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22/09/2011 | FRANCE | N°10/007791

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 22 septembre 2011, 10/007791


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2011--- = = = oOo = = =---

RG N : 10/ 00779
AFFAIRE :
M. André Jean François Y...
C/
M. Jean François Y..., Mme Marie Claude Y... épouse A...
grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué
Le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur André Jean François Y... de nationalité Française né le 20 Juin 1934 à ALLASSAC (19240) Profession : Notaire honoraire, de

meurant ...

représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Jacq...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2011--- = = = oOo = = =---

RG N : 10/ 00779
AFFAIRE :
M. André Jean François Y...
C/
M. Jean François Y..., Mme Marie Claude Y... épouse A...
grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué
Le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur André Jean François Y... de nationalité Française né le 20 Juin 1934 à ALLASSAC (19240) Profession : Notaire honoraire, demeurant ...

représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE

APPELANT d'un jugement rendu le 30 AVRIL 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Jean François Y... de nationalité Française né le 14 Janvier 1949 à ALLASSAC (19240) Profession : Professeur, demeurant ...

représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Martine GOUT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE substituée par Me DIAS, avocat.

Madame Marie Claude Y... épouse A... de nationalité Française née le 02 Février 1939 à ALLASSAC (19240) Profession : ...

représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Martine GOUT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE substituée par Me DIAS, avocat.

INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Juin 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 Septembre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2011.
A l'audience de plaidoirie du 08 Juin 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres VAYLEUX et DIAS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Résumé du Litige
M. Henri Y... était notaire à Allassac en Corrèze. Il était marié avec Mme Marie F.... Le couple avait trois enfants : Jean François, Marie Claude et André.

Par acte du 30 octobre 1972, M. et Mme Henri Y... ont fait donation en avancement d'hoirie à un de leurs enfants, André Y..., du droit de présentation à l'office notarial, estimé alors à 220. 000 frs ou 33. 538 €.
M. André Y... était à l'époque principal clerc à l'étude, il est devenu notaire et a donc succédé à son père.
Il était stipulé dans la donation que le rapport en moins prenant dans les successions des donateurs se ferait de la valeur de la finance de l'office au jour du partage et dans son état au jour de la donation.
Me André Y... a cédé l'étude 26 ans plus tard, le 26 mai 1998, pour 1. 500. 000 frs ou 228. 673, 53 € (répartis en 1. 495. 000 frs pour le droit de présentation et 5. 000 frs pour les éléments corporels et les contrats de fonctionnement en cours).
Mme Henri Y... née F... est décédée le 31 décembre 2000 et M. Henri Y... est décédé le 30 avril 2003.
La succession comprend essentiellement : un immeuble situé à Allassac qui a été vendu, des biens meubles, le rapport de la valeur de l'office notarial qui est l'objet principal du litige.
*
M Jean François Y... et Mme Marie Claude Y... ont fait assigner le 8 juin 2005 M. André Y... en liquidation partage des successions de leurs parents.
Par jugement du 10 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage dans les motifs du jugement et il a ordonné une expertise pour rechercher la valeur de l'étude notariale.
L'expert désigné, M. I..., a établi son rapport le 18 mars 2009.
Sa conclusion est pour partie la suivante : l'expert n'a pas à proposer une valeur, il n'a qu'à analyser la demande qui lui est faite... les termes de ma mission... me conduisent à suggérer, que Maître André Y... recherche des éléments qui lui permettront de déterminer la valeur du rapport... à défaut de propositions acceptées par le tribunal la valeur rapportable est la valeur de cession, hors charge fiscale pesant sur le cédant.
*
Le Tribunal a statué par jugement du 30 avril 2010.
Il s'est référé à la valeur estimée dans la donation, soit 220. 000 frs, en appliquant un coefficient d'érosion monétaire entre 1972 et 1998 pour arriver ainsi à 1. 071. 400 frs ou 163. 334 € avec arrondi.
Le Tribunal a donc :
- fixé à 163. 334 € le montant du rapport dû à la succession d'Henri Y...,
- dit que l'actif successoral se composait ainsi :- rapport : 163. 334 €,- immeuble : 121. 960 €,- meuble : 14. 505 €,

