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12/11/2007 | FRANCE | N°07/0819

France | France, Cour d'appel de Limoges, 12 novembre 2007, 07/0819


Arrêt n

NoRG : S 07 0818
S07 0819
Affaire :

S.A.S CASINO D'EVAUX LES BAINS

c /

Isabelle Y...


Christian X...


Licenciement

JL / MLM

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2007

A l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le douze novembre deux mille sept, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

La S.A.S. CASINO D'EVAUX LES BAINS, dont le siège social est 7 place Saint-Bonnet-23110 EVAUX LES BAINS

APPELA

NTE de deux ordonnances de référé rendues le 13 juin 2007 par le conseil de prud'hommes de GUERET

Représentée par Maître Jean-Louis ROUSSEAU, avoca...

Arrêt n

NoRG : S 07 0818
S07 0819
Affaire :

S.A.S CASINO D'EVAUX LES BAINS

c /

Isabelle Y...

Christian X...

Licenciement

JL / MLM

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2007

A l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le douze novembre deux mille sept, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

La S.A.S. CASINO D'EVAUX LES BAINS, dont le siège social est 7 place Saint-Bonnet-23110 EVAUX LES BAINS

APPELANTE de deux ordonnances de référé rendues le 13 juin 2007 par le conseil de prud'hommes de GUERET

Représentée par Maître Jean-Louis ROUSSEAU, avocat au barreau de GUERET

Et :

-Isabelle Y..., née le 27 février 1971 à KREMLIN-BICETRE (VAL DE MARNE), de nationalité française, demeurant...

-Christian X..., né le 18 décembre 1965 à PARIS 19ème (75), de nationalité française, demeurant...

Intimés

Représentés par Maître Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS

--= = = o0 § 0o = = =--

A l'audience publique du 8 octobre 2007, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres Jean-Louis ROUSSEAU et Stéphane KADRI, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 12 novembre 2007 ;

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

Christian X... a été engagé comme croupier par la société CASINO D'EVAUX LES BAINS à compter du 28 juin 2001 et il a été promu chef de table à compter du 1er mars 2003.

Isabelle Y... a été engagée comme " caissière boule " par la société CASINO D'EVAUX LES BAINS à compter du 26 décembre 2001 et s'est vu attribuer les fonctions de croupier à compter du 1er mars 2003, puis de sous-chef de table à compter du 1er novembre 2006.

La société CASINO D'EVAUX LES BAINS a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 février 2007 rédigées en termes identiques, notifié à Christian X... et Isabelle Y... leur licenciement pour fautes graves.

Isabelle Y... et Christian X... ont, par exploit du 25 mai 2003 assigné la société CASINO D'EVAUX LES BAINS devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de GUERET aux fins de voir constater la nullité de leur licenciement, ordonner la poursuite de leur contrat de travail et leur réintégration dans leur emploi sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et condamner la société CASINO D'EVAUX LES BAINS à payer à titre de provision sur leur salaire depuis le 6 février 2007, soit 6 325,36 euros à Isabelle Y... et 6 818,32 euros à Christian X.... Ils ont réclamé enfin 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société CASINO D'EVAUX LES BAINS a conclu au sursis à statuer et subsidiairement au débouté des demandes.

Par ordonnance du 13 juin 2007 rendue à l'égard d'Isabelle Y..., la formation de référé du conseil de prud'hommes de GUERET a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, constaté la nullité du licenciement, ordonné la réintégration d'Isabelle Y... dans l'emploi qu'elle occupait précédemment ou un emploi au moins équivalent, fait droit à la demande de provision sur salaire et condamné la société CASINO D'EVAUX LES BAINS au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par une ordonnance du même jour la formation de référé du conseil de prud'hommes de GUERET a statué dans le même sens à l'égard de Christian X....

La société CASINO D'EVAUX LES BAINS a relevé appel de ces deux ordonnances par lettres recommandées avec accusé réception parvenues au greffe de la cour le 18 juin 2007.

Par écritures soutenues oralement à l'audience, elle conclut à la réformation des deux ordonnances et réclame à l'encontre de chaque intimé 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante.

La procédure est nulle car la formation de référé a été saisie par une seule assignation et elle a rendu deux ordonnances avec deux numéros de rôle différents. D'autre part, la saisine ne pouvait se faire que par lettre recommandée avec accusé réception et non par assignation. Le licenciement n'était pas motivé que par la grève mais aussi par le harcèlement et la désorganisation de l'entreprise, l'employeur ayant d'ailleurs bien précisé que chacun des motifs énoncés suffit à lui seul à justifier le licenciement. Le motif le plus important est le harcèlement, qui a été commis tant avant qu'après le 31 décembre. S'agissant d'un service public la grève devait faire l'objet d'un dépôt de préavis alors que les salariés ont laissé planer le doute sur leur action jusqu'au dernier moment et il s'agit en fait d'un abandon de poste.

