ARRÊT N
RG N : C07 00813
AFFAIRE :
S.A. MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCESC/S.A. SODELEM, M. Bruno X..., SOCIÉTÉ ENTREPRISE X...
MJ/PS
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION
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ARRÊT DU 5 MARS 2008
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A l'audience publique de la chambre civile DEUXIÈME section de la cour d'appel de LIMOGES, le CINQ MARS DEUX MILLE HUIT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES, dont le siège social est 1 Avenue des Cités Unies d'Europe - B.P. 10217 - 41103 VENDÔME CEDEX
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Courassistée de Me GOUT, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 20 février 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE
ET :
S.A. SODELEM, dont le siège social est 119 Boulevard Aristide Briand - 85018 LA ROCHE SUR YON
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Courassistée de Me ADOUI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Bruno X..., de nationalité Française, né le 27 Août 1968 à NOZAI (44), gérant de Société, demeurant ...
représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Courassisté de Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
SOCIÉTÉ ENTREPRISE X..., demeurant ...
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Courassistée de Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
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Monsieur le premier président de la présente cour d'appel, faisant application de l'article 910 du nouveau code de procédure civile a fixé l'affaire à l'audience du 23 Janvier 2008 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Mars 2008.
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assistée de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame Martine JEAN, a été entendue en son rapport oral, Me GOUT, Me ADOUI et Me PARILLAUD ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 5 Mars 2008.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre a rendu compte à la Cour, composée d'elle même, de Messieurs BALUZE et PUGNET, conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, a été rendu, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit.
---==oO§Oo==---LA COUR
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La société SODELEM a conclu avec Bruno X..., qui exerçait alors son activité professionnelle sous la dénomination " entreprise ROUSSIERE LOCATION MATÉRIEL", un contrat de crédit- bail portant sur un tracteur acquis par SODELEM et mis à la disposition du locataire.
Le tracteur devait faire l'objet d'un sinistre le 16 janvier 2001 de sorte que SODELEM faisait opposition entre les mains de l'assureur MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES ( MGA ) et rappelait à Bruno X... que, en application du contrat de crédit-bail, il restait lui devoir le montant de l'indemnité de résiliation dont serait déduit toutefois le montant des sommes susceptibles d'être perçues de l'assureur.
Le 30 août 2001 SODELEM percevait de l'assureur un chèque de 48.821 F seulement, correspondant à l'application de la règle proportionnelle définie par l'article L 113-9 du Code des Assurances au motif que l'engin était assuré en tant que matériel de travaux agricoles non forestiers et qu'il était en fait utilisé comme un matériel de chantier de travaux publics de voirie, ce qui conduisait la société X..., crée par Bruno X... depuis lors, à assigner MGA par acte du 3 avril 2002 devant le tribunal de grande instance qui, selon décision du 11 décembre 2003, rejetait les demandes de la SAS X... au motif essentiellement que, contrairement aux prévisions contractuelles, le tracteur avait été utilisé non comme engin agricole mais pour effectuer des travaux sur des voies routières.
Sur appel de la société X... la Cour, selon arrêt du 24 mai 2005, réformant le jugement qui lui était déféré, jugeait que la MGA était tenue de garantir l'entier préjudice subi par la société X... à la suite de l'accident survenu le 15 janvier 2001 et invitait les parties à conclure sur le préjudice subi.
Enfin, par arrêt du 27 juin 2006 la Cour, après avoir observé notamment que le tracteur litigieux appartenait à la société SODELEM et que les indemnités en cas de sinistre du matériel assuré devaient être versées à cette société au regard d'un "justificatif d'assurances du matériel"limitait la condamnation de MGA à l'encontre de la société X... au paiement des sommes correspondant au frais d'assurances et au préjudice d'exploitation de cette société.
C'est dans ces conditions que par acte du 24 novembre 2006 la société SODELEM a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de TULLE Bruno X..., la société X... et la MGA afin d'obtenir leur condamnation solidaire à titre provisionnel à lui payer la somme de 33.601,58 €, ce avec intérêt au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de cinq points à compter du 16 janvier 2001 date du sinistre et capitalisation ou, dans l'hypothèse où la société MGA serait débitrice d'une somme inférieure en application du contrat d'assurances, qu'il soit jugé que l'indemnité d'assurances lui sera directement versée sauf à faire bénéficier Bruno X... et la société X... par voie d'imputation du règlement ainsi opéré.
