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23/07/2024 | FRANCE | N°22/03496

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 23 juillet 2024, 22/03496


N° RG 22/03496 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQ2B



C9/EG

N° Minute :























































copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :









Copie Exécutoire délivrée

le :










aux parties (notifiée par LRAR)





aux avocats














AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MARDI 23 JUILLET 2024





APPEL

jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 31 août 2022, enregistrée sous le n° 21/02456 suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2022.





APPELANTES :

Mme [O] [H]

de nati...

N° RG 22/03496 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQ2B

C9/EG

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 23 JUILLET 2024

APPEL

jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 31 août 2022, enregistrée sous le n° 21/02456 suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2022.

APPELANTES :

Mme [O] [H]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 5]

Mme [L] [H] EPOUSE [U]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 4]

Mme [K] [H] EPOUSE [N]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 4]

toutes trois représentées par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE

INTIME :

M. [C] [X] [I]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4] FRANCE

représenté par Me Nicolas BLANCHY, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

Mme Christelle ROULIN, Conseillère,

Assistées lors des débats de Abla Amari, Greffière.

DEBATS :

A l'audience publique du 9 avril 2024,

Mme Martine Rivière, conseillère, a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

[M] [F] veuve [H], est décédée le [Date décès 8] 2018, laissant pour lui succéder ses quatre enfants':

- Mme [K] [H] épouse [N] ;

- Mme [L] [H] épouse [U] ;

- Mme [O] [H] ;

- [D] [H].

La succession a été ouverte à l'étude de Maître [A], notaire à [Localité 11].

Par testament olographe du 28 décembre 2017, [D] [H] a indiqué : 'Je soussigné, [H] [D], laisse tous mes biens à mon partenaire, [C] [I] en pleine propriété sauf la maison de [Localité 4] en usufruit à mon partenaire et en nu propriété à ma soeur [O] [H].

Fait le 28 décembre 2017".

[D] [H] est décédé le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder M. [C] [I] en qualité de légataire universel.

Aucun règlement amiable de la succession de [M] [F] n'est intervenu, en l'état du désaccord des parties.

Par exploit du 18 octobre 2021, Mme [O] [H], Mme [L] [H], Mme [K] [H] ont assigné M. [C] [I] en partage.

Par jugement contradictoire du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Valence a notamment':

- ordonné le partage de la succession de [M] [F] ;

- commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage le président de la chambre départementale des notaires de la Drôme, avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort, et de désignation, en cas d'empêchement du notaire commis, d'un autre notaire en remplacement ;

- ordonné le rapport à la succession de [M] [F] de':

la donation du 24 avril 1989 consentie par [M] [F] à Mme [L] [H] portant sur une maison d'habitation en mauvais état située sur la commune de [Localité 4] (26), lieudit' «'[Localité 12]'», cadastrée A [Cadastre 6] ;

la donation du 23 octobre 1998 consentie par [M] [F] à [D] [H] portant sur une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 4], lieudit «'[Localité 12]'», cadastrée A [Cadastre 1] ;

la donation du 23 janvier 2004 consentie par [M] [F] à Mme [L] [H] portant sur une parcelle de terrain située à [Localité 4] lieudit «'[Localité 12]'», cadastrée A [Cadastre 2] ;

- dit que la valeur des biens objet du rapport sera déterminée selon les modalités fixées par les article 860 et suivants du code civil ;

- débouté Mme [O] [H], Mme [L] [H] épouse [U] et Mme [K] [H] épouse [N] de leur demande en annulation du testament olographe du 28 décembre 2017 établi par [D] [H] ;

- dit qu'en sa qualité de légataire universel et du fait de la renonciation de Mme [O] [H] au legs particulier mentionné dans le testament olographe du 28 décembre 2017, M. [C] [I] est investi de l'universalité des biens composant la succession de [D] [H];

- débouté en conséquence Mme [O] [H], Mme [L] [H] épouse [U] et Mme [K] [H] épouse [N] de leur demande en partage de la succession de [D] [H] et de leurs demandes subséquentes présentées à ce titre ;

- débouté les mêmes de leurs demandes présentées au titre de l'enrichissement sans cause ;

- condamné Mme [K] [H] épouse [N] à payer à M. [C] [I] la somme de 4 650 euros au titre des prélèvements effectués sur son compte ;

- débouté M. [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts et en remboursement du coût de la sommation interpellative délivrée le 15 septembre 2020 ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause.