Par écritures soutenues oralement à l'audience, Christian X... et Isabelle Y... concluent à la confirmation des deux ordonnances et réclament, chacun, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante :

L'article R. 516-32 du code du travail prévoit expressément la possibilité de saisir la formation de référé par acte d'huissier de justice. L'article R. 516-31 donne compétence à la formation de référé pour faire cesser un trouble manifestement illicite. D'après la jurisprudence le licenciement motivé par la participation à une grève constitue un trouble manifestement illicite, ce qui donne compétence à la formation de référé pour ordonner la réintégration. En vertu de l'article L. 521-1 du code du travail, le licenciement motivé par la participation à une grève est nul sauf faute lourde imputable au salarié. En l'espèce, l'ensemble des syndicats avait appelé à la grève à l'échelon national et cela avait été très largement repris par les médias. La grève au casino d'EVAUX les BAINS n'a donné lieu à aucune violence ni à aucune atteinte à la liberté du travail et du commerce. Les dirigeants des casinos et le groupe PARTOUCHE ont exprimé publiquement et de façon réitérée la volonté de sanctionner les grévistes. Entendu par les gendarmes à propos de faits extérieurs au litige, le dirigeant du casino a reconnu la réalité du mouvement de grève, l'entretien avec certains salariés dont Christian X... et Isabelle Y... à l'heure de la reprise et la menace de licenciement s'ils persistaient dans leur action de grève. Ils ont repris le travail dès le lendemain de la grève et ce jusqu'au 19 janvier 2007. Il ne peut donc pas être soutenu qu'ils ont commis une faute lourde qui aurait rendu impossible la poursuite du contrat de travail.

Le motif tiré de l'atteinte à la liberté du travail, du harcèlement moral et physique de collègues, d'insultes et de menaces répétées n'est qu'un prétexte fallacieux, l'employeur ayant entendu sanctionné la participation à la grève.

SUR QUOI, LA COUR

ATTENDU qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures ;

ATTENDU que l'article R. 516-32 du code du travail prévoit expressément la possibilité de présenter la demande en référé par acte d'huissier de justice ;

ATTENDU que l'article 367 du nouveau code de procédure civile permet au juge d'ordonner d'office la disjonction d'une instance en plusieurs ;

Que la régularité de la procédure n'est donc pas utilement critiquée ;

ATTENDU qu'il est constant qu'une grève a eu lieu dans les casinos le 31 décembre 2006 ; qu'il est soutenu par les intimés que leur licenciement n'est motivé que par la grève à laquelle ils ont participé ;

ATTENDU que dans la lettre notifiant le licenciement les motifs de celui-ci sont exposés sous deux rubriques différentes ;

Que dans la première, intitulée " Absence injustifiée, volonté de nuire à la société et mise en place d'un climat gravement conflictuel nuisible au fonctionnement de la société " sont exposés des faits imputés à Christian X... et à Isabelle Y... dans la journée du 31 décembre 2006 ;

Que dans la seconde rubrique intitulée " Atteinte à la liberté du travail, harcèlement moral et physique de plusieurs collègues, insultes et menaces répétées " sont exposés les faits suivants :

" Il est établi que vous avez effectué des pressions psychologiques très fortes sur Monsieur Z..., afin qu'il vous suive dans votre entreprise et ensuite qu'il garde le silence. Cela est une véritable atteinte à la liberté du travail.

Monsieur GUILLAUME en reste très fortement choqué.

D'ailleurs, vous vous êtes acharné sur un autre de vos collègues, Monsieur Jocelyn B..., depuis plusieurs semaines, après qu'il ait accordé une interview dans un journal au sujet du métier de croupier. Vous l'avez harcelé de manière systématique, afin de le pousser à la démission. Vous êtes même allés jusqu'à le menacer physiquement et ce en compagnie de deux de vos collègues.

Les raisons en étaient que vous estimez être le seul, avec deux de vos collègues, a pouvoir vous exprimer sur le sujet du métier.

Ne voulant pas vous suivre le soir du 31 décembre, vous l'avez insulté à plusieurs reprises et l'avez véritablement traumatisé. "

ATTENDU que ces faits sont incontestablement distincts de la participation de la grève et constitueraient une cause réelle et sérieuse de licenciement s'ils étaient établis ;

Que les intimés soutiennent que l'invocation de ces fautes n'est qu'un prétexte fallacieux et que le véritable motif de leur licenciement est la participation à la grève mais le bien fondé de cette allégation n'apparaît pas démontré de façon non sérieusement contestable en l'état de la présente procédure de référé au vu des pièces versées aux débats ;

Que, dans ces conditions, il ne peut pas être prétendu que les licenciements litigieux constituent un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 516-31 alinéa 1 du code du travail ;

ATTENDU, en conséquence, qu'il y a lieu de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner aux dépens ;

Que, cependant, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prononce la jonction des procédures nos 07/818 et 07/819 ;

Déclare régulières les procédures suivies jusqu'au prononcé des ordonnances dont appel ;

Confirme les ordonnances de la formation de référé du conseil de prud'hommes de GUERET en date du 13 juin 2007 en ce qu'elles ont dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

Réforme lesdites ordonnances pour le surplus de leurs dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare Christian X... et Isabelle Y... mal fondés en leurs demandes et les en déboute ;

Ajoutant aux ordonnances,

Déclare les parties mal fondées en leur demande respective d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les en déboute ;

Condamne Christian X... et Isabelle Y... aux dépens de première instance et d'appel.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du douze novembre deux mille sept par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE.

Le greffier, Le président,

Geneviève BOYER Jacques LEFLAIVE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Numéro d'arrêt : 07/0819
Date de la décision : 12/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-12;07.0819 ?
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