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17/07/2024 | FRANCE | N°21/05281

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 17 juillet 2024, 21/05281


N° RG 21/05281 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LFFR



C6



N° Minute :



















































copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :









Copie Exécutoire délivrée

le :










aux parties (notifiée par LRAR)





aux avocats
















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MERCREDI 17 JUILLET 2024







APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Vienne, décisions attaquées en date du [Cadastre 66] septembre 2021, enregistrée sous le n° 08/01211 et jugement rectificatif du 22 octobre 2021, enregistré sous le n° 21/...

N° RG 21/05281 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LFFR

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MERCREDI 17 JUILLET 2024

APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Vienne, décisions attaquées en date du [Cadastre 66] septembre 2021, enregistrée sous le n° 08/01211 et jugement rectificatif du 22 octobre 2021, enregistré sous le n° 21/01018 suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2021

APPELANTS :

Monsieur [HD] [C], né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 85], de nationalité française, marié, demeurant [Adresse 5], intervenant pour lui-même et pour sa soeur Madame [AK] [C], décédée le [Date décès 6] 2014 dont il a recueilli la succession

Monsieur [IW] [L], né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 75]

([Localité 44]), de nationalité française, marié, demeurant [Adresse 58],

Monsieur [NE] [L], né le [Date naissance 11] 1942 à [Localité 75],

de nationalité française, marié, demeurant [Adresse 29],

Monsieur [FK] [L], né le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 85], de nationalité française, marié, demeurant [Adresse 25], Belgique.

Monsieur [TB] [L], né le [Date naissance 24] 1970 à [Localité 92], de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 50],

Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 37] 1971 à [Localité 92], de nationalité française, marié, demeurant [Adresse 48],

Monsieur [DZ] [L], né le [Date naissance 31] 1972 à [Localité 74], de nationalité française, demeurant [Adresse 60],

Monsieur [KA] [L], né le [Date naissance 39] 1973 à [Localité 92], de nationalité française, marié, demeurant [Adresse 50],

Madame [UM] [L], née le [Date naissance 26] 1975 à [Localité 87], de nationalité française, Situation Matrimoniale Inconnue, demeurant [Adresse 81],

Madame [LT] [L] veuve [J], née le [Date naissance 67] 1948 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant [Adresse 47],

Madame [TY] [L] veuve [RI], née le [Date naissance 61] 1938 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant [Adresse 90],

Madame [U] [L] divorcée [SU], née le [Date naissance 68] 1944 à [Localité 75], de nationalité française, demeurant [Adresse 56],

Madame [HK] veuve [NL], né le [Date naissance 45] 1946 à [Localité 86], de nationalité française, demeurant [Adresse 82],

Monsieur [FK] [I], décédé le [Date décès 7] 2022 laissant comme ayant droit [H] [FK] [I], [RB] [FK] [YV] et Madame [T] [O] [YV] (intervenants volontaires)

représentés par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me IURILLI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [H] [I], né le [Date naissance 57] 1974, de nationalité grecque, demeurant [Adresse 32], Greece, intervenant volontaire, ayant droit de Monsieur [O] [I] décédé le [Date décès 27] 2020

Monsieur [H] [FK] [I], né le [Date naissance 46] 1971, de nationalité grecque, demeurant [Adresse 64], Greece, intervenant volontaire, ayant droit de Monsieur [FK] [I] décédé le [Date décès 7] 2022

Madame [RB] [FK] [YV], née le [Date naissance 38] 1979, de nationalité grecque, demeurant [Adresse 69], Greece, intervenant volontaire, ayant droit de Monsieur [FK] [I] décédé le [Date décès 7] 2022

Madame [T] [O] [YV], née le [Date naissance 13] 1943, de nationalité grecque, demeurant [Adresse 69], Greece, intervenant volontaire, ayant droit de Monsieur [FK] [I] décédé le [Date décès 7] 2022

Tous représentés par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me IURILLI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES ET APPELANTS INCIDENT

