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05/12/2012 | FRANCE | N°12/00219

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 05 décembre 2012, 12/00219


ARRET N.
RG N : 12/ 00219
AFFAIRE :
M. Philippe X...
C/
Melle Marion X...

PLP-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 DECEMBRE 2012--- = = = oOo = = =---

Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Philippe X...de nationalité Française né le 08 Juin 1965 à MAGNAC LAVAL (87), demeurant ...

représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement re

ndu le 01 FEVRIER 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET

ET :
Mademoiselle Marion X...de na...

ARRET N.
RG N : 12/ 00219
AFFAIRE :
M. Philippe X...
C/
Melle Marion X...

PLP-iB

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 DECEMBRE 2012--- = = = oOo = = =---

Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Philippe X...de nationalité Française né le 08 Juin 1965 à MAGNAC LAVAL (87), demeurant ...

représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 01 FEVRIER 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET

ET :
Mademoiselle Marion X...de nationalité Française née le 25 Janvier 1990 à SAINT POL SUR MER Profession : Sans emploi, demeurant ...

représentée par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE substituée par Me PERARD, avocat.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3472 du 05/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 17 septembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 21 septembre 2012.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2012.
A l'audience de plaidoirie du 15 Octobre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres DEBERNARD-DAURIAC, et PERARD, avocats, ont déposé leur dossier.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure :

Vu le jugement rendu le 1er février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Guéret ;

Vu l'appel interjeté le 24 février 2012 par Philippe X...;
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 2 avril 2012 pour Philippe X...lequel demande à la Cour de supprimer la contribution alimentaire mise à sa charge pour sa fille Marion ;
Vu les conclusions en réponse reçues par courriel au greffe le 25 mai 2012 pour Marion X...laquelle sollicite la confirmation de la décision déférée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 août 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 15 octobre 2012 ;
Discussion :

Attendu qu'aux termes de l'article 62 du code de procédure civile les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévues par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Que par application des dispositions de l'article 963 la Cour d'appel est compétente pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par une partie qui ne justifie pas avoir procédé à ce paiement ;
Attendu que Philippe X...ne justifie pas avoir adressé au greffe les timbres fiscaux d'un montant de 35 euros alors que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée ;
Que Maître DEBERNARD-DAURIAC n'a pas méconnu cette carence ;
Que l'appel est en conséquence irrecevable ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les dispositions des articles 62 et 963 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Philippe X...;
CONDAMNE Philippe X...aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00219
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-12-05;12.00219 ?
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