre les parties. Ainsi, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal', de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence (Soc., 13 janvier 2004 : Bull. V, n°1 ; Soc. 28 sept. 2004, Bull. 2004, V, n° 228 ; Soc. 25 juin 2007, n°05-44.040).

Il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence des éléments de justification avancés par l'employeur (Soc., 15 mai 2007, n°05-42.894 et n°05-42.895 : Bull. 2007, V, n°75 ; Soc 4 février. 2009, n°07-41.406 à n°07-41.410), Les justifications admises sont très nombreuses et tiennent, pour l'essentiel:

- au niveau de formation (Soc., 12 mars 2008, n°06-40.999 ) ;

- aux fonctions exercées (Soc., 13 mars 2002, n°00-42.536. - Soc., 26 juin 2008, n°06-46.204: Bull. civ. 2008, V, n°141 ) ;

- à l'ancienneté, à condition qu'elle ne soit pas déjà prise en compte dans une prime d'ancienneté (Soc., 20 juin 2001 n°99-43.905 ; Soc., 19 décembre 2007 n°06-44.795 ; Soc., 10 avril 2008, n°06-44.944)

- à une expérience professionnelle plus importante (Soc., 23 janvier 2013 n°10-18.636)

- aux qualités professionnelles du salarié (Soc., 20 février 2008, n°06-40.085 : Bull.civ. 2008, V, n°38 ; Soc., 24 septembre 2008, n°07-40.848. - Soc., 10 décembre 2008, n°07-40.911)

- à la possession d'un diplôme spécifique attestant de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée (Soc., 16 décembre 2008, n°07-42.107)

L'invocation des dispositions de l'article L.1242-15 du code du travail, ne fait pas échapper les parties au système probatoire de l'égalité de traitement (Soc. 12 décembre 2012, n°11-23.082'; Soc., 8 juillet 2015, pourvoi n°14-14.070, 14-14.069, 14-14.071, 14-14.072, 14-14.073, 14-14.074, 14-14.075, 14-14.076, 14-14.077).

En l'espèce, Mme [V], épouse [H], produit le contrat du 19 mars 2019 à durée déterminée de remplacement de Mme [L] par lequel elle a été embauchée en qualité de secrétaire comptable niveau IV, 1er échelon coefficient 255 de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes, qui s'est ensuite poursuivi à durée indéterminée, son bulletin de salaire de mars 2019 faisant état d'un salaire brut de 2266,99 euros brut, avec 13 heures supplémentaires structurelles comprises, ainsi que celui de Mme [L] du même mois dont il s'évince que cette dernière avait le statut cadre niveau III A de la convention collective des cadres et ingénieurs de la métallurgie avec un salaire de base de 3300 euros.

Pour débouter Mme [V], épouse [H], de sa prétention au titre du repositionnement et de ses demandes de créances salariales alignées sur le salaire de Mme [L] qu'elle a remplacée avant d'être confirmée en contrat à durée indéterminée lorsque le contrat de travail de cette dernière a été rompu le 23 juillet 2019, les premiers juges ont retenu que Mme [V], épouse [H], n'établissait pas qu'elle effectuait exactement les mêmes tâches que la salariée qu'elle remplaçait et ce, au vu de deux fiches de poste non signées produites par la société Techno-Alpes-ING.

Ces fiches de poste non signées ne sont pas produites aux débats à hauteur d'appel. Si la preuve est libre et que le conseil de prud'hommes a certes relevé qu'il n'était pas exigé de l'employeur qu'il fasse signer de telles fiches de poste, force est de constater que d'après les motifs du jugement, il est indiqué sur celle que l'employeur a imputé à Mme [V], épouse [H], que cette dernière a effectué un remplacement partiel de Mme [L] alors que le contrat de travail à durée déterminée de remplacement ne comporte pas cette précision restrictive et que surtout, ces fiches de poste, certes datées, sont jugées dépourvues de valeur probante, ne serait-ce qu'à raison du fait qu'étant non acquises aux débats à hauteur d'appel il n'est pas possible à la juridiction de les analyser et les apprécier, au regard de la pièce n°14 de l'appelante qui est la copie d'une attestation en justice qu'elle a dressée le 08 avril 2019, a-t-elle indiqué, sans être contredite sur ce point au regard des motifs de la décision entreprise taisants sur ce point, à la demande de l'employeur.

Or, il s'évince de cette attestation que Mme [V] [Z], effectuait nécessairement un remplacement de Mme [L] sur l'ensemble de ses tâches puisque le témoin, à la demande de son employeur, fait non seulement référence à la circonstance qu'elle remplace Mme [L] sur son poste mais qu'elle est ensuite en mesure de détailler précisément quelles missions étaient mal ou non exécutées lorsqu'elle a commencé à travailler.