Le 22 décembre 2006 était régularisé entre la société SODELEM et MGA un protocole d'accord aux termes duquel il était prévu que,"moyennant paiement, avant le 31 décembre 2006, de la somme de 33.601,58 €, la société SODELEM donne quitus à la société MGA et:* régularisera son désistement d'instance et d'action en ce qui concerne les demandes dirigées à l'encontre de la société MGA,* renonce à obtenir de MGA quelque somme complémentaire que ce soit au titre du sinistre total dont a fait l'objet le 16 janvier 2001 le tracteur John Deere, objet du contrat de crédit conclu avec M. Bruno X... le 24 mars 1999."
Il n'est pas contesté que la somme de 33.601,58 € a été versée par MGA à SODELEM dans le délai prévu au protocole d'accord.
Selon ordonnance du 20 février 2007 le juge des référés a notamment :
- constaté l'extinction partielle de l'instance par l'effet de la transaction entre la SA SODELEM et la SA MGA et constaté la régularisation du désistement d'action formé par la SA SODELEM à l'encontre de celle-ci,
- constaté que SODELEM a été désintéressée du principal de la créance à concurrence de la somme de 33.601,58 €,
- rejeté par conséquent la demande au titre du principal de la créance,
- condamné Bruno X... et la SAS X... solidairement à payer à la SA SODELEM le montant de intérêts au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de cinq points à compter du 16 janvier 2001, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, qui demeurent dus sur la somme de 33. 601,58 € en principal,
- condamné Bruno X... et la SAS ENTREPRISE X... solidairement à payer à la SA SODELEM la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,
- condamné Bruno X... et la SAS ENTREPRISE X... solidairement aux dépens,
- condamné la SA MGA à garantir la SA ENTREPRISE X... de la présente condamnation au titre des intérêts susmentionnés, de l'indemnité au titre de l'article 700 et des dépens.
La société MGA a interjeté appel de cette décision selon acte du 14 juin 2007.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie expressément pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les :
- 10 décembre 2007 par la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES,
- 20 novembre 2007 par la société ENTREPRISE X... et Bruno X....
- 2 janvier 2008 par la SA SODELEM,
Ces écritures se résument comme suit :
* la société MGA demande à la Cour de :
à titre principal :
- dire qu'elle n'est tenue à l'égard de Bruno X... et de la société ENTREPRISE X... que des indemnités prévues au contrat d'assurances et s'élevant au cas d'espèce à 33. 601,58 €, somme au règlement duquel elle a procédé dans le cadre du protocole d'accord intervenu entre elle et la société SODELEM,
- dire que, en tout cas la tansaction s'oppose à ce qu'elle puisse être condamnée à verser à MGA une somme supplémentaire,
- débouter par suite Bruno X... et la société X... de son appel en garantie,
- juger qu'il existe à tout le moins une contestation sérieuse au fond,
À titre subsidiaire :
- dire que MGA ne pourra être tenue dans le cadre de l'appel en garantie dont elle fait l'objet qu'au remboursement à M X... et la SAS ENTREPRISE X... des sommes que ces derniers auraient réellement payées à la société SODELEM et ce sur justification du règlement,
En toutes hypothèses :
- condamner solidairement Bruno X... et la SAS ENTREPRISE X... à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* la SA SODELEM conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de MGA à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile observant principalement que le protocole d'accord qu'elle a signé avec la compagnie d'assurances ne la prive pas de son droit d'obtenir paiement par Bruno X... et la société X... des sommes qui lui sont dues en vertu du contrat de crédit-bail et qu'elle demeure étrangère à l'action en garantie que ceux-ci ont engagée à l'encontre de la compagnie d'assurances.
