ARRET N.
RG N : 11/ 01513
AFFAIRE :
Jean-François Philippe X..., Françoise Jeanne-Marie Alice Z...épouse X...C/ Anne A...épouse B..., EURL L'ATELIER ANNE A...
JPC-iB
Grosse délivrée à la Selarl RAYNAL-DASSE, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2012
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Le vingt Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Jean-François Philippe X...de nationalité Française né le 10 Septembre 1960 à SAINT RAPHAEL (83) Profession : Educateur, demeurant ...-23800 LAFAT
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de CREUSE
Françoise Jeanne-Marie Alice Z...épouse X...de nationalité Française née le 04 Février 1965 à GUERET (23) Profession : Assistante familiale, demeurant ...-23800 LAFAT
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS d'un jugement rendu le 06 SEPTEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Anne A...épouse B...de nationalité Française, demeurant ...-23300 LA SOUTERRAINE
représentée par la SELARL RAYNAL-DASSE, avocats au barreau de LIMOGES
EURL L'ATELIER ANNE A...dont le siège social est ...-23300 LA SOUTERRAINE
représentée par la SELARL RAYNAL-DASSE, avocats au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 Décembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2012
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre et Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres COLOMB-AUDRAS et DASSE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN et Monsieur Didier BALUZE ont rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 mars 2004, M. et Mme X...ont confié à Mme A..., architecte, le soin de procéder aux études préliminaires d'un projet de réhabilitation d'un immeuble situé au lieu-dit " ..." Commune de LAFAT (23).
M. et Mme X...ont refusé une première offre de contrat prévoyant un montant total des travaux de 79 300 € HT et une rémunération de l'architecte à hauteur de 9 500 €, en raison d'un dépassement de leur budget.
L'architecte leur a soumis un second projet qu'ils ont accepté et, au terme du contrat signé le 7 janvier 2005, ils l'ont chargé de la maîtrise d'oeuvre de l'opération pour un montant total prévisionnel de 83 556 € TTC dont 70 000 € HT au titre des travaux et 9200 € HT au titre de la rémunération de l'architecte.
Le 2 janvier 2005, ils ont réglé à l'architecte une note d'honoraires de 990, 63 € TTC et le 20 avril 2005, une autre note pour 1 137, 29 €.
Le permis de construire a été accordé le 26 mai 2005 et l'architecte a établi un avant-projet définitif (APD), dans lequel le montant des travaux est évalué à 70 000 € HT. L'architecte a ensuite établi le projet de conception générale avant de procéder à la consultation des entreprises.
Mme A...leur a adressé un calendrier provisoire de travaux le 2 juillet 2005, avant de leur remettre, le 18 juillet suivant, une nouvelle estimation du coût des travaux, comprenant deux options, l'une d'un montant de 71 677, 23 € HT correspondant aux travaux prévus dans l'APD, l'autre d'un montant de 76 637, 87 € HT étant liée à une demande de subvention auprès de l'ANAH.
Etonnés par le montant de cette nouvelle estimation, M