ORDONNANCE N
dossier no 10/ 00191
Mme Sybille X...
C/
Me Francine Y...
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le 28 Septembre 2010, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Madame Sybille X...
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19410 ESTIVAUX
Appelant d'une ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de BRIVE en date du 25 janvier 2010,
comparant en personne
E T :
Maître Francine Y...
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19100 BRIVE LA GAILLARDE
Intimée,
Représentée par la SCP COUDAMY, avoué,
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 22 Juin 2010.
Les parties ont été entendues en leurs explications.
Puis le Premier Président a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe à l'audience du 28 septembre 2010,
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Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de BRIVE en date du 25 janvier 2010,
Vu le courrier d'appel de Sybille X... en date du 08 Février 2010.
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FAITS ET PROCÉDURE
Madame Sybille X... a désigné la SCP d'avocats Y... pour l'assister et la conseiller dans une affaire l'opposant à Monsieur Z... devant le juge aux affaires familiales de BRIVE.
Un jugement a été rendu le 17 novembre alors que Madame X... avait fait un recours contre le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, décision confirmée sur son recours le 3 décembre 2009.
En l'état Madame Sybille X... a refusé de payer la note d'honoraires de 837, 20 € présentée par la SCP Y... et saisi pour taxe le bâtonnier.
Par décision du 25 janvier 2010 le délégataire du bâtonnier a rejeté sa demande et dit qu'elle était tenu de payer ce montant d'honoraires.
Madame X... a formé un recours devant nous contre cette décision estimant qu'elle avait bien informé Maître A... qu'elle ne pourrait pas le payer et qu'elle aurait du obtenir l'aide juridictionnelle si cet avocat n'avait pas transmis par erreur un montant de pension alimentaire de 163 € au lieu de 80 €.
A l'audience Madame X... ne conteste pas le travail de son avocat mais soutient qu'elle a été mal informée de ses droits par celui-ci.
La SCP Y... demande la confirmation de la décision du bâtonnier.
MOTIFS
Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président sont seulement compétents pour fixer le montant d'honoraires au regard des diligences effectuées par l'avocat, qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si ces diligences sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ;
Que dès lors le requérant conserve tous ses droit à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil, notamment en n'informant pas son client de ses droits ;
Attendu qu'au cas d'espèce et relativement au montant des honoraires il ressort des pièces versées aux débats que la SCP Y... a assisté Madame Sybille X... alors que celle-ci s'était vu refuser l'aide juridictionnelle ;
Attendu que le dossier de la procédure devant le juge aux affaires familiale versé aux débats par l'avocat démontre l'existence d'un travail conséquent de réception du client, étude du dossier, rédaction de conclusions et présence à l'audience qui justifie les honoraires demandée de 837, 20 € qui correspondent aux usage et à la notoriété du
conseil ;
Attendu que Madame Sybille X... qui succombe sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme reçoit le recours formé par Madame Sybille X... contre l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de BRIVE le 25 janvier 2010 ;
Au fond confirme cette ordonnance,
Condamne Madame Sybille X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZ. Alain MOMBEL.