Le 26 septembre 2022, Mme [O] [H], Mme [L] [H] épouse [U], Mme [K] [H] épouse [N] ont interjeté appel du jugement du 31 août 2022 en ce qu'elles ont été déboutées de leurs demandes d'annulation du testament olographe du 28 décembre 2017 établi par [D] [H] et de leur demande en partage de la succession de [D] [H], en ce qu'il a dit que du fait de la renonciation de Mme [O] [H] au legs particulier mentionné dans le testament précité M. [C] [I] est investi de l'universalité des biens composant la succession de [D] [H] et en ce qu'il a condamné Mme [K] [H] à payer à M. [C] [I] la somme de 4650 euros au titre des prélèvements effectués sur son compte.

Par conclusions notifiées le 23 janvier 2023, dans le délai de trois mois suivant la notification des premières conclusions de l'appelant, M. [I] a fait appel incident sur les dommages et intérêts, le remboursement du coût de la sommation interpellative délivrée le 15 septembre 2020 et les frais irrépétibles.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, Mme [O] [H], Mme [L] [H] épouse [U], Mme [K] [H] épouse [N] demandent à la cour de':

- infirmer le jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Valence en ce qui concerne les chefs de jugement susvisés,

statuant à nouveau,

- dire et juger que [D] [H] ne disposait pas de son plein discernement lors de la rédaction de son testament le 28 décembre 2017,

- dire et juger que le testament olographe de [D] [H] rédigé le 28 décembre 2017 est nul et de nul effet pour absence de discernement éclairé,

- dire et juger que le prélèvement de la somme de 4 500 euros sur le compte de [D] [H] constitue un présent d'usage au titre des étrennes pour la période de Noël 2018, versées aux neveux de la famille [H],

- dire et juger que Mme [K] [H] épouse [N] n'est pas tenue au remboursement de cette somme,

- en conséquence,

- ordonner l'ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [H] décédé le [Date décès 3] 2018,

- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal afin de procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [H],

- en tout état de cause,

- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [I] à régler à Mmes [L] [U], [O] [H] et [K] [N], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, M. [I] demande à la cour de':

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et de remboursement du coût de la sommation interpellative délivrée le 15 septembre 2020 et en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

et, statuant à nouveau,

- condamner Mme [K] [N] à verser à M. [I], es qualité de légataire universel du défunt, la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- condamner Mme [O] [H] à rembourser à M. [I], au titre des dépens, les frais de sommation interpellative d'un montant de 444,09 euros,

- condamner Mme [O] [H], Mme [L] [H] épouse [U] et Mme [K] [H] épouse [N] in solidum à verser à M. [I] la somme de 3 500 euros en cause d'application en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- en tout état de cause,

- débouter Mme [O] [H], Mme [L] [H] épouse [U] et Mme [K] [H] épouse [N] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- les condamner in solidum à verser à M. [I] la somme de 3 500 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du testament olographe du 28 décembre 2017,

En application de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

A l'appui de leurs prétentions, Mme [O] [H], Mme [L] [H] épouse [U], Mme [K] [H] épouse [N] indiquent d'une part, que le testament n'a pu être rédigé le 28 décembre 2017 dans la mesure où [D] [H] assistait aux obsèques de son oncle ce jour-là et, d'autre part, que le testateur n'était pas sain d'esprit au moment de l'établissement du testament en raison de la récidive de son cancer des bronches. Elles indiquent que [D] [H] se trouvait dans une détresse physique et psychologique à la date du testament litigieux ce qui est attesté par l'entourage de celui-ci. Elles relèvent que le compagnon de [D] [H], M. [I], n'entretenait pas de bonnes relations avec l'entourage du défunt.