- rejeté la demande d'enrichissement sans cause de M. André Y...
- rejeté la demande de dommages intérêts de M. Jean-François Y... et de Mme Marie-Claude Y....
*
M. André Y... a interjeté appel.
Il conteste l'évaluation de l'étude notariale. Il fait valoir qu'il a apporté, par son industrie personnelle, une plus value à l'étude qui ne doit pas être prise en compte dans l'estimation du rapport et il considère que celle-ci doit se faire sur la base d'une méthode fixée par le Professeur J... et appliquée en l'espèce par Me K... qui était le notaire de son père, laquelle a abouti à une somme de 553. 670 frs ou 84. 406, 45 €, somme à pondérer en l'occurrence en la divisant par deux.
Par ailleurs, il expose qu'il a employé son père comme salarié de 1972 à 1981 car il n'avait pas une retraite à taux plein mais que les dernière années, le travail de son père était symbolique et qu'ainsi il y a eu enrichissement sans cause du défunt et de la succession.
M. André Y... demande donc :
- de juger que le rapport soit fixé à 42. 203, 22 € ou subsidiairement, 84. 421, 69 €,
- de le reconnaître créancier envers la succession d'une indemnité ou subsidiairement d'une récompense de 145. 389 €, somme calculée sur la base de 100 % des salaires les 4 dernières années de salariat de son père et 50 % les quatre années antérieures.
*
M Jean François Y... et Mme Marie Claude Y... soutiennent que le rapport doit correspondre au prix de cession en 1998.
Ils font valoir que l'autre demande qui consiste à réclamer des salaires est prescrite et que de toute façon elle n'est pas fondée car le prétendu enrichissement et appauvrissement corrélatif avaient une cause dans le contrat de travail, voire l'intention libérale du donataire.
Ils demandent de rejeter l'appel de M. André Y..., de fixer le rapport à 228. 673, 53 € et de leur allouer 15. 000 € de dommages et intérêts.
*
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par l'appelant le 12 octobre 2010 et par les intimés le 24 février 2011.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2011.

