N° RG 24/00092 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLFM
N° Minute :
Notification le :
25 juillet 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024
Appel d'une ordonnance 24/00042 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GAP en date du 12 juillet 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 22 juillet 2024
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [D] [T], actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]
née le 14 Mars 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée de Me Cécile FAURE-BRAC de l'AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
ET :
INTIMEE :
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Françoise BENEZECH , Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 25 juillet 2024,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 25 juillet 2024 par Yves DE FRANÇA, Président, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 23 décembre 2023, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 25 juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Yves DE FRANÇA et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [D] [T] a relevé appel en date du 22 juillet 2027 de la décision du 12 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Gap par l'intermédiaire de son conseil, qui a dit au maintien au centre hospitalier [3] sous le régime de l'hospitalisation complète.
En date du 23 juillet 2024, le centre hospitalier [7] à [Localité 4] par son bulletin d'hospitalisation fait connaître à la cour la sortie de Madame [T] le 18 juillet 2024 en mode d'hospitalisation soins libre.
Le procureur général a conclu au sans objet de l'appel.
À l'appui de sa déclaration d'appel le conseil de l'intéressée demande de prononcer la mainlevée des mesures de soins sans consentement en hospitalisation complète contre Madame [T].
Sur ce, la cour :
Déclarera l'appel devenu sans objet au vu de la sortie de Madame [T] du centre hospitalier en date du 18 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yves DE FRANÇA délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l'appel sans objet.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président