N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLFK
N° Minute :
Notification le :
25 juillet 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024
Appel d'une ordonnance 24/00449 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 12 juillet 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 22 juillet 2024
ENTRE :
APPELANTES :
Madame [T] [W],
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [8]
née le 17 Juin 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE
Société UDAF DROME
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
ET :
INTIMEE :
Etablissement CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Françoise BENEZECH Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 25 juillet 2024,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 25 juillet 2024 par Yves DE FRANÇA, Président, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 23 décembre 2023, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 25 juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Yves DE FRANÇA et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [T] [W] a diligenté appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 12 juillet 2024 qui a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation psychiatrique dont celle-ci fait l'objet depuis le 1er juillet 2024.
Le Procureur Général a conclu à la confirmation de cette décision.
Devant la Cour madame [W] n'a soulevé aucun arguement de fait ou de droit pour contester la mesure de contrainte dont elle fait l'objet.
Sur ce, la Cour :
Par avis médical en date du 5 juillet 2024, le psychiatre a estimé que la patiente qui est suivie depuis longtemps pour trouble d'ordre psychotique avec comorbidité, n'a pas conscience de la gravité de sa pathologie et du retentissement des produits toxiques sur sa pathologie et sur son pronostic vital, celle ci se mettant en danger par ses consommations nocives et ses conduites dangereuses et autodetructrices.
Il relève que l'observance thérapeutique est irrégulière lorsqu'elle sort de l'hôpital et que même sous traitement il persiste des éléments dissociatifs, un projet de poursuite des soins loin des toxiques étant en cours de réalisation.
Le certificat de situation en date du 23 juillet 2024 reprend ce constat en énonçant que l'absence de stabilisation de la pathologie malgré les traitements et expose que le suivi social nécessite une prise en charge en UMD et que les soins psychiatriques sans consentement sont à maintenir en hospitalisation complête.
En conséquence, comme le premier juge l'a justement estimé, ce médecin, dans l'avis médical en date du 23 juillet 2024 qui est parfaitement motivé expose que l'état de santé mental de la patiente nécessite des soins psychiatriques dans le cadre d'une mesure de contrainte celle ci n'y adhérent pas, la mesure d'hopitalisation sous contrainte de madame [T] [W] paraissant donc adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé mentale.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention en date du 12 juillet 2024 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yves DE FRANÇA délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention en date du 12 juillet 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président