Motifs

Sur le rapport, la disposition précitée de la donation reprenait celle de l'article 860 alinéa 1er du Code Civil. L'alinéa 2 précise qu'en cas d'aliénation avant le partage, on tient compte de la valeur du bien à l'époque de l'aliénation.
Si cette précision n'est pas reprise dans la donation, celle-ci s'inspire donc de la règle précitée de l'alinéa 1er qui constitue le principe en la matière. L'hypothèse d'une vente avant l'ouverture des successions a pu ne pas être envisagée. Il n'y a donc pas d'élément permettant de considérer qu'il a été voulu dans la donation déroger aux règles des deux premiers alinéas de l'article 860.
Même en cas de vente, il convient d'évaluer le bien aussi en fonction de son état au moment de la donation.
Le principe est donc en lui-même assez simple, il convient d'évaluer le bien à la date du partage ou en fonction de la valeur à l'époque d'une cession antérieure, mais selon son état à l'époque de la donation.
L'application de ce principe, pour des biens tels que des entreprises, des fonds de commerce ou de professions libérales... peut se révéler en revanche très complexe, voire hasardeuse, s'agissant alors de faire le départage entre des facteurs relevant de l'industrie personnelle du donataire et ceux extrinsèques, et cela si en plus, il s'est écoulé des dizaines d'années entre les deux événements.
Il n'y a pas de méthode qui s'impose aux juridictions.
L'étude citée du Professeur J... de 1974 contient des principes utiles et une méthode possible. L'auteur en relativise lui-même la portée. Ainsi dans les notes, il écrit (note b) que son étude devrait plus exactement s'intituler " à la recherche des éléments constitutifs de l'état de l'office au jour de la donation, car il s'agit en fait d'une recherche ", ou il indique (note g en fin d'article) que la notion de produits demi-nets utilisée devrait être abandonnée car sur le plan comptable, elle ne correspond à rien de réel. Il peut être observé à cet égard que cette méthode n'est guère explicitée par l'appelant, notamment par exemple quant à cette notion de produits demi-nets.
Par ailleurs, M. André Y... fournit une étude de Me K... qui se présente comme l'application de la " méthode J... ".
Mais d'abord, le Tribunal, dans le jugement du 10 novembre 2006 organisant notamment l'expertise, avait judicieusement prévu un chef de mission spécial demandant à l'expert de vérifier en particulier le mode de calcul de la somme de 553. 670 frs selon la méthode de Me J... appliquée par Me K... dans sa lettre du 11 février 2005, en se faisant remettre tous les éléments ayant servi de base de calcul.
Il est difficile de déterminer si tous ces éléments ont été produits ou non.
Quoiqu'il en soit exactement, l'expertise succincte ne contient pas d'analyse sur cet aspect pourtant technique.
Ensuite, la note du 11 février 2005 de Me K... contient un chiffrage établi sur la base de divers éléments. Il indique à son confrère que les chiffres " sont ceux que tu m'as communiqué comme résultat de la comptabilité de l'étude ". Il peut être observé cependant que si des pièces du dossier permettent de vérifier certains chiffres (les produits demi-nets lors de la donation, vu le document de la Chancellerie, le nombre d'actes) il n'a pas été trouvé de pièces sur les chiffres d'affaires lors de la donation et du partage. Il est communiqué une balance trimestrielle relative aux deux premiers trimestres 1973, il n'apparaît pas de chiffres globaux correspondants à la somme de 407. 000 frs retenue par Me K.... Il est produit aussi deux extraits du grand livre comptable de janvier 1973 guère exploitables non plus. Il n'y a pas non plus d'élément sur le " chiffre d'affaires partage " pour 1. 373. 000 frs. Ces données ne sont pas indifférentes car elles sont à l'origine de l'allégation selon laquelle la rentabilité de l'étude a triplé. Il n'a pu être produit non plus les déclarations fiscales (de 1972 à 1998).
Me K... relativise aussi en fin de note la méthode J... (même si c'est pour considérer que son calcul donne un haut de fourchette) par rapport aux changements structurels d'une étude. Il peut être observé que M. J... affine son étude à la fin de son article en évoquant cet aspect et propose des calculs complémentaires qui n'ont pas été appliqués en l'espèce.
Compte tenu de ces diverses observations, le chiffrage avancé par Me André Y... n'apparaît suffisamment fondé.
L'expertise sommaire ne contient pas d'analyse chiffrée, autre que le prix de cession hors charge fiscale (non précisée), voire l'application du coefficient d'érosion monétaire à partir de la donation.
Retenir purement et simplement le prix de cession de 1998 n'est pas prendre en considération l'autre critère selon lequel il convient de procéder à une évaluation selon l'état de l'étude lors de la donation en 1972.
Cet état avait donné lieu à une valeur de 220. 000 frs en 1972. Cet état correspond en 1998 à une valeur de 1. 071. 400 frs (vu le coefficient d'érosion monétaire selon les tables de l'Insee, 4, 870) arrondie par le Tribunal à 163. 334 €. M. Jean François Y... et Mme A... suggéraient initialement ce type d'approche et proposaient ainsi une évaluation à 168. 000 € (sous réserve de la désignation d'un collège d'expert). Cette méthode est évoquée également par l'expert (avec un coefficient de 4, 736, non retrouvé dans la table précitée, et une valeur de 158. 839 €).
Pendant son activité, Me André Y... a engagé une employée à compter de 1980 pour faire notamment la comptabilité. Il indique avoir d'ailleurs informatisé la comptabilité et aussi avoir engagé une autre salariée à temps plein en remplacement d'une précédente à temps partiel.
Dans des conclusions en début de procédure (devant le tribunal de grande instance, dépôt du 28 avril 2006, page 8), Me André Y... exposait que l'étude, à l'époque à caractère rural, avait évolué vers un caractère semi-urbain en raison du développement d'Allassac, situé près de Brive la Gaillarde. Mais cela relève d'un facteur extrinsèque à l'activité du notaire.
Le nombre d'actes n'a pas connu quand même une croissance importante (de 377 à l'époque de la donation à 445 à l'époque de la cession).
Il apparaît qu'il y a eu une diversification de l'activité sur Brive la Gaillarde. Si le produit des ventes a de ce fait augmenté, cela tient aussi aux prix pratiqués sur Brive, probablement plus élevés qu'à Allasac. On peut admettre en revanche une valorisation de l'étude par une implication personnelle du notaire pour instrumenter pour des ventes hors commune.
Un prix de l'ordre de celui retenu par le Tribunal laisse justement une différence de 65. 324 € à l'industrie personnelle du notaire.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment de ces quelques indications sur l'état du bien et son évolution, de l'approche chiffrée du Tribunal, il apparaît que la valeur du bien à l'époque de la cession selon son état lors de la donation peut être fixée à la somme de 163. 334 €.
*
Sur la demande en paiement de la somme de 145. 389 €, celle-ci n'est pas une action en répétition de salaires mais se fonde sur l'enrichissement sans cause. L'exception de prescription invoquée ne s'applique donc pas en l'espèce.
Me Henri Y... a été salarié de 1973 à 1981.
Les sommes versées par Me André Y... à son père en tant que salarié ou pour le compte de celui-ci (soit donc les salaires, accessoires, les charges sociales, y compris pour les cotisations retraites...) ne l'ont pas été sans cause mais en raison du contrat de travail.
Par ailleurs, Mme L... (employée de l'étude) atteste que lorsqu'elle est rentrée à l'étude, M. Henri Y... travaillait à plein temps. Or, elle a été embauchée à compter de janvier 1980. Elle indique que Me Y... père l'a formée petit à petit à la comptabilité, et comme il n'y avait pas assez de travail pour trois, il a travaillé à mi-temps jusqu'à sa retraite. Il n'est pas précisé exactement à partir de quand. Ce n'est donc que vers la fin (courant 1980 tout au plus) que Me Henri Y... a réduit son activité et il a cessé son emploi en 1981. Cette tolérance sur quelques mois ou même un peu plus d'un an peut relever d'une reconnaissance filiale désintéressée à celui qui avait cédé son étude à son fils et avait dû contribuer à le former.
En conséquence, le jugement sera également confirmé de ce chef.
M. André Y... a exercé ses droits sans abus ni faute de telle sorte que la demande de dommages et intérêts de 15. 000 € des intimés n'est pas justifiée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité de leurs frais irrépétibles. Il leur sera alloué une indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

La Cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement,
Condamne M. André Y... à payer à M. Jean François Y... et Mme Marie Claude Y... épouse A... une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. André Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pascale SEGUELA. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 10/007791
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-09-22;10.007791 ?
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