Monsieur [IW] [I], né le [Date naissance 22] 1932, demeurant [Adresse 59] (Grèce)

Monsieur [XJ] [I], né le [Date naissance 53] 1945 à [Localité 70] (Grèce), demeurant [Adresse 63] (Grèce),

INTIMES ET APPELANTS INCIDENT

Tous deux représentés par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me IURILLI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [F] [L]

né le [Date naissance 30] 1967 à [Localité 79]

de nationalité Française

[Adresse 62]

M. [P] [L]

né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 79]

de nationalité Française

[Adresse 28]

Mme [Z] [L]

née le [Date naissance 41] 1974 à [Localité 79]

de nationalité Française

[Adresse 83]

M. [PE] [D] [FS] [L]

né le [Date naissance 1] 1978 à

de nationalité Française

[Adresse 83]

Tous représentés par Me Philippe ROMULUS avocat de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE

INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS

Madame [WF] [L], intervenante volontaire, agissant en qualité d'ayant droit de son père Monsieur [IO] [L] né le 09/02/1940 à [Localité 75] et décédé le 30/11/2015

née le [Date naissance 30] 1966, à [Localité 71]

de nationalité française,

[Adresse 34],

Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 23] 1938 à [Localité 75]

[Localité 75] (38), retraité, de nationalité française, demeurant [Adresse 77]

[Adresse 77]

tous deux représentés par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE

Mme [G] [L] Représentée par son tuteur M. [OP] [FZ]

née le [Date naissance 36] 1939 à [Localité 75]

de nationalité Française

[Adresse 3]

M. [OP] [FZ] en qualité de tuteur de Madame [G] [L], selon jugement du Tribunal d'Instance de Vienne du 16 octobre 2019

de nationalité Française

[Adresse 73]

[Localité 43]

Tous deux représentés par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de Vienne

INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS

Mme [BL] [MA]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 84]

de nationalité Française

[Adresse 8]

M. [N] [L]

né le [Date naissance 35] 1956 à [Localité 84]

de nationalité Française

[Adresse 33]

tous deux représentés par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, postulant

et par Me Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué et plaidant par Me Damien GIRARD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

Mme [S] [L] épouse [ZC]

de nationalité Française

[Adresse 89]

[Localité 44]

NON REPRÉSENTÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 10 avril 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Girard, en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

Les époux [IW] [L] et [EG] [OX] sont respectivement décédés les 13/04/1977 et 11/05/1958.

Par jugement du 13/09/1984, confirmé par arrêt du 24/06/1986 de la cour d'appel de Grenoble, le tribunal de grande instance de Vienne a déclaré nul et de nul effet le testament olographe daté du 06/11/1970 de [IW] [L].

Par jugement du 15/09/2010, le tribunal de grande instance de Vienne a :

- ordonné la liquidation et le partage de l'indivision successorale existant ensuite des décés de [IW] [L] et de son épouse, [EG] [OX] ;

- dit que la succession sera répartie en cinq parts égales entre les héritiers et le cas échéant, leurs descendants venant en représentation ;

- ordonné la liquidation de l'indivision successorale existant ensuite des décès successifs de [KH] [L] le 20/09/1997 et de son épouse [E] [XC] le 04/12/2000 ;

- dit que la succession sera répartie en 11 parts égales entre les héritiers et le cas échéant, leurs descendants venant en représentation ;

- commis pour y procéder le président de la chambre des notaires avec délégation.

Suite à une expertise de M. [M] ayant donné lieu à un rapport du 22/01/2013,

Maître [B] [VR], notaire commise, a établi deux projets d'état liquidatif, les 25/04/2014 et 30/09/2015 et a dressé le 30/04/2014 un procès-verbal de difficultés.

Le 30/09/2015, la notaire a déposé un rapport d'expertise.

