ARRET N .
RG N : 12/00064
AFFAIRE :
M. Guy Michel Vincent X...
C/
Mme Laurence Y...
MJ-iB
autorité parentale, résidence, droit de visite et d'hébergement
Grosses délivrées àla Scp Debernard-Dauriac et à Maître Durand-Marquet, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRET DU 05 DECEMBRE 2012---===oOo===---
Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Guy Michel Vincent X...de nationalité Françaisené le 20 Avril 1975 à , demeurant ...
représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/679 du 08/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2011 par le Président du Tribunal de grande instance de GUERET
ET :
Madame Laurence Y...de nationalité Françaisenée le 10 Août 1973 à VESOUL (70)Profession : Aide à domicile, demeurant ...
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Youna COPOIS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 17 septembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 21 septembre 2012
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Octobre 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maître DEBERNARD-DAURIAC et COPOIS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---
La cour se réfère expressément en ce qui concerne les faits et la procédure suivie en première instance à la décision frappée d'appel qui en fait un exposé exact et complet ; il sera seulement rappelé que :- l'enfant Clara, reconnue par ses deux parents, est née le 31 août 2007 de l'union libre entre Guy X... et Laurence Y...,- par jugement du 12 avril 2010, après enquête sociale, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vienne a notamment fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père avec droit de visite et d'hébergement de la mère en lieu neutre,- par jugement du 26 août 2010, le juge aux affaires familiales, devant le refus du père de présenter l'enfant en lieu neutre, a fixé la résidence habituelle de celui-ci chez la mère,- sur appel du père , la cour de Grenoble a infirmé cette décision, fixé la résidence de l'enfant chez le père et invité Mme Y... à solliciter auprès du juge aux affaires familiales un droit de visite et d'hébergement conforme à son état de santé dont elle devra justifier,- suite à sa saisine par Mme Y..., le juge aux affaires familiales de Guéret, statuant en référé, a, selon ordonnance du 13 juillet 2011, ordonné une expertise psychologique de la mère, du père et de l'enfant et, à titre provisoire et probatoire, dans l'attente d'une nouvelle décision, dit que Mme Y... devra rencontrer l'enfant à trois reprises en milieu neutre et, lorsque ces trois rencontres auront eu lieu, les 4 premiers jours des vacances de Toussaint et de Noël, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant et de la raccompagner au domicile du père.
C'est dans ces conditions, après dépôt du rapport d'expertise, que l'affaire a été rappelée devant le juge des référés qui, selon ordonnance du 16 décembre 2011, a notamment :- dit que Mme Y... pourra héberger son enfant à volonté commune et, à défaut, selon les modalités suivantes :- jusqu'en septembre 2012,* pour les vacances de Noël 2011, conformément à l'ordonnance de référé du 13 juillet 2011, à savoir les quatre premiers jours des vacances,* pour les vacances de févier 2012 les quatre premiers jours,* la première moitié des vacances de Pâques 2012,* deux semaines au mois de juillet 2012 ( la première semaine de juillet et la troisième semaine de juillet)* deux semaines au mois d'août 2012 ( la deuxième semaine d'août et la quatrième semaine d'août),- à partir de septembre 2012* la totalité des vacances de Toussaint et de février,* la moitié des vacances scolaires de Noël et de Pâques en alternance, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,* la moitié des vacances d'été par quinzaine ( 15 jours en juillet et 15 jours en août suivant la même alternance)- dit que sauf meilleur accord des parties, la mère aura la charge de venir chercher ou faire prendre l'enfant par une personne de confiance au domicile du père au début de son droit de visite et d'hébergement et que le père aura la charge d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de la mère à l'issue du droit de visite et d'hébergement.
Guy X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 19 janvier 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 28 juin 2012 par Guy X... et 11 octobre 2012 par Laurence Y....
