AFFAIRE :
Carlos Alberto X..., Héléna Maria Y... épouse X...
C /
Annie C... épouse D..., Francis D...
PhN / PS
servitude de passage
Grosse délivrée à SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués
COUR D' APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION
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ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2008
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A l' audience publique de la chambre civile deuxième section de la cour d' appel de LIMOGES, le VINGT SIX FÉVRIER DEUX MILLE HUIT a été rendu l' arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Carlos Alberto X..., de nationalité Française, né le 1er Mai 1958 à CEBOLA (PORTUGAL), tourneur, demeurant ...
représenté par Me Jean- Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assisté de Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
Héléna Maria Y... épouse X...
de nationalité Portugaise, née le 24 Septembre 1960 à PESO (PORTUGAL), aide ménagère, demeurant ...
représentée par Me Jean- Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTS d' un jugement rendu le 11 août 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Annie C... épouse D..., de nationalité Française, née le 12 mai 1956 à PÉRIGUEUX (Dordogne), fonctionnaire territorial, demeurant ...
représentée par la SCP CHABAUD DURAND- MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Maître COUTURON, avocats au barreau de BRIVE
Francis D..., de nationalité Française, né le 20 Octobre 1955 à BRIGNAC (Corrèze), employé, demeurant ...
représenté par la SCP CHABAUD DURAND- MARQUET, avoués à la Cour
assisté de Maître COUTURON, avocats au barreau de BRIVE
INTIMES
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L' affaire a été fixée à l' audience du 22 Janvier 2008, après ordonnance de clôture rendue le 12 Décembre 2007 la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, et de Monsieur Philippe NERVE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, en présence de M. Christophe LAFAYE, élève avocat qui a assisté au délibéré conformément aux dispositions de l' article 12- 2 de la loi du 31 / 12 / 1971, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Jacques LEFLAIVE, président, a été entendu en son rapport oral, Maître Christian DELPY et la Maître COUTURON, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l' arrêt, pour plus ample délibéré, à l' audience du 26 Février 2008 ;
A l' audience ainsi fixée, l' arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Par acte notarié en date du 13 avril 1990, Monsieur et Madame Francis D... ont acheté à Madame Denise J... un ensemble immobilier situé à BRIGNAC LA PLAINE (Corrèze), cadastré sous les numéros C770 et C786.
Par acte notarié en date du 12 juillet 2002 Monsieur et Madame Carlos X..., déjà propriétaire de la parcelle cadastrée sous le no C 784, ont acquis la parcelle contiguë cadastrée sous le no C 1406, parcelle provenant de la division d' une parcelle cadastrée sous le no C 771 appartenant à Madame Germaine K... épouse M....
Par acte d' huissier de justice en date du 31 mai 2005, les époux X... ont fait assigner les époux D... sur le fondement des dispositions de l' article 691 al. 1 du code civil afin de voir dire et juger que les époux D... ne bénéficiaient d' aucune servitude de passage sur la parcelle cadastrée sous le no C 1406.
Par jugement en date du 11 août 2006, auquel il est expressément renvoyé, le tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE a, au visa des articles 601, 695 et 1583 du code civil, rejeté les demandes des époux X... et alloué aux époux D... la somme de 1 200 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 6 décembre 2006, les époux X... ont régulièrement interjeté appel du jugement ainsi rendu.
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Aux termes de conclusions déposées le 3 avril 2007, Mr et Mme Carlos X... concluent à la réformation du jugement entrepris en demandant à la cour de dire qu' il n' existe aucun droit de passage grevant la parcelle no C 1406 au profit de la parcelle no C 770.
Par ailleurs, les époux X... sollicitent la somme de 1 200 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
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Aux termes de conclusions déposées le 20 juin 2007, les époux D... concluent au contraire à la confirmation des jugements entrepris, ainsi qu' à l' allocation de la somme de 2 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE L' ARRÊT
ATTENDU qu' aux termes de l' article 691al. 1 du code civil " les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s' établir que par titres. " ;
Que selon l' article 695 du code civil, " le titre constitutif de la servitude, à l' égard de celles qui ne peuvent s' acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. " ;
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ATTENDU qu' en l' espèce, le premier juge a, après un analyse précise du contenu des titres de propriété et de la configuration des lieux telle qu' elle résulte du plan cadastral, justement relevé :
- que l' acte notarié du 13 avril 1990, aux termes duquel les époux D... ont acquis auprès de Mme Denise J..., les parcelles cadastrées sous les no 770 et 786, mentionne expressément (page 3), que " les propriétaires de l' immeuble C770 profitent d' un droit de passage commun sur la partie non construite de l' immeuble C771 "
- que la mention de l' existence de cette servitude de passage apparaît également dans un acte notarié d' acquisition du 23 septembre 1909 aux termes duquel Edmond J..., auteur de Denise J..., avait acquis auprès de Léonce N... une grange dont les confrontations étaient nettement précisées ;
ATTENDU par ailleurs qu' aux termes de l' acte notarié d' acquisition du 12 juillet 2002, acte passé entre les époux X... et Mme Germaine K... épouse M..., il est expressément indiqué en page 3 :
" cette bande de terrain supporte un droit de passage commun à l' immeuble cadastré section C no 784 (appartenant aux acquéreurs) au numéro 770 section C appartenant à Mme D... et au garage objet des présentes. " ;
ATTENDU que cette mention, dépourvue de toute ambiguïté quant à la situation et à la configuration des lieux (" bande de terrain "), constitue un acte récognitif de servitude, non soumis aux conditions requises par l' article 1377 du code civil ;
ATTENDU que la force probante attachée à l' acte notarié ainsi relaté ne saurait être mise en cause par les attestations établies par les époux
M... ;
ATTENDU que c' est donc par des motifs pertinents et complets que la cour adopte que le premier juge a débouté les époux X... de leur action demandant à contester l' existence de la servitude de passage litigieuse ;
Que le jugement entrepris sera confirmé ;
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ATTENDU que les frais irrépétibles exposés par les époux D... en cause d' appel justifient l' octroi de la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE les époux X... à payer aux époux D... la somme de 1 500 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux X... aux entiers dépens ;
ACCORDE à la SCP CHABAUD DURAND- MARQUET, avoués, le bénéfice des dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
CET ARRÊT A ÉTÉ PRONONCÉ A L' AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION DE LA COUR D' APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT PAR MONSIEUR LEFLAIVE, PRÉSIDENT.