Par jugement du 09/09/2021 rectifié le 22/10/2021, le tribunal judiciaire de Vienne a principalement :

- rejeté la demande d'autorisation de vente des immeubles composant les indivisions successorales afin de passer outre le refus de vendre d'[S] [L] ;

- ordonné préalablement au partage des successions réunies de [IW] et [EG] [L] la licitation à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Vienne des immeubles suivants :

* maison sise à [Localité 44], [Adresse 88], sur mise à prix de 1285.000 euros ;

* parcelle de terrain à [Localité 44] section AK n° [Cadastre 52] sur mise à prix de 120.000 euros ;

* parcelles de terrain à [Localité 44] section AK n° [Cadastre 49], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] sur mise à prix de 160.000 euros ;

* parcelles de terrain à [Localité 44] section AK n° [Cadastre 54] et [Cadastre 55] sur mise à prix de 200.000 euros ;

* parcelle de terrain à [Localité 44] section AK n° [Cadastre 18] sur mise à prix de 40.000 euros ;

* parcelle de terrain à [Localité 44] section AK n° [Cadastre 65] sur mise à prix de 125.000 euros ;

* parcelles de terrain à [Localité 76] section AN n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sur mise à prix de 2.000 euros ;

- rejeté la demande de [G] [L] de se voir attribuer avec les héritiers de son frère [X] ([Z], [F], [P] et [PE] [L]) la maison cadastrée section AK n° [Cadastre 42] ;

- ordonné préalablement au partage des successions réunies de [KH] [L] et de [E] [XC] la licitation, avec baisse du prix du quart en cas de carence d'enchères, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Vienne des immeubles suivants :

* maison sise à [Localité 44] [Adresse 80], cadastrée section AK n° [Cadastre 42] sur la mise à prix de 105.000 euros ;

* immeuble locatif sis à [Localité 44] [Adresse 51], sur la mise à prix de 80.000 euros ;

* 3 parcelles de terrain sises à [Localité 76], cadastrées section AN n° [Cadastre 16], [Cadastre 17] et AB [Cadastre 19], sur la mise à prix de 2.000 eurros ;

- dit que [G] [L] devra rendre compte des loyers encaissés pour le compte de l'indivision à compter du 07/01/2020 et pour la période des cinq années précédant cette date ;

- dit qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 07/01/2020 et pour la période des cinq années précédant cette date au titre de l'occupation privative de la maison de [Localité 44], qui sera fixée, à défaut d'accord entre les parties, à la valeur du bien diminuée de 20% compte tenu de la précarité de l'occupation.

Par déclaration du 22/12/2021, il a été interjeté appel de cette décision par Mmes et MM. [HD] [C], [IW], [NE], [FK], [TB], [W], [DZ], [KA], [UM], [LT], [TY], [U] [L] , [HK] [NL] et [H], [RB] et [T] [I] ayant droits de [FK] [I], décédé le 13/01/2022.

Les appelants, dans leurs conclusions n° 2, demandent à la cour de :

- annuler le jugement déféré ;

- juger que les actes de ventes des biens immobiliers composant les successions pourront être passés sans le consentement exprès de [S] [L] épouse [ZC] et désigner tel indivisaire pour signer en son lieu et place ;

- juger que la liquidation devra être établie conformément au projet de Maître [B] [VR] du 30/09/2015 mis à jour eu égard à la valeur des biens ;

- débouter les consorts [WF] et [V] [L] de leur demande de rapport à la succession de la parcelle AK n° [Cadastre 66] à [Localité 44] pour la somme de 706,71 euros ;

- à défaut d'annulation, rejeter la demande de licitation des biens immobiliers composant les successions à la barre du tribunal et autoriser la vente des immeubles composant les indivisions successorales sur le fondement de l'article 815-5 du code civil afin de passer outre le refus de vendre ;

- juger que la liquidation devra être établie conformément au projet de Maître [B] [VR] du 30/09/2015 mis à jour eu égard à la valeur des biens ;

- débouter les consorts [WF] et [V] [L] de leur demande de rapport à la succession de la parcelle AK n° [Cadastre 66] à [Localité 44] pour la somme de 706,71 euros ;

- juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.

