ARRET N.
RG N : 10/ 00994
AFFAIRE :
M. Jan Alexis X...
C/
Me Christian Y..., en qualité de mandataire liquidateur de M. Jan X...
DB-iB
liquidation judiciaire
grosse délivrée à la SCP COUDAMY, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2011
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Le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jan Alexis X...
de nationalité Hollandaise
né le 02 Septembre 1947 à LA HAYE (PAYS-BAS)
Profession : Exploitant agricole, demeurant...-87150 ORADOUR-SUR-VAYRES
représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 4619 du 23/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 07 JUILLET 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Maître Christian Y..., en qualité de mandataire liquidateur de M. Jan X...
de nationalité Française
Profession : Mandataire judiciaire, demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 16 mai 2011 et Visa de celui-ci a été donné le même jour.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Juin 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7Septembre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2011.
A l'audience de plaidoirie du 08 Juin 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, les avoués ayant déposé leur dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Exposé du Litige
M X..., agriculteur, a fait l'objet d'un redressement judiciaire et par jugement du 13 octobre 2004, le tribunal de grande instance de Limoges a homologué un plan de redressement selon lequel il devait apurer le passif en six ans par versements semestriels de 2500 € en juin et décembre de chaque année, jusqu'à apurement.
Suite à des défauts de versements à partir de fin 2007, il y a eu une première saisine du Tribunal en résolution de plan mais par jugement du 25 février 2009, le tribunal de grande instance a autorisé le report du retard de 7. 500 € (soit trois termes) en fin de plan et la reprise des échéances normales à compter de juin 2009.
Les deux semestres de 2009 n'ont pas été payés et le commissaire à l'exécution du plan a ressaisi le Tribunal. La MSA s'est opposée à la demande de réaménagement de M. X... en faisant état d'une nouvelle dette de l'ordre de 6. 000 €.
Par jugement du 7 juillet 2010, le tribunal de grande instance a prononcé la résolution du plan et la liquidation de M. X....
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M. X... a interjeté appel.
Il demande de réformer le jugement et d'aménager le plan de redressement en prévoyant des versements mensuels de 350 € sur 4 ans.
Me Y..., ès qualités, s'en rapporte dans le conclusif de ses écritures.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par l'appelant le 27 octobre 2010 et par l'intimé le 24 novembre 2010.
Motifs
Selon quelques documents contemporains de l'ouverture de la procédure collective (bilan économique et projet de plan, jugement), M. X..., né le 2 septembre 1947, marié, dont les enfants ne sont plus à charge, a une exploitation agricole d'une quinzaine d'hectares orientée vers la production maraîchère.
Avant la procédure collective, une procédure de règlement amiable ouverte à la demande de la MSA avait été clôturée fin 1996, mais la MSA, alléguant de son non respect, avait assigné M. X... en redressement judiciaire fin 2003.
Une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte dans ce contexte par jugement du 11 février 2004.
Le passif a été arrêté à la somme de 28. 588, 36 €. Il était constitué essentiellement de dettes à l'égard de deux créanciers : la MSA et le bailleur.
Il devait donc être apuré par versements semestriels de 2. 500 € à compter du 15 décembre 2004.
M. X... a effectué six versements semestriels, de décembre 2004 à juin 2007, soit 15. 000 €.
Mais, il n'y a plus eu de paiement à compter de décembre 2007, sous réserve des quelques paiements récents précisés ci-dessous.
Il peut être observé qu'il n'a pas été possible, lors de l'aménagement par le jugement du 25 février 2009, de prévoir un rattrapage de l'arriéré de 7. 500 € mais qu'il a été prévu un report de celui-ci en fin de plan.
Il a été décidé en tout cas une reprise des semestrialités à compter de juin 2009 mais cela n'a pas été respecté (pas de règlement en 2009, ni en juin ni décembre 2009).
Avec les termes de 2010, il y a ainsi à nouveau un arriéré.
De plus, un nouveau passif s'est constitué envers la MSA. Selon le courrier de celle-ci au Tribunal du 30 avril 2010, il est dû les cotisations avec majorations pour 2008, 2009 et 2010, soit 5. 942, 34 € (cotisations elles mêmes) et 418, 58 € (majorations) soit au total 6. 360, 92 €.
M. X... expose avoir versé 1. 525 € à Me Y... au 19. 10. 2010 et 500 € (250x2) à l'Huissier (ce qui ressort effectivement d'une lettre de Me Coudamy du 19 octobre 2010 et de celle de l'Huissier du 11 octobre 2010, outre deux versements antérieurs de 425 €).
Mais, outre le fait que cela n'apure pas de manière significative le retard et la nouvelle dette (étant observé qu'il est admis qu'il y a lieu de déduire de ces versements des frais d'inventaire, soit 292, 48 €), ces paiements sont intervenus courant 2010 et il n'est pas allégué ni justifié de nouveaux versements depuis octobre 2010.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'appel,
Confirme le jugement,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pascale SEGUELA. Martine JEAN.