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23/08/2024 | FRANCE | N°24/00097

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation d'office, 23 août 2024, 24/00097


N° RG 24/00097



N° Portalis DBVM-V-B7I-MMD4



N° Minute :































































































Notification le :



23 août 2024











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 23 AOUT 2024





Appel d'une ordonnance 24/995 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 08 août 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 17 août 2024,





ENTRE :



APPELANTE :



Madame [J] [N], actuellement hospitalisée au centre hospitalier [5] à [Localité 4],

née le 10 Octobre 1992...

N° RG 24/00097

N° Portalis DBVM-V-B7I-MMD4

N° Minute :

Notification le :

23 août 2024

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 23 AOUT 2024

Appel d'une ordonnance 24/995 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 08 août 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 17 août 2024,

ENTRE :

APPELANTE :

Madame [J] [N], actuellement hospitalisée au centre hospitalier [5] à [Localité 4],

née le 10 Octobre 1992 à SENEGAL

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

assistée de Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE,

ET :

INTIME :

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant,

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :

Madame [Y] [N],

née le 12 Août 1999 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante,

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 20 août 2024,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 23 août 2024 par Olivier CALLEC, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 23 décembre 2023, assisté de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 23 août 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Mériem CASTE-BELKADI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de [J] [N] au Centre Hospitalier [5] en date du 30 juillet 2024 prise en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique sur la base d'un certificat médical du 22 juillet 2024 établi par le docteur [M] ;

Vu les certificats médicaux des docteurs [E] et [D] des 31 juillet et 2 août 2024 ;

Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 2 août 2024 ;

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier [5] en date du 5 août 2024 saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble et le certificat médical établi le même jour par le docteur [V] en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 août 2024 autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;

Vu l'appel interjeté le 17 août 2024 par [J] [N] ;

Le 14 août 2024, les parties ont été convoquées à l'audience tenue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

Par conclusions écrites du 20 août 2024, mises à la disposition des parties, le parquet général conclut à la confirmation de l'ordonnance contestée.

Le 20 août 2024, le docteur [D] a établi un avis médical selon lequel les soins psychiatriques devaient être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.

A l'audience, [J] [N], assistée de son conseil, demande d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de la mesure, en faisant valoir, que :

- la condition légale tenant à l'incapacité de consentir aux soins n'est pas remplie puisqu'elle a conscience de ses troubles,

- l'urgence exigée par l'article L. 3212-3 n'est pas démontrée par le certificat du 22 juillet 2024,

- la délégation de signature ne contient pas toutes les informations nécessaires et la preuve de sa publication n'est pas rapportée,

- la commission départementale des soins psychiatriques n'a pas été saisie, ce qui lui a causé un grief.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'appel formé par [J] [N] est recevable.

Sur la régularité de la mesure,

Le certificat médical d'admission daté du 22 juillet 2024 décrit [J] [N] comme se penchant à la fenêtre sans raison exprimée, ne dormant plus depuis trois jours, étant envahie par des émotions ingérables et présentant un état submaniaque, ce qui démontre l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

La condition d'urgence exigée par l'article L. 3212-3 du code de la santé publique est ainsi satisfaite.

Dans le dossier de la cour figure la « délégation générale de signature », datée du 1er février 2024, donnée par le directeur à la directrice adjointe de l'établissement. Ses mentions répondent aux prescriptions de l'article D. 6143-34 du même code.

Aux termes de l'article D. 6143-35, la publication des délégations a pour seule fin de les rendre consultables, ce n'est pas une condition de leur validité. L'absence de preuve au dossier que la délégation dont s'agit a bien été publiée ne fait pas grief dans la mesure où [J] [N] a pu la consulter dans le cadre de la présente instance.

Dans la décision d'admission du 30 juillet 2024 il est expressément mentionné que « le directeur du Centre Hospitalier [5] (CHAI) informe de cette admission la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP) ». Cette mention suffit à rapporter la preuve que le directeur de l'établissement s'est conformé à l'obligation prévue par l'article L. 3212-5.

Tous les moyens d'irrégularité soulevés par l'appelante sont par conséquent rejetés.

Sur le bien fondé,

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement, saisi à la demande d'un tiers, que lorsque ses troubles rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

[J] [N] a été admise en soins psychiatriques à la demande d'un tiers pour une décompensation d'une phase maniaque. Il ressort des certificats des 24 et 72 heures que celle-ci est dans le déni des éléments de cette décompensation, n'adhère que de manière superficielle aux soins et se met en danger (fugues, ingestions de substances psychoactives). Si d'après l'avis motivé du 5 août 2024 et l'avis du 20 août 2024 une évolution légèrement favorable est observée, il en ressort que l'état clinique d'[J] [N] demeure fragile et instable, qu'elle n'adhère toujours que de manière superficielle aux soins et qu'elle reste dans le déni majeur de ses troubles comme des conséquences de ceux-ci.

Il résulte de ces éléments médicaux que les troubles mentaux dont souffre [J] [N] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au sens de l'article L. 3212-1.

La décision du juge des libertés et de la détention sera ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Callec, délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 8 août 2024 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Hospitalisation d'office
Numéro d'arrêt : 24/00097
Date de la décision : 23/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-23;24.00097 ?
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