Guy X... demande à la cour à titre principal de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de Mme Y... et de la renvoyer à se pourvoir devant la juridiction du fond . A titre subsidiaire, il invite la cour à juger que Mme Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement en lieu neutre deux jours par mois, un samedi et un dimanche pendant six mois, avant que ne puisse être envisagé une droit de visite et d'hébergement . En toutes les hypothèses, il demande à la cour de dire que Mme Y... assumera seule le coût des trajets pour exercer son droit de visite ou le coût des trajets d'un éventuel droit d'hébergement, de dire qu'elle doit participer financièrement à la vie de sa fille et de la condamner au paiement d'une contribution alimentaire fixée à la somme de 80 € par mois, de débouter Mme Y... de toutes ses demandes, enfin de la condamner aux dépens.
Laurence Y... invite la cour à déclarer M. X... irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer le juge des référés incompétent, à voir constater que cette juridiction est en tout cas bien compétente pour statuer au regard de l'urgence, au cas toutefois où la cour infirmerait du chef de la compétence, à voir juger qu'il devra être fait application des dispositions de l'article 79 du Code de Procédure Civile en sorte que la cour devra statuer sur le litige ou, à tout le moins, renvoyer l'affaire devant la cour qui est la juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance .Sur le fond, Mme Y... invite la cour à dire qu'elle exercera seule l'autorité parentale, à fixer la résidence de l'enfant à son domicile, à accorder au père un simple droit de visite en lieu neutre à l'Espace rencontre Parents -Enfants de la ville de Nice à charge pour lui d'assumer les frais et la responsabilité des trajets ; à titre subsidiaire toutefois elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a été déboutée de sa demande tendant à exercer son droit de visite et d'hébergement la totalité des vacances de Pâques et cinq semaines l'été et de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte et de juger qu'elle pourra exercer un droit de visite et d'hébergement la totalité des vacances de Toussaint, février et Pâques ainsi que la moitié des vacances de Noël, 4 semaines pour les vacances d'été soit deux semaines en juillet (1ère et 3ème ) et deux semaines en août ( 2ème et 4ème ) et à partir de septembre 2012, cinq semaines pour les vacances d'été soit les trois 1ères semaines des vacances de juillet et les deux 1ères semaines des vacances d'août compte tenu du jeune âge de l'enfant, à charge pour les parents de se partager les trajets compte tenu de leur éloignement respectif de St Etienne, lieu où ils résidaient initialement ; elle sollicite encore que Guy X... soit condamné à lui remettre l'enfant dans les conditions fixées par la cour dès la notification de la décision et sous astreinte de 300 € par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte ; elle sollicite enfin la condamnation de Guy X... à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Attendu que l'instauration d'un droit de visite et d'hébergement au profit du parent chez qui la résidence de l'enfant n'a pas été fixée constitue une mesure urgente justifiant l'intervention du juge des référés dès lors que le demandeur se heurte à l'opposition du parent gardien ; que l'urgence est suffisamment caractérisée en effet par l'intérêt de l'enfant qui est d'entretenir et de poursuivre des relations avec ses deux parents ; qu'il s'ensuit que le juge des référés, alors même que ses décisions n'ont pas autorité de chose jugée au principal, a non seulement le pouvoir d'ordonner des mesures d'instruction et de prévoir, dans l'attente de leur dépôt, des mesures provisoires mais encore de statuer, après dépôt des mesures d'instruction, sur le droit de visite et d'hébergement du parent demandeur dans l'attente d'une saisine éventuelle du juge du fond ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Guy X... tendant à voir constater l'incompétence du juge des référés ;
Sur l'irrecevabilité de la demande de Laurence Y... tendant à voir fixer à son domicile la résidence de l'enfant .
