La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2024 | FRANCE | N°24/00094

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation d'office, 01 août 2024, 24/00094


N° RG 24/00094 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLLQ



N° Minute :































































































Notification le :



01 août 2024











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U

R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 01 AOUT 2024





Appel d'une ordonnance 24/00724 rendue par le Juge des libertés et de la détention de BOURGOIN JALLIEU en date du 24 juillet 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 24 juillet 2024



ENTRE :



APPELANT :



Monsieur [S] [W] [G]

actuellement hospitalisée à l'établissement de santé mentale, porte de l'...

N° RG 24/00094 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLLQ

N° Minute :

Notification le :

01 août 2024

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 01 AOUT 2024

Appel d'une ordonnance 24/00724 rendue par le Juge des libertés et de la détention de BOURGOIN JALLIEU en date du 24 juillet 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 24 juillet 2024

ENTRE :

APPELANT :

Monsieur [S] [W] [G]

actuellement hospitalisée à l'établissement de santé mentale, porte de l'Isère

né le 02 Septembre 1990 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Delphine TEREPA, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME :

ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE

PORTES DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 30 juillet 2024,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 01 août 2024 par Anne BARRUOL, Présidente, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 23 décembre 2023, assistée de Frédéric STICKER, greffier,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 01 août 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Anne BARRUOL et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Bourgoin-Jallieu a dit n'y avoir lieu à la mainlevée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet M. [S] [W] [G] et ordonné le maintien de la mesure.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 25 juillet 2024, M. [G] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 24 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention.

Le procureur général a conclu le 30 juillet 2024 à la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience du 1er août 2024, M. [G] n'a pas comparu ayant préalablement indiqué ne pas souhaiter se présenter. Son conseil n'a fait valoir aucune observation sur la forme et a déclaré s'en rapporter sur le fond.

Sur ce

M. [G] a été admis au sein de l'Etablissement de Santé Mentale Portes de l'Isère en soins psychiatriques sans consentement le 17 juillet 2024, sur la base du certificat médical du 17 juillet 2024 du docteur [Z] faisant état de troubles psychiatriques sévères, d'une rupture de soins, le patient étant parti de l'hôpital contre avis médical quelques semaines avant, d'un tableau de décompensation psychotique et d'un consentement aux soins très fragile. Le médecin indique qu'il présente un péril imminent pour sa santé, son état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le certificat médical de 24 heures du 18 juillet 2024 du docteur [O] indique qu'il présente une tension interne importante, se montre persécuté envers les soins, présente des interprétations pathologiques de son environnement, un vécu halllucinatoire mais sans pouvoir accéder à son contenu eu égard à son hostilité, qu'il a tenu des propos autour d'un vécu délirant important, qu'il est dans le déni du caractère pathologique de ses troubles, l'envahissement étant trop important pour qu'il puisse consentir aux soins, ce qui nécessite une hospitalisation à temps complet.

Le certifical médical de 72 heures du 20 juillet 2024 du docteur [J] indique que le patient est connu pour un trouble schizophrénique, a réintégré le service dans un contexte de décompensation psychotique aigue avec des troubles du comportement suite à une rupture thérapeutique. Le discours est incohérent, la pensée et le comportement désorganisés. L'adhésion aux soins est très faible, le partient étant méfiant et réticent avec des éléments de persécution. Il conclut à la nécessité d'une hospitalisation complète afin déviter tout risque auto et hétéro-agressif, de consolider l'alliance thérapeutique et mettre en place un projet de soins.

Par décision du 20 juillet 2024, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins sans consentement avec hospitalisation complète.

Le certificat du docteur [O] du 22 juillet 2024 décrit un patient avec un trouble psychiatrique chronique, dans la fuite des soins qui a quitté l'établissement en mai sans autorisation et sans honorer le suivi ambulatoire. Il indique qu'il manifeste une opposition aux soins sans percevoir le caractère pathologique de ses troubles, que la tension interne peut être intense le patient lui-même retraçant 'être dangereux', qu'il manifeste une désorganisation importante de la pensée avec des troubles du comportement et des hallucinations auditives persistantes et anciennes. Il conclut que son état impose un maintein en hospitalisation à temps complet sans autre aternative possible.

Par requête reçue le 22 juillet 2024 le directeur de l'Etablissement de Santé Mentale Portes de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention.

Par ordonnance du 24 juillet2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement.

Le dernier certificat médical circonstancié établi le 30 juillet 2024 par le docteur [O] 2024 relève les multiples antécédents d'hospitalisation de ce patient avec des ruptures de soins tant pour le traitement que le suivi, M. [G] ayant quelques semaines auparavant mis un terme à une hospitalisation suite à une sortie sans autorisation n'ayant pas depuis repris les soins. Il note qu'à son arrivée il était agressif, évoquant notamment un vécu hallucinatoire et délirant, avec une adhésion totale au délire (présence d'une 'créature au domicile', peurs d'empoisonnement). La reprise du traitement a permis de le ramener au calme, les échanges étant plus fluides et la pensée moins désorganisée mais il conserve un vécu hallucinatoire marqué décrit comme ancien et sans amélioration. Il reste dans un déni du caractère pathologique de ses troubles, l'adhésion aux soins restant précaire. La mise en place d'un traitement et l'hospitalisation ont seuls permis une amélioration clinique à ce jour partielle et incomplète. Or l'adhésion aux soins et la reconnaissance de la nécessité d'un traitement sont insuffisants pour envisager une alternative à la mesure de soins sans consentement.

En l'espèce, M. [G] est connu pour des troubles psychiatriques nécessitant une prise en charge médicale et manifeste une faible adhésion aux soins, comme en témoigne son départ inopiné de l'hôpital en mai 2024 suivi d'une rupture thérapeutique puis de sa nouvelle hospitalisation le 17 juillet 2024 dans un contexte de décompensation psychotique. Le dernier certificat médical souligne une certaine stabilisation mais la persistance d'un vécu hallucinatoire, d'un déni du caractère pathologique de ses troubles ce qui continue de compromettre son adhésion aux soins, alors que ceux-ci s'avèrent incontournables. Il s'ensuit qu'en l'état des derniers éléments médicaux, la poursuite de la mesure s'impose.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juillet2024 ayant ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M.[G].

PAR CES MOTIFS :

Nous, Anne BARRUOL, présidente déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juillet 2024 en ce qu'elle a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet M. [G],

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Hospitalisation d'office
Numéro d'arrêt : 24/00094
Date de la décision : 01/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-01;24.00094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award