Ceci implique que Mme [V], épouse [H], avait nécessairement le même périmètre de responsabilités et des missions identiques à Mme [L] pour être en mesure d'apprécier le travail de cette dernière et non dans une position subalterne ou sur une partie seulement de son poste.

Le motif développé par le conseil de prud'hommes selon lequel le fait qu'il existait un seul poste de secrétaire comptable n'impliquait pas pour autant que Mme [V], épouse [H], effectuait l'entièreté des fonctions de Mme [L] et que des tâches pouvaient être réparties sur d'autres personnes ou confiées à l'expert-comptable, est jugé inopérant et spéculatif au regard de l'attestation sus-analysée.

En conséquence, dès lors qu'il est retenu que Mme [V], épouse [H], assumait les mêmes tâches que la salariée qu'elle a remplacée temporairement puis définitivement ensuite et que l'employeur n'a pas invoqué, d'après les motifs de la décision dont appel, d'autres justifications à la différence salariale, il convient, par réformation du jugement entrepris, de considérer que l'appelante avait droit à la même rémunération que Mme [L].

Mme [V] épouse [H] a, dès lors, droit à un rappel de salaire sur le différentiel ainsi qu'à un complément de salaire sur la période où elle était en arrêt maladie en prenant en compte le nouveau salaire.

Le calcul de rappel de salaire apparaît erroné puisque portant sur 23 mois alors que Mme [V], épouse [H], a été en arrêt maladie de manière continue à compter du 27 août 2020 et qu'elle sollicite pour la période postérieure à cette date un complément de salaire.

Le rappel de salaire s'établit à 17839,40 euros brut, outre 1783,94 euros brut au titre des congés payés afférents, sommes auxquelles la société Techno-Alpes-ING est condamnée.

Cette dernière est également condamnée à payer à Mme [V], épouse [H], les sommes de':

- 8254,73 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 825,48 euros brut au titre des congés payés afférents

- 760 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement

- 5749,74 euros brut à titre de complément employeur sur la période d'août 2020 au 18 février 2021.

Par ailleurs, la salariée a incontestablement subi un préjudice moral et financier à raison du fait qu'elle a perçu une rémunération et des revenus de remplacement largement inférieurs à ceux auxquels elle avait droit à raison de cette inégalité de traitement injustifiée si bien qu'il convient de condamner la société Techno-Alpes-ING à lui verser la somme de 1500 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement au principe d'égalité de traitement.

En revanche, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V], épouse [H], de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail, dès lors qu'elle articule les mêmes moyens de fait de ce chef que ceux visés au titre de l'inégalité de traitement injustifiée et qu'elle ne saurait obtenir une double indemnisation d'un même préjudice.

Sur les demandes accessoires':

L'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer l'indemnité de procédure de 1200 euros allouée par les premiers juges à Mme [V], épouse [H], et de condamner la société Techno-Alpes-ING à lui verser une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros.

Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Techno-Alpes-ING, partie perdante à l'instance, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS';

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi';

INFIRME le jugement entrepris dans les limites de l'appel, sauf en ce qu'il a':

- condamné la société Techno-Alpes-ING à payer à Mme [H] la somme de 6600 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- débouté Mme [V], épouse [H], de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamné la société Techno-Alpes-ING à payer à Mme [V], épouse [H], une indemnité de procédure de 1200 euros

- condamné la société Techno-Alpes-ING aux dépens de première instance

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société Techno-Alpes-ING à payer à Mme [V], épouse [H] les sommes suivantes':

- dix-sept mille huit cent trente-neuf euros et quarante centimes (17839,40 euros) brut à titre de rappel de salaire sur inégalité de traitement injustifiée

- mille sept cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-quatorze centimes (1783,94 euros) brut au titre des congés payés afférents

- huit mille deux cent cinquante-quatre euros et soixante-treize centimes (8254,73 euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- huit cent vingt-cinq euros et quarante-huit centimes (825,48 euros) brut au titre des congés payés afférents

- sept cent soixante euros (760 euros) à titre de rappel d'indemnité de licenciement

- cinq mille sept cent quarante-neuf euros et soixante-quatorze centimes (5749,74 euros) brut à titre de complément employeur sur la période d'août 2020 au 18 février 2021

Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 21 mai 2021

- mille cinq cents euros (1500 euros) net à titre de dommages et intérêts pour manquement au principe d'égalité de traitement

Outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé de l'arrêt

DÉBOUTE Mme [V], épouse [H], du surplus de sa demande de rappel de salaires, outre congés payés afférents

CONDAMNE la société Techno-Alpes-ING à payer à Mme [V], épouse [H], une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros

REJETTE le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Techno-Alpes-ING aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 23/01295
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.01295 ?
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