A l'appui de ses prétentions, M. [I] indique que l'examen du dossier médical de [D] [H] vient contredire les attestations versées par les appelantes. Il indique que le tribunal judiciaire s'est à juste titre fondé sur l'examen de ce dossier médical pour motiver sa décision qui ne fait pas état, pour [D] [H], de quelconques troubles mentaux ni d'un état particulier de faiblesse physique ou psychique. Il déclare que [D] [H] est décédé d'un cancer des poumons lequel n'a pas affecté ses fonctions cognitives. Il ajoute que le testament a été rédigé durant une période exempte de traitements. Il relève que l'état général de [D] [H] s'est dégradé à compter de la mi-septembre 2018 soit 8 mois après la rédaction du testament. M. [I] relève que les attestations produites par les appelantes émanent de personnes qui connaissaient peu le défunt. Il indique que le fait pour [D] [H] d'avoir assisté à un enterrement n'est pas incompatible avec la rédaction d'un testament le jour-même ce d'autant que, contrairement à ce qui est soulevé par les appelantes, plusieurs personnes attestent avoir constaté le bon état général de [D] [H] ce jour-là.

Au terme d'une motivation pertinente que la cour adopte, le premier juge a retenu que [D] [H] ne souffrait, fin 2017, d'aucun trouble susceptible d'altérer son discernement et qu'il ne pouvait être utilement soutenu que la maladie et les soins dont il avait bénéficié avaient eu pour effet d'altérer son discernement lors de la rédaction du testament établi au profit de M. [C] [I]. Dans sa décision, le premier juge précise à juste titre que les pièces produites démontrent que [D] [H] a subi en novembre 2016 une opération chirurgicale pour un carcinome épidermoïde (cancer du poumon) ayant été suivi d'une chimiothérapie et que, dans le courant du second semestre 2017, des examens ont mis en évidence une récidive qui a nécessité une nouvelle prise en charge. Le magistrat relève qu'il a alors été procédé à deux hospitalisations d'une journée les 25 octobre et 31 octobre 2017 pour la réalisation de ponctions et que l'intéressé a été revu en unité d'oncologie les 21 novembre et 29 janvier 2018. Or, tel que l'a justement retenu le magistrat, ces derniers comptes rendus précisent que [D] [H] se trouvait alors en bon état général et qu'il avait pu être informé de son état et qu'à aucun moment, il n'était fait état de quelconques troubles mentaux ni d'un état particulier de faiblesse physique ou psychique.

Il est par ailleurs relevé à bon droit que ce bon état général de [D] [H] a été corroboré par les attestations des personnes l'ayant visité au mois de décembre 2017 ou ayant passé les fêtes de fin d'année avec lui et avec M. [C] [I] et notamment par Mme [S] [G], infirmière et amie du couple, qui indique avoir vu [D] [H] à plusieurs reprises au mois de décembre 2017 et avoir constaté que leurs échanges et conversations étaient clairs, réfléchis et toujours perspicaces. Ce bon état psychique a encore été confirmé par l'attestation de Mme [J] [R] amie de longue date du couple et par ailleurs coordinatrice de soins et expert en droit des soins infirmiers et formatrice pour les hôpitaux, qui souligne que [D] [H] a eu jusqu'au dernier mois de sa maladie toute sa capacité d'esprit, ajoutant qu'ils avaient souvent évoqué ensemble son désir de protéger son compagnon après sa mort.

Le premier juge a par ailleurs considéré à juste titre que si [D] [H] avait pu être affecté par la dégradation de l'état de santé de sa mère qui devait mourir le [Date décès 8] 2018, rien ne venait cependant démontrer que cette circonstance avait constitué un élément de fragilité l'ayant conduit à établir le testament objet du litige. Pareillement, il convient d'adopter l'analyse du premier juge qui retient que le fait que [D] [H] ait assisté le jour de la rédaction du testament, soit le 28 décembre 2017, à l'enterrement de son oncle n'a pas été de nature, alors même qu'il n'a pas été soutenu ce jour-là qu'il aurait manifesté des troubles pouvant laisser penser à une altération de ses capacités psychiques, à démontrer une insanité d'esprit.

Le magistrat a également relevé à bon droit que la thèse de l'abus de faiblesse soutenue par les appelantes à l'appui de leur demande ne saurait prospérer. En effet, l'abus de faiblesse dont il est fait état n'est aucunement caractérisé par les attestations produites, y compris la nouvelle attestation produite en cause d'appel émanant de Mme [E] [V] qui se contente d'affirmer que M. [C] [I] évinçait les amis de M. [H] sans étayer ses propos ceci étant précisé que cette attestation ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code civil en ce qu'elle ne comporte aucun annexe de document officiel justifiant d'une identité et comportant une signature.