Ils font valoir en substance que :

- les conclusions de Mme [G] [L] du 07/09/2020 ne leur ont pas été notifiées ;

- la présence à la procédure de son tuteur n'a pas été mentionnée dans la décision;

- cette violation du principe du contradictoire entraîne la nullité du jugement déféré;

- la vente sur adjudication conduit fréquemment à un prix inférieur à celui du marché ;

- Mme [G] [L], agée de 83 ans, est toujours domiciliée dans la maison du [Adresse 80], à [Localité 44], mais n'est plus en mesure de l'entretenir;

- l'immeuble locatif de la [Adresse 91] est inhabité et se dégrade ;

- les immeubles se déprécient alors que des candidats acquéreurs se sont manifestés;

- la parcelle sise à [Localité 44] de 1.068 m² cadastrée Akn° [Cadastre 66] donnée par [IW] [L] à son fils [K] ne peut être rapportée pour la somme de 700 francs, mais doit être estimée et déduite de la part des ayants droits d'[K].

Mme [MA] et M. [N] [L] concluent eux aussi à l'infirmation de la décision attaquée et demandent que :

- l'indivision soit autorisée à vendre sans le consentement de Mme [ZC] les biens immobiliers listés dans le rapport d'expertise du 30/09/2015 ;

- le projet d'état liquidatif du 30/09/2015 soit homologué ;

- les demandes de licitation des biens indivis soient rejetées.

Mme [G] [L] et M. [FZ], intervenant volontaire en qualité de tuteur, concluent à la réformation du jugement et demandent à la cour de :

- dire que les testaments du 19/10/1996 par [KH] et [E] [XC] doivent être interprétés comme attribuant la maison et le terrain sis [Adresse 80] à [Localité 44] à leurs enfants [X] et [G] [L] ;

- dire qu'il y a lieu d'attribuer en nature le tènement immobilier à [G] [L] et à [Z], [F], [P] et [PE] [L] , et renvoyer les parties devant le notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;

- à titre subsidiaire, autoriser l'indivision à vendre sans le consentement de Mme [ZC] les biens visés dans le pré-rapport d'expertise du 25/04/2014 et ordonner l'homologation du projet d'état liquidatif ;

- à titre très subsidiaire, ordonner la licitation des biens indivis.

Dans leurs conclusions d'intimés et d'appel incident, Mme [WF] [L] et M. [V] [L] demandent à la cour de :

- déclarer recevable l'intervention volontaire de [WF] [L], aux droits de son père décédé le 30/11/2015 ;

- infirmer le jugement déféré et débouter les demandeurs à la licitation de leur demande ;

- constater qu'en application de la donation en avancement d'hoirie du 30/08/1960, la parcelle de terrain sise à [Localité 44] cadastrée AK n° [Cadastre 66] doit être rapportée pour la somme de 106,71 euros ;

- dire que les ventes des biens immobiliers composant les successions pourront être passées sans le consentement exprès de Mme [ZC] ;

- ordonner que la liquidation devra être établie conformément au projet du 30/09/2015, mais à jour eu égard à la valeur actuelle des biens.

Dans leurs conclusions d'intimés n° 2, [Z], [F], [P] et [PE] [L] concluent à la confirmation du jugement.

Mmes [ZC] et [AK] [C] n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'annulation du jugement déféré

Il résulte de la pièce n° 3 produite par Mme [G] [L] que, contrairement aux déclarations des appelants, les conclusions de Maître [CV] ont bien été notifiées à l'ensemble des parties par RPVA le 07/09/2020, Maître Ferrero, avocat postulant deMme [G] [L], ayant été avisé ce jour-là à 9:55.

Par ailleurs, en première instance, le tuteur de Mme [G] [L], désigné par jugement du juge des tutelles du 16/10/2019 n'est pas intervenu. S'il s'agit d'une irrégularité de fond en vertu de l'article 117 du code de procédure civile, celle-ci a été régularisée en cause d'appel.