* Bruno X... et la société ENTREPRISE X... concluent également à la confirmation de la décision déférée, faisant valoir qu'ils fondent leur appel en garantie sur les dispositions de l'article 1146 du Code Civil, arguant à cet égard de l'attitude fautive de la compagnie d'assurances qui est seule, selon eux; à l'origine du retard dans la prise en charge du sinistre et doit être condamnée en conséquence à les garantir, sur ce fondement, des intérêts qui lui sont réclamés par société SODELEM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les dispositions de l'ordonnance ayant constaté, d'une part, l'extinction partielle de l'instance par l'effet de la transaction intervenue entre la SA SODELEM et la SA MONCEAU, d'autre part, la régularisation du désistement d'action formé par la SA SODELEM, enfin, le désintéressement de cette dernière société à concurrence du principal de 33.601,58 € ne sont pas remises en cause devant la Cour ; que ces dispositions seront en conséquence d'ores et déjà confirmées ;
Attendu que la demande principale de la SA SODELEM à l'encontre de Bruno X... et la société X... tend à obtenir, à titre provisionnel, paiement des intérêts dûs sur le principal de 33.601,58 € à compter du jour du sinistre, ce conformément aux stipulations du contrat de crédit -bail selon lesquelles en cas de retard dans le paiement de toute somme due par le locataire, le bailleur se réserve la faculté d'exiger le versement d'une indemnité de retard calculé au taux moyen mensuel du marché monétaire majorée de cinq points, tout mois commencé étant due par période mensuelle ; que la société SODELEM réclame encore la capitalisation des intérêts;
Attendu que cette demande n'est pas contestée par Bruno X... et la société X... ; que la compagnie MGA ne saurait en conséquence utilement faire état d'une contestation au fond qui n'est pas soulevée par ces derniers ; que la compagnie MGA n'a pas qualité en effet à cet égard pour invoquer, aux lieu et place de ceux contre qui l'action est dirigée, une contestation pouvant être, selon elle, de nature à justifier qu'il soit jugé n'y avoir lieu à référé ;
Attendu, sur l'appel en garantie, en premier lieu, qu'il importe peu que les réclamations faites par la SA SODELEM repose sur les stipulations du contrat de crédit-bail auxquelles la société d'assurance est étrangère ; que Bruno X... et la société X... fondent en effet leur appel en garantie non sur ces stipulations mais sur les dispositions des articles 1146 et suivants du code Civil ;
Or attendu que l'article 1147 du Code Civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Attendu ainsi qu'il est sans intérêt de rechercher si la compagnie d'assurances est - comme elle le soutient - ou non de mauvaise foi ; qu'il est constant en effet qu'elle n'a pas respecté l'obligation qui était la sienne en vertu du contrat d'assurances laquelle était d'indemniser son assuré suite au sinistre intervenu sur un matériel assuré ; qu'elle ne justifie en effet , ni n'allègue, l'existence d'une cause étrangère, la Cour observant, à titre surabondant, que l'arrêt de la Cour du 24 mai 2005 ayant condamné MGA à garantir le sinistre n'est pas constitutif de droits mais déclaratif, l'obligation d'indemnisation de l'assureur trouvant sa cause dans le contrat d'assurances ;
Attendu en second lieu que Bruno X... et la société X... n'ont pas été parties au protocole d'accord régularisé entre la MGA et la société SODELEM; que ce protocole leur est en conséquence inopposable ;
Attendu en troisième lieu que MGA ne peut utilement soutenir que la décision prise en référé remettrait en cause les dispositions du protocole d'accord qu'elle a régularisé avec la société SODELEM ; que la société SODELEM ne présente en effet aucune demande contre elle, comme il ressort d'ailleurs de la disposition non contestée de l'ordonnance ayant constaté la régularisation du désistement d'action formé par la société SODELEM;
Attendu, dans ces conditions, que Bruno X... et la société X... sont fondés, sans qu'ils puissent leur être opposé l'existence d'une difficulté sérieuse au fond, à obtenir, à titre provisionnel, paiement des sommes qu'ils réclament en indemnisation du préjudice que leur a causé le retard dans l'exécution par la compagnie d'assurances de ses obligations ; que la capitalisation des intérêts dans les formes de l'article 1154 du Code Civil est par ailleurs de droit ;
Attendu ainsi que la décision déférée mérite confirmation ; que la société MGA, qui supportera la charge des dépens d'appel, sera condamnée au paiement à la société SODELEM d'une part et à Bruno X... et la société X... d'autre part, d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance déférée,
CONDAMNE la société MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES à payer la somme de 1.000 € chacun , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à :
* la société SODELEM, d'une part,
* Bruno X... et la société X..., d'autre part,
CONDAMNE la société MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES aux dépens de son appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CET ARRÊT A ÉTÉ PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU CINQ MARS DEUX MILLE HUIT PAR MADAME JEAN, PRÉSIDENT.