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23/08/2024 | FRANCE | N°24/00098

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation d'office, 23 août 2024, 24/00098


N° RG 24/00098



N° Portalis DBVM-V-B7I-MMD6



N° Minute :































































































Notification le :



23 août 2024











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 23 AOUT 2024





Appel d'une ordonnance 24/979 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 06 août 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 14 août 2024,



ENTRE :



APPELANT :



Monsieur [J] [G], actuellement hospitalisé au centre hospitalier [7] à [Localité 3],

né le 24 Juillet 2024 à ...

N° RG 24/00098

N° Portalis DBVM-V-B7I-MMD6

N° Minute :

Notification le :

23 août 2024

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 23 AOUT 2024

Appel d'une ordonnance 24/979 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 06 août 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 14 août 2024,

ENTRE :

APPELANT :

Monsieur [J] [G], actuellement hospitalisé au centre hospitalier [7] à [Localité 3],

né le 24 Juillet 2024 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

assisté de Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat commis d'office,

ET :

INTIMES :

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant,

PREFET DE L'ISERE représenté par l'AGENCE REGIONALE DE SANTE AUVERGNE RHONE-ALPES DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE SAVOIE

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparant,

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 20 août 2024,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 22 août 2024 par Olivier CALLEC, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 23 décembre 2023, assisté de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 23 août 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Olivier CALLEC, Conseiller délgéué par le premier président et par Mériem CASTE-BELKADI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Vu l'arrêté municipal du 27 juillet 2024 du maire de [Localité 4] portant admission provisoire en soins psychiatriques d'[J] [G] au Centre Hospitalier [7] pris sur le fondement d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [F] ;

Vu l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2024 portant admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète d'[J] [G] ;

Vu les certificats médicaux des docteurs [N] et [O] des 28 et 30 juillet 2024 ;

Vu la décision préfectorale de maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 31 juillet 2024 ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble par le préfet de l'isère en date du 30 juillet 2024 ;

Vu l'avis motivé établi le 2 août 2024 par le docteur [O] ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 août 2024 autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;

Vu l'appel interjeté le 19 août 2024 par [J] [G] ;

Le 19 août 2024 les parties ont été convoquées à l'audience tenue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

Par conclusions écrites du 20 août 2024, mises à la disposition des parties, le parquet général conclut à la confirmation de l'ordonnance contestée.

Le 20 août 2024, le docteur [O] a établi un avis médical selon lequel les soins psychiatriques devaient être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.

A l'audience, [J] [G], assisté de son conseil, demande d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de la mesure, en faisant valoir, que :

- on ignore si la signataire de l'arrêté municipal a reçu délégation du maire, étant observé que cette décision porte l'en-tête de la mairie de [Localité 4] alors qu'elle a été signée au [Localité 9],

- la délégation donnée par le préfet aux signataires des arrêtés des 28 et 31 juillet 2024 ne figure pas davantage au dossier,

- le certificat de 24 heures a été signé par un interne, sans le contreseing d'un senior,

- les derniers avis médicaux n'établissent en rien que l'hospitalisation complète est une mesure proportionnée, adaptée et nécessaire.

Dans le cadre du délibéré, il a été sollicité auprès de la mairie de [Localité 4] et de la préfecture les délégations données aux signataires des décisions d'admission et de maintien des soins en hospitalisation complète.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel formé par [J] [G] est recevable.

Sur la régularité de la mesure,

Par un arrêté du 28 juillet 2020, obtenu dans le cadre du délibéré, le maire de la commune de [Localité 4] a donné délégation à sa première adjointe, Mme [D], pour intervenir dans différents domaines, dont celui afférent à l'admission en soins psychiatriques conformément aux articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique.

S'il est exact que cet arrêté du maire de la commune de [Localité 4] a été signé au [Localité 9], il n'est pas rapporté la preuve d'un grief en résultant au sens de l'article L. 3216-1 du même code.

Dans le recueil des actes administratifs spécial n° 38-2024-103, obtenu dans le cadre du délibéré, figurent les arrêtés préfectoraux du 8 avril 2024 qui donnent délégations de signature à M. [H], lequel a signé l'arrêté du 28 juillet 2024 portant admission en soins psychiatriques d'[J] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète, et à Mme [R], laquelle a signé l'arrêté qui a maintenu cette mesure.

La décision d'admission provisoire, la décision d'admission y faisant suite et la décision de maintien de la mesure ont donc été prises par des autorités compétentes.

La preuve n'étant pas rapportée que le docteur [N] est un interne, comme cela est prétendu, l'irrégularité alléguée ne peut être caractérisée.

Les moyens d'irrégularité soulevés par l'appelant sont par conséquent rejetés.

Sur le fond,

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Si dans l'avis motivé du 2 août 2024, le docteur [O] décrit [J] [G] comme étant dans le « déni massif de ses troubles et du comportement de mise en danger (de lui-même et d'autrui) l'ayant conduit à être hospitalisé sous la contrainte », il ressort cependant de l'avis médical du 20 août 2024 que « le patient est calme, cohérent et adapté », que « son humeur est neutre et il ne présente pas de troubles du comportement dans l'unité », « qu'il parvient à revenir sur les événements ayant justifié de son hospitalisation sous contrainte, en les critiquant », que « l'observation de son comportement dans l'unité confirme une évolution favorable de la clinique avec une attitude calme, reposée et respectueuse du cadre soignant », « qu'il ne présente pas à ce jour d'élément en faveur d'un état dépressif caractérisé », « qu'il n'a pas d'idée suicidaire et ne présente pas non plus d'élément en faveur d'un état maniaque ou hypomaniaque décompensé ».

Il s'ensuit qu'à ce jour il n'est plus démontré que la condition tenant à l'existence d'un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public au sens de l'article L. 3213-1 soit encore remplie.

La décision du juge des libertés et de la détention sera infirmée.

Dès lors qu'il ressort de l'avis médical du 20 août 2024 une nécessité de poursuivre « l'accompagnement psychothérapeutique et médicamenteux afin de permettre à Monsieur de minimiser au maximum le risque d'une éventuelle rechute de sa maladie psychiatrique chronique dans son projet de vie », il convient, en application de l'article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, de dire que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du même code.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Callec, délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 6 août 2024 ;

Statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ;

Disons que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Hospitalisation d'office
Numéro d'arrêt : 24/00098
Date de la décision : 23/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-23;24.00098 ?
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