COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE SOCIALE
PROTECTION SOCIALE
Ch.secu-fiva-cdas
N° Minute
N° RG 24/02745 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLCQ
ORDONNANCE CONSTATANT LA PÉREMPTION D'INSTANCE
LE 25 JUILLET 2024
Appel d'un jugement (N° RG 19/00770)
rendu par le Pole social du TJ de [Localité 11]
en date du 03 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 29 avril 2024
Vu la procédure entre :
Organisme [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
APPELANTE
Et
Association ASSOCIATION [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée de Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Vu l'ordonnance de roulement du 21 décembre 2023 du Premier Président de la cour d'appel de Grenoble prise en application des articles L. 121-3, R. 121-1, R. 121-4, R. 312-1 à R. 312-13, R. 312-41, R. 312-42, R. 312-49, L. 312-1 à L. 312-6, L. 312-6-1 du code de l'organisation judiciaire désignant comme magistrat chargé d'instruire les affaires à la section C de la protection sociale de la quatrième chambre M. Delavenay, président de chambre, M. Vergucht, Mme Weil conseillers.
Vu l'article 941 du code de procédure civile selon lequel : 'Le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.
Il constate l'extinction de l'instance'.
Vu l'article 385 du code de procédure civile : 'L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance et de la caducité de la citation'.
Vu l'article 386 du code de procédure civile : 'L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
Vu la requête du 29 avril 2024 reçue le 2 mai 2024 de l'association [7] aux fins de faire constater la péremption de l'instance RG n° 21/00095.
Vu les observations du 26 juin 2024 reçues le 1er juillet 2024 de l'URSSAF appelante sur cette requête.
L'[9] a relevé appel le 28 décembre 2020 d'un jugement RG 19/00770 du tribunal judiciaire de Valence du 3 novembre 2020 ayant notamment condamné l'URSSAF [8] à payer à l'association [7] la somme de 31 703 euros outre intérêts concernant la période de juin 2015 à mai 2018 au titre d'exonération de cotisations spécifique aux zones de revitalisation rurale.
Cette instance a fait l'objet d'une précédente ordonnance de radiation le 5 août 2021 faute de conclusions de l'appelant.
Cette diligence n'a pas été satisfaite dans les deux années suivant cette radiation, ni encore à la date des présentes.
L'URSSAF dans ses observations datées du 26 juin 2024 a confirmé son intention de ne pas réintroduire l'instance et précisé avoir remboursé à l'association [7] les causes du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions prévues à l'article 945 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l'instance d'appel RG 21/00095 du jugement RG 19/00770 rendu le 3 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence entre l'association [5] et l'URSSAF.
Laissons les dépens à la charge de l'URSSAF [8]
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par M. Jean-Pierre Delavenay, le magistrat chargé d'instruire l'affaire et Mme Chrystel ROHRER, le greffier.
Le Greffier Le magistrat chargé de l'instruction