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24/01/2011 | FRANCE | N°09/01663

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 janvier 2011, 09/01663


ARRET N.
RG N : 09/ 01663

AFFAIRE :
Mounia X... C/ Olivier Y...

ST/ iB

droit de visite

grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 24 JANVIER 2011
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Le vingt quatre Janvier deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Mounia X... de nationalité Française née le 04 Avril 1976 à CASABLANCA (MAROC) Profession : Sans profess

ion, demeurant...-87000 LIMOGES
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Elisabeth BONNAFOUS...

ARRET N.
RG N : 09/ 01663

AFFAIRE :
Mounia X... C/ Olivier Y...

ST/ iB

droit de visite

grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 24 JANVIER 2011
--- = = oOo = =---
Le vingt quatre Janvier deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Mounia X... de nationalité Française née le 04 Avril 1976 à CASABLANCA (MAROC) Profession : Sans profession, demeurant...-87000 LIMOGES
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me GOLFIER, avocat.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 336 du 25/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT E d'un jugement rendu le 22 OCTOBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Olivier Y... de nationalité Française né le 16 Avril 1974 à LIMOGES (87100), sans profession, demeurant...-87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me RAYNAL, avocat.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 1206 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIME

--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 7 octobre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 octobre 2010
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Décembre 2010 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Janvier 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2010
Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maîtres GOLFIER et RAYNAL ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Janvier 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, de Madame Martine JEAN, Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Du concubinage de M. Olivier Y... et de Mme Mounia X... sont issues 3 filles : Océane, née le 11 janvier 1997, Justine et Claire, nées le 10 avril 1999.
Aux termes de trois ordonnances rendues les 4 octobre 2001, 18 octobre 2002 et 12 février 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a statué sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence principale des enfants chez la mère, le droit de visite et d'hébergement accordé au père les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois, du samedi à la sortie des classes jusqu'au dimanche à 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, et a, enfin, fixé à la charge de ce dernier une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 € à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs.
Statuant sur une requête présentée le 2 mars 2009, par laquelle de Mme X... sollicitait une nouvelle modification du droit de visite et d'hébergement du père, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges l'a, par un jugement du 22 octobre 2009 dont elle a interjeté appel le 28 décembre 2009, déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières écritures d'appel déposées le 11 août 2010, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X..., qui conclut à la réformation de cette décision, demande de dire que le droit de visite de M. Y... à l'égard de ses trois filles mineures s'exercera exclusivement en milieu neutre, au " Trait d'Union ", les 2e et 4e samedis de chaque mois, de 14 heures 30 à 17 heures, avec possibilité éventuelle de sortie sous le contrôle des éducateurs.
Par ses conclusions du 29 juin 2010, auxquelles se réfère également la Cour, M. Y... demande, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement de dire qu'il pourra héberger ses enfants à volonté commune avec observation d'un délai de prévenance de 10 jours, et il sollicite la condamnation de Mme X... à lui verser la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Selon l'article 373-2-1, alinéa 2, du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
Pour asseoir sa demande tendant à la suppression du droit d'hébergement de M. Y... et à la restriction drastique de son droit de visite à concurrence de seulement 2 heures et demi tous les quinze jours, en milieu neutre et sous le contrôle d'éducateurs, Mme X... se borne à justifier, en cause d'appel, par les quelques attestations qu'elle produit, de l'absence d'exercice effectif par le père de ses droits depuis le début de l'année 2009, ainsi que du non-paiement de la pension alimentaire, ce qui ne saurait constituer un motif grave permettant d'accueillir la modification demandée. L'attestation du 15 novembre 2009 établie par Mme Floriane Z..., épouse A..., qui se déclare être une amie proche de Mme X..., se limite, par ailleurs, à mentionner, de manière imprécise, qu'elle a vu M. Y... une " unique fois ", en décembre 2008, pénétrer dans l'appartement de Mme X... et gifler l'enfant Océane " sans même dire bonjour à personne ". Hormis ce geste isolé et au demeurant assez ancien, dont les motivations et les circonstances ne sont pas relatées, rien ne démontre que, par le passé, M. Y... aurait parfois fait preuve d'une prise en charge " inadaptée " des enfants, Mme X... s'abstenant, en particulier, de verser aux débats un quelconque élément issu de procédures pénales (autres que pour le non-paiement de la pension alimentaire) ou d'assistance éducative, auxquelles elle fait allusion.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris qui a, à juste raison, débouté Mme X... de ses demandes intempestives.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Mme X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Olivier Y... de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/01663
Date de la décision : 24/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-01-24;09.01663 ?
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