Au stade de l'appel, les appelantes produisent également une nouvelle attestation émanant de Mme [W] [T] datée du 5 février 2022 ayant déjà témoigné le 13 mars 2019. Or, ses deux attestations mettent en lumière l'incohérence de son propos. En effet, en 2022, Mme [T], qui indique être une amie de la famille qui plus est infirmière, relève que '[D] n'avait pas toutes ses capacités intellectuelles' le 28 décembre 2017 tandis que, dans son attestation du 13 mars 2019 produite devant le premier juge, elle fait état d'une fragilité, d'une anxiété et d'une vulnérabilité de [D] [H] mais à aucun moment d'une altération des facultés mentales de l'intéressé en cette fin d'année 2017.

Dès lors, au vu des éléments exposés ci-dessus, force est de relever que les appelantes ne rapportent pas la preuve de l'insanité d'esprit de [D] [H] lors de l'établissement du testament litigieux. Il convient donc de confirmer la décision querellée qui les a déboutées de leur demande en nullité du testament olographe du 28 décembre 2017.

Sur la demande d'ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [H] décédé le [Date décès 3] 2018,

Au terme d'une motivation pertinente que la cour adopte, le premier juge a relevé que par courrier du 13 octobre 2020 faisant suite à la sommation interpellative du 15 septembre 2020 qui lui avait été signifiée, Mme [O] [H], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué renoncer au legs particulier consenti dans le testament olographe du 28 décembre 2017. Dès lors, M. [C] [I], conformément à l'article 1006 du code civil est ainsi investi de l'universalité des biens composant la succession de [D] [H] ce qui exclut tout partage judiciaire.

Il convient ainsi de confirmer la décision entreprise qui a débouté Mme [O] [H], Mme [L] [H], Mme [K] [H] de leur demande en partage de la succession de leur frère décédé.

Sur le remboursement des sommes par Mme [K] [H] au profit de M. [C] [I],

En vertu de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.

Les appelantes déclarent que Mme [K] [H] a prélevé une somme de 4000 euros sur le compte bancaire du défunt et l'a virée sur le compte de Mme [L] [H] afin qu'il soit procédé à un virement de sommes d'argent aux neveux et nièces de [D] [H] pour les fêtes de Noël, conformément à la volonté de ce dernier. Elles indiquent que l'intention libérale de [D] [H] ressort des attestations versées par les neveux et nièces en question.

Les appelantes soutiennent par ailleurs que la somme de 150 euros également prélevée sur le compte de [D] [H] correspond à une dette de loyer impayé dont il était redevable avec M. [C] [I] à l'égard de Mme [O] [H].

Enfin, elles relèvent que la somme de 500 euros virée à M. [Y] [U] correspond à un présent d'usage versé par [D] [H] pour son anniversaire.

M. [I] déclare que Mme [K] [H] disposait d'une procuration sur les comptes bancaires de [D] [H] de sorte qu'elle était tenue, conformément à l'article 1993 du code civil, d'agir dans l'intérêt de celui-ci. Or, il relève qu'une somme de 4 000 euros a été prélevée et virée sur un compte bénéficiaire inconnu le jour du décès de [D] [H]. Il indique également que deux chèques de respectivement 150 euros et 500 euros ont été émis une semaine avant le décès de [D] [H] sans que l'intention libérale de ce dernier ne soit démontrée ce d'autant que son état général était, à ce moment, très dégradé.

Tel que l'a relevé le premier juge, il appartient à Mme [K] [H] qui disposait d'une procuration sur les comptes bancaires de [D] [H] de démontrer que les prélèvements effectués l'ont été dans l'intérêt de ce dernier.

En l'espèce, s'agissant de la somme de 4 000 euros, les appelantes produisent des attestations des neveux et nièces de [D] [H] ainsi que d'une amie de Mme [O] [H] qui font état de la volonté de [D] [H] de les gratifier pour les fêtes de Noël 2018. Or, ces attestations doivent être interprétées avec précaution au vu du lien d'affection qui unit les témoins aux appelantes et, qui plus est, elles ne sont corroborées par aucun autre élément objectif témoignant de cette volonté de [D] [H]. Au surplus, tel que l'a constaté le premier juge, l'affectation de cette somme n'est pas démontrée.