Attendu que la demande de Laurence Y... tendant à voir fixer à son domicile la résidence de l'enfant ne saurait s'analyser comme une demande nouvelle ; que la fixation du lieu de résidence de l'enfant n'est en effet qu'une modalité de l'exercice de l'autorité parentale dont la réglementation de l'organisation constitue bien l'objet de la demande initiale de Laurence Y... ;
Sur le fond
Attendu que selon les dispositions de l'article 372 du Code Civil les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; que si le juge peut confier l'autorité parentale à l'un des parents en application de l'article 373-2-1 du même code, cette décision ne se justifie que si l'intérêt de l'enfant le commande ; qu'en l'espèce il n'est pas démontré par la mère en quoi l'intérêt de l'enfant justifierait une telle décision, d'autant que l'enfant réside, en vertu des décisions de justice antérieures, au domicile de son père dont les qualités éducatives et affectives ne sont pas remises en cause par les éléments de l'expertise psychologique réalisée ;
Attendu qu'il ressort de l'expertise psychologique que la petite Clara, âgée de 4 ans lors de la mesure, est une enfant souriante, ouverte, très sociable et très expressive qui sait gérer la séparation ainsi que les situations stressantes et s'adapter aux situations nouvelles et aux personnes étrangères ; qu'il est relevé par ailleurs qu'elle ne présente aucune particularité de personnalité, vit dans le présent et semble être heureuse ; qu'au regard de ces éléments et en l'absence de défaillances caractérisées du père dans l'éducation de son enfant, rien ne justifie un transfert de résidence chez la mère au risque de remettre en cause l'équilibre de l'enfant, sa stabilité et sa sérénité ;
Attendu en revanche qu'aucune raison objective ne peut motiver, au regard des résultats de l'expertise psychologique réalisée, les craintes du père quant à la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement de la mère dont il a été constaté qu'elle a retrouvé l'estime d'elle-même, qu'elle est une mère aimante, à l'écoute des besoins de ses enfants et qu'elle est tout à fait en mesure de s'occuper a part entière de Clara qu'elle a toujours cherché d'ailleurs à rencontrer jusqu'à ce jour ; que le père ne saurait à cet égard utilement conclure à la nécessité d'instaurer à nouveau une progressivité dans les relations mère-enfant commençant par la reprise de droits de visite de la mère en lieu neutre alors qu'il ressort des éléments du débat que n'ayant pas représenté l'enfant en février 2012, à Pâques 2012 et pendant les vacances d'été 2012 comme l'avait ordonné le premier juge, alors que la mère avait respecté la décision de celui-ci en se rendant à trois reprises dans les locaux du point rencontre "le Cap parentèle" à Montlucon, celui-ci est à l'origine de l'échec des mesures mises en place par le premier juge qui avaient justement pour objet d'instaurer une telle progressivité ;
Attendu, dans ces conditions, au regard principalement de la reprise d'ores et déjà acquise des liens entre la mère et l'enfant à l'occasion des rencontres en lieu neutre ordonnées par le premier juge et de l'aptitude de l'enfant, signalée par le psychologue, à s'adapter aux situations nouvelles et aux personnes étrangères, il convient d'instaurer d'ores et déjà un droit d'hébergement de la mère qui s'exercera, sous réserve de la signification de cette décision avant les dates prévues :
- pendant les vacances de Noël 2012 du vendredi 28 décembre 2012 à 13 heures au mercredi 2 janvier 2012 à 13 heures ,
- pendant les vacances de février 2013, les cinq premiers jours,
- pendant les vacances de Pâques 2013, la première moitié,
- trois semaines pendant les vacances d'été ( première semaine des vacances en juillet et première quinzaine d'août ) ,
et, à compter de septembre 2013 :
- la totalité des vacances de Toussaint et de février,
- la moitié des vacances de Noël et de Pâques en alternance (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires),
- la moitié des vacances d'été par quinzaine (15 jours en juillet et 15 jours en août selon la même alternance à savoir première moitié des vacances scolaires les années impaires et deuxième moitié les années paires)
Attendu qu'il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte dés lors que le non respect par le père des droits d'hébergement de la mère tels que prévus par la présente décision est de nature à justifier une sanction pénale pour non représentation d'enfant ;
