ARRET N.
RG N : 09 / 00078
AFFAIRE :
Mme Catherine X...épouse Y..., M. Stéphane Y...
C /
S. A. R. L. AMAF, Me Philippe Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AMAF, intervenant volontaire
GS / PS
sentence arbitrale
Grosse Me COUDAMY, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 20 JANVIER 2010
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Le VINGT JANVIER DEUX MILLE DIX la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Catherine X...épouse Y...
de nationalité Française
née le ... à NEUVIC SUR L'ISLE (24190)
Profession : Dirigeant de société, demeurant ...
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me Hervé B..., avocat au barreau de PERIGUEUX
Monsieur Stéphane Y..., de nationalité Française
né le 13 Novembre 1971 à PERIGUEUX (24000)
Profession : Gérant de Société, demeurant ...
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assisté de Me Hervé B..., avocat au barreau de PERIGUEUX
DEMANDEURS A L'ANNULATION de la sentence d'arbitrage rendue le 18 mars 2008.
ET :
S. A. R. L. AMAF, dont le siège est La Chalussie-87220 BOISSEUIL
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine C..., avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE A L'ANNULATION
Maître Philippe Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AMAF, et de la Société GLOBAL PHONE
demeurant ...
représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine C..., avocat au barreau de LIMOGES
INTERVENANTS VOLONTAIRES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Novembre 2009, après ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2009, la Cour étant composée de M. Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis D...et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur SOURY, conseiller a été entendu en son rapport oral, Me B...et Me C..., avocats en leur plaidoirie.
Puis M. Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 décembre 2009 puis prorogé au 20 Janvier 2010 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par acte du 26 août 2002, les époux Y...ont vendu à la société AMAF leurs parts sociales détenues dans la société Global phone et consenti à leur acquéreur une garantie d'actif et de passif.
Le 6 juin 2006, la société AMAF a assigné les époux Y...devant le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges pour obtenir la désignation d'un arbitre, conformément à l'article 5 de l'acte de cession parts sociales, afin d'établir le bilan de la société Global phone au jour de la cession de parts et d'arrêter sa situation nette à cette date.
Par ordonnance du 21 juillet 2006, le juge des référés a désigné M. Jean-Paul E...en qualité d'arbitre. Ce dernier a rendu sa sentence le 18 mars 2008 laquelle a été revêtue de l'exequatur du président du tribunal de grande instance.
Les époux Y...ont saisi la cour d'appel aux fins d'obtenir l'annulation de cette sentence arbitrale.
Me Philippe Z..., liquidateur de la société AMAF et de la société Global phone est intervenu volontairement à l'instance.
MOYENS et PRÉTENTIONS.
Les époux Y...sollicitent l'annulation de la sentence sur le fondement de l'article 1484 du code de procédure civile en soutenant que l'arbitre a méconnu les limites de sa mission en violant la règle d'ordre public de l'autorité de la chose jugée et en ne respectant pas le principe de la contradiction.
Le liquidateur des sociétés AMAF et Global phone conclut au rejet de la demande d'annulation de la sentence arbitrale.
MOTIFS
Attendu que l'ordonnance rendue le 21 juillet 2006 par le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges désigne M. E...en qualité d'arbitre avec la mission suivante :
- se faire remettre tous les documents nécessaires à sa mission,
- analyser les situations comptables de la société Global phone établies par le comptable des époux Y..., le cabinet Lenfant,
- établir, le cas échéant, de manière contradictoire et en faisant application de toutes les règles visées par la convention de garantie de passif et l'acte emportant cession des parts sociales, un nouveau bilan au 26 août 2002 et fixer le montant éventuel que les cédants devraient abandonner au titre d'une possible reconstitution des fonds propres au montant arrêté de 117 120 euros.
Attendu que pour soutenir que l'arbitre a méconnu les limites de sa mission par violation de la règle de l'autorité de la chose jugée, les époux Y...font valoir que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 23 mars 2006, décision devenue définitive qui rejette la demande des sociétés AMAF et Global phone tendant à obtenir la condamnation solidaire des époux Y...à leur payer la somme de 75 045, 27 euros au titre de la créance JCA, interdisait à l'arbitre de prendre en considération cette créance dans sa sentence.
Attendu que dans son arrêt du 23 mars 2006, la cour d'appel, saisie dans le cadre de l'instance en paiement engagée par les sociétés AMAF et Global phone à l'encontre des époux Y...sur le fondement de la garantie de passif figurant dans l'acte de cession des parts sociales, a retenu sa compétence pour statuer sur la garantie de la créance JCA mais elle a déclaré irrecevable le chef de cette demande en garantie relatif aux capitaux propres à raison de la clause compromissoire contenue dans l'acte de cession.
Attendu que l'instance en désignation d'un arbitre engagée le 6 juin 2006 par la société AMAF et ayant conduit à l'ordonnance de référé du 21 juillet 2006 concerne la seule demande en garantie au titre des capitaux propres sur laquelle la cour d'appel n'a pas statué.
Attendu qu'il s'ensuit que la sentence arbitrale a été rendue à l'occasion d'une instance distincte de celle ayant donné lieu à l'arrêt du 23 mars 2006 ; que l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt ne présente donc pas un caractère d'ordre public, en sorte que la prise en compte par l'arbitre de la créance JCA en méconnaissance de la décision définitive de rejet de cette créance ne constitue qu'un mal jugé qui ne peut motiver l'annulation de la sentence rendue par l'arbitre, lequel est resté dans les limites de la mission qui lui était impartie.
Attendu que le moyen des époux Y...tiré de l'arrêt du 23 mars 2006 rejetant la créance JCA a fait l'objet d'un " dire no1 " du 19 mars 2007 annexé à la sentence arbitrale ; que ce " dire " a été communiqué à l'avocat de la société AMAF qui y a répondu par un courrier du 20 mars 2007 adressé à l'arbitre, qui l'a également annexé à sa sentence, la société soutenant dans son courrier que la créance JCA n'était pas exclue de la mission confiée à celui-ci ; qu'il s'ensuit que l'arbitre, qui s'est finalement rangé à l'argumentation développée par la société AMAF, n'a pas méconnu le principe du contradictoire.
Et attendu, enfin, que les autres griefs des époux Y...relatifs à l'absence de cause de la garantie d'actif et de passif, à la mauvaise foi de la société Global phone et à la contestation du montant de la créance JCA, ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de la sentence arbitrale dont il n'appartient pas à la cour d'appel de contrôler le contenu.
Qu'il convient donc de rejeter le recours en annulation des époux Y....
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE le recours en annulation formé par M. Stéphane Y...et son épouse, Mme Catherine Y..., à l'encontre de la sentence arbitrale rendue le 18 mars 2008 ;
CONDAMNE solidairement les époux Y...à payer à Me Philippe Z..., liquidateur des société AMAF et Global phone, la somme de
1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux Y...aux dépens et accorde à la SCP Coudamy, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Pascale SEGUELA. Alain MOMBEL.