Pour ce qui est des chèques émis à hauteur de respectivement 150 euros et 500 euros, tel que l'a justement indiqué le premier juge, aucune pièce ne vient démontrer les allégations portées par les appelantes de sorte qu'il n'est pas démontré que ces versements ont été faits dans l'intérêt de [D] [H] ou selon sa volonté.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a condamné Mme [K] [H] à payer la somme de 4 650 euros à M. [C] [I].

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [C] [I],

Vu l'article 1240 du code civil,

M. [I] déclare que le détournement de la somme de 4 650 euros par Mme [K] [H] révèle un comportement malhonnête excédant une simple faute de gestion dans le cadre de l'exercice de la procuration que lui avait confiée le défunt. Il indique que Mme [K] [H] a profité de l'état de vulnérabilité de son frère pour prélever cette somme d'argent.

Mme [O] [H], Mme [L] [H] et Mme [K] [H] soutiennent que cette dernière n'a fait que respecter la volonté de leur frère souhaitant gratifier ses neveux et nièces pour les fêtes de Noël. Elles contestent avoir abusé de l'état de vulnérabilité de leur frère et indiquent qu'aucune suite pénale n'a été donnée au dépôt de plainte de M. [C] [I] pour ces faits.

Au terme d'une motivation pertinente que la cour adopte, M. [C] [I] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral de sorte que sa demande ne pourra qu'être rejetée. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef de jugement.

Sur la demande de condamnation de Mme [O] [H] au paiement du coût de la sommation interpellative,

M. [C] [I] soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier, il n'est pas nécessaire de caractériser une intention dilatoire de la part de Mme [O] [H] pour la condamner au remboursement de cette somme. Il fait valoir que sa demande de paiement relève du champ d'application des dépens puisqu'elle est nécessaire à la préservation de ses droits et se trouve justifiée par la réticence de Mme [O] [H] à faire connaître ses intentions.

Dans sa décision, le premier juge a relevé que l'intention dilatoire de Mme [O] [H] n'était pas démontrée, cette dernière ayant pu hésiter sur la position à adopter concernant le legs particulier figurant dans le testament du 28 décembre 2017. Le magistrat a considéré que c'est du reste ce qu'il ressortait implicitement de la sommation interpellative laquelle a précisé qu'elle allait transmettre l'acte à son conseil et du courrier de ce dernier du 13 octobre 2020 qui a fait part de son refus d'accepter le legs particulier.

Il convient, au stade de l'appel, d'adopter l'analyse retenue par le premier juge et de confirmer la décision querellée de ce chef de jugement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

M. [I] indique que la procédure en annulation du testament poursuivie par les appelantes est dilatoire et vise à retarder l'exécution des droits de l'ayant droit. Il soutient que, préalablement à cette procédure, les soeurs de son partenaire ont procédé à des dégradations de son domicile, objet du legs, et relève qu'il a alors saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins de faire reconnaître l'existence d'un droit de passage sur ce bien immobilier ainsi qu'une servitude d'eau potable. M. [C] [I] déclare que, peu après l'engagement de cette procédure judiciaire,

ses belles-soeurs ont décidé d'entamer une procédure en annulation du testament aux fins de retarder la procédure susvisée ce qu'elles sont d'ailleurs parvenues à effectuer puisque la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Valence a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir.

Les appelantes soutiennent qu'il existe en effet une procédure parallèle pendante devant le tribunal judiciaire concernant une servitude de passage litigieuse mais que celle-ci est indépendante de la présente procédure.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [C] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

En revanche, il est équitable, au stade de l'appel, d'allouer une somme de 2000 euros à M. [C] [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] [H], Mme [L] [H] et Mme [K] [H] seront condamnées aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du 31 août 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions frappées d'appel,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [O] [H], Mme [L] [H] et Mme [K] [H] à verser à M. [C] [I] une somme de 2000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum Mme [O] [H], Mme [L] [H] et Mme [K] [H] aux entiers dépens d'appel.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .

SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 22/03496
Date de la décision : 23/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-23;22.03496 ?
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