Attendu que le droit de visite et d'hébergement étant instauré au profit de la mère, celle-ci exercera seule les trajets en vue de prendre ou ramener l'enfant au domicile du père ;
Attendu que la contribution des parents aux frais d'entretien et d'éducation de leurs enfants est fixée en proportion de leurs ressources respectives et des besoins de l'enfant ;
Attendu que le père produit une attestation de pôle emploi d'où il ressort qu'il était allocataire de cet organisme le 1er avril 2012 et percevait une somme mensuelle de 453,27 € ; que sa compagne, au titre d'un contrat à durée déterminée d'aide soignante, perçoit un salaire mensuel net imposable de 1.505 € ; que le couple bénéficie en outre des allocations familiales pour un montant de 468,53 € ( pour les enfants Alexis, Gabrielle et Clara ) après une retenue de 17,50 € (attestation d'avril 2012 ) ; que le couple paye un loyer de 515,80 € charges comprises ;
Attendu que la mère ne verse pas aux débats son avis d'imposition ; qu'elle produit un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'employé à domicile pour un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 285 € ; que son compagnon a déclaré des revenus de 27.811 € soit 2.317 € mensuels au titre des revenus de 2011 ; que le couple perçoit en outre des allocations familiales (pour les enfants Alexandre, Amandine et Stéphanie Z...) de 572,13 € , Mme Y... indiquant bénéficier d'une pension alimentaire de 350 € pour ses trois enfants ; que le couple verse un loyer de 690 € ;
Attendu, au regard de ces éléments, d'où il ressort qu'aucun des parents de Clara ne bénéficie de ressources suffisantes qui leur soient propres, les revenus de leurs couples respectifs étant constitués de ceux de leurs compagnons et des allocations familiales, il n'y a pas lieu de fixer à l'encontre de Laurence Y... une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Clara, d'autant que le couple de la mère et de son compagnon va devoir supporter l'intégralité des frais de trajet à l'occasion des droits de visite et d'hébergement de l'enfant ;
Attendu enfin que la nature du litige conduit à dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le même motif conduit à dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE les conclusions de Guy X... tendant à voir dire le juge des référés incompétent,
DECLARE recevable la demande de Laurence Y... tendant à voir fixer à son domicile la résidence de l'enfant Clara et celle de M. X... tendant à la condamnation de Laurence Y... au paiement d'une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de sa fille,
REFORME l'ordonnance déférée au regard de l'évolution du litige,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Laurence Y... de sa demande tendant à voir fixer à son domicile la résidence de l'enfant Clara,
DIT que Laurence Y... pourra héberger son enfant à volonté commune, et à défaut d'accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
- pendant les vacances de Noël 2012 du vendredi 28 décembre 2012 à 13 heures au mercredi 2 janvier 2012 à 13 heures ,
- pendant les vacances de février 2013 les cinq premiers jours,
- pendant les vacances de Pâques 2013, la première moitié,
- trois semaines pendant les vacances d'été (première semaine des vacances en juillet et première quinzaine d'août ) ,
et, à compter de septembre 2013 :
- la totalité des vacances de Toussaint et de février,
- la moitié des vacances de Noël et de Pâques en alternance ( première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
- la moitié des vacances d'été par quinzaine ( 15 jours en juillet et 15 jours en août selon la même alternance à savoir première moitié des vacances scolaires les années impaires et deuxième moitié les années paires )
DIT que, pour l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement et sauf meilleur accord des parties, la mère aura la charge de venir chercher ou faire prendre l'enfant par une personne de confiance et de le ramener ou le faire ramener dans les mêmes conditions au domicile du père,
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu exercer son droit dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé en totalité,
PRECISE que sont à considérer les vacances scolaires de l'Académie de la résidence habituelle de l'enfant ,
DIT n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte,
DISPENSE Laurence Y... de contribution alimentaire,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
RG 12-64
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle et à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.