Dès lors, aucune violation du principe du contradictoire n'est intervenue et la demande d'annulation du jugement attaqué sera rejetée.

Sur le legs de la maison et le terrain de [Localité 44] '[Adresse 80]'

Le 19/10/1996, [E] [XC] et son mari [FS] [KH] [L] ont rédigé et signé chacun un testament, selon des termes identiques, à savoir :

' Je soussigné ([XC] [E] d'une part, et [KH] [L] d'autre part) demeurant à [Localité 44] Isère [Adresse 80] (...) en cas de prédécès de mon époux(se) lègue à M. [L] [X] né le [Date naissance 40] 1943 à [Localité 75] (Isère) et Melle [L] [G] née le [Date naissance 36] 1939 à [Localité 75] (Isère) à concurrence de moitié chacun la quotité disponible de ma succession. Pour leur fournir le montant de leur legs, il leur sera attribué de préférence la maison et le terrain de [Localité 44] '[Adresse 80]'. Fait et écrit en entier de ma main, à [Localité 44], le 19 octobre 1996" (suit la signature).

Ces testaments olographes sont réguliers en la forme et ne sont pas contestés par les cohéritiers.

Ils doivent être interprétés comme attribuant la maison et le terrain à deux des onze enfants du couple, c'est à dire Mme [G] [L] et aux héritiers de [X] [L], à savoir [F], [P], [Z] et [PE] [L].

Toutefois, comme l'a exactement décidé le premier juge :

- le bien en cause était un propre à [KH] [L] ;

- les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ;

- le legs fait par [KH] [L] à ses enfants ne l'a été qu'en cas de prédécès de son épouse ;

- or, celle-ci a survécu à son mari. Dès lors, le testament de [KH] [L] ne peut trouver application. A aucun moment, en effet, il n'est précisé dans l'acte que [KH] [L] a entendu en tout état de cause léguer la maison et le terrain à son épouse. Interpréter l'acte en ce sens, serait le dénaturer, en présence d'une clause claire et explicite.

Quant à [E] [L], celle-ci ne pouvait disposer d'un bien propre de son mari.

C'est donc à juste titre que la demande de [G] [L] de se voir attribuer la maison et le terrain a été rejetée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité d'occupation des biens utilisés par Mme [G] [L]

La maison du [Adresse 80] est occupée par Mme [G] [L]. Quant à l'immeuble du [Adresse 51], comportant trois appartements type F3 donnés en location, les loyers ont été encaissés par Mme [G] [L].

Toutefois, il résulte d'un procès-verbal de constat dressé le 17/04/2023 par Maître [Y], huissier de justice, que l'immeuble est inhabitable, les photos prises à cette occasion montrant qu'il est vide.

Par ailleurs, l'agence immobilière [78] déclare dans un mail du 17/02/2022 que les derniers locataires sont partis à savoir :

- le 26/06/2021 pour le lot 1 (M. [AS]) ;

- le 16/01/2017 pour le lot 2 (M. [A]) ;

- le 07/12/2024 pour le lot 3 (M. [R]), l'agence précisant que les logements n'ont pas été reloués du fait de leur vétusté, et le tuteur de Mme [L] n'ayant pas donné son accord pour engager des travaux, notamment en raison du conflit entre les héritiers.

Dès lors, un compte est à faire à compter du 07/01/2015, c'est à dire dans les cinq années précédant la demande faite en justice le 7 janvier 2020.

Il y a lieu de donner mission au notaire commis de procéder à l'instruction de ces chefs de demande, en :

- recherchant la valeur locative de la maison de la [Adresse 80] ;

- proposant un calcul de l'indemnité d'occupation dans les termes du jugement déféré, à savoir après application d'un abattement pour précarité de 20% ;

- recherchant le montant des loyers encaissés à compter du 07/01/2015 jusqu'au départ des locataires, étant précisé que si celui-ci ne peut être justifié par Mme [L] ou l'agence [78], le notaire pourra, pour procéder à leur calcul, se fonder sur la valeur locative des trois appartements considérés, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Sur le rapport de la parcelle sise à [Localité 44] cadastrée AK n° [Cadastre 66]

Par acte du 30/08/1960, [IW] [L] père de [K] et de [V] [L], a fait donation de ce terrain à son fils [K], auteur de [IO] [L], tous deux décédés, ce dernier laissant pour héritier sa fille [WF]. L'intervention de celle-ci est donc recevable.

L'acte de donation stipule une dispense de rapport en nature de l'immeuble donné, le rapport à la succession étant fixé de manière définitive et irrévocable à 700 francs.

Selon l'article 860 du code civil, si le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation, cette disposition ne vaut qu'en l'absence d'une stipulation contraire dans l'acte de donation.

Tel est bien le cas en l'occurrence. Dès lors, le rapport est dû pour la contre-valeur de 700 francs, soit 106,71 euros, étant rappelé qu'aux termes du texte susmentionné, si la somme à rapporter est inférieure à la valeur du bien en cause, la différence constitue un avantage acquis au donataire hors part successorale.

Il sera donc donné mission au notaire commis de rechercher la valeur actuelle de ce bien.

Sur la vente des biens indivis

Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, 'le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 (..)'.

En l'espèce, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a ordonné la licitation de l'ensemble des immeubles.

En effet, en raison du grand nombre d'héritiers, le partage en nature n'est pas possible.

Il en va de même pour des ventes amiables. Si des prix élevés ont été offerts par des candidats acquéreurs, c'était il y a neuf années environ, alors que dans l'intervalle, le plan local d'urbanisme a été révisé. Or, les acquéreurs potentiels ont déposé des offres notamment sous la condition suspensive d'obtention de permis d'aménager (par exemple, la société [72] envisageait de créer un lotissement de 28 lots, la société [93] 40 lots ou maisons individuels de 200 m² outre 7 logements sociaux groupés). Envisager des ventes de gré à gré implique donc des délais très importants alors que les biens immobiliers se dégradent et que la constructibilité des terrains risque d'être remise en cause au fil des révisions du PLU.

Par ailleurs, aucune offre récente n'a été versée aux débats. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 815-5 du code civil, les prix à attendre de la vente des biens immobiliers étant trop incertains.

Enfin, pour valoriser au mieux certains biens, comme l'immeuble de rapport de la [Adresse 91] à [Localité 44], il convient d'entreprendre des travaux de rénovation très lourds, alors qu'aucun fonds n'est disponible.

Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.

Enfin, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que Mme [WF] [L] et M. [V] [L] rapporteront à la succession la contrevaleur de la parcelle sise à [Localité 44] cadastrée section Ak n° [Cadastre 66] pour la somme de 106,71 euros ;

Dit que si la somme à rapporter est inférieure à la valeur du bien en cause, la différence constitue un avantage acquis au donataire hors part successorale ;

Donne mission au notaire commis de :

- rechercher la valeur actuelle de cette parcelle ;

- rechercher la valeur locative de la maison de [Adresse 80] à [Localité 44] ;

- proposer un calcul de l'indemnité d'occupation dans les termes du jugement déféré, à savoir après application d'un abattement pour précarité de 20%, concernant l'immeuble de rapport de la [Adresse 91] à [Localité 44] ;

- rechercher le montant des loyers encaissés à compter du 07/01/2015 jusqu'au départ des locataires, étant précisé que si ce montant ne peut être justifié par Mme [L] ou l'agence [78], le notaire pourra, pour procéder à leur calcul, se fonder sur la valeur locative des trois appartements considérés, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;

Dit que le notaire commis pourra se faire assister d'un sapiteur le cas échéant ;

Renvoie les parties devant le notaire commis pour l'établissement de l'état liquidatif des successions ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .

SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, M.C. Ollierou, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 21/05281
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-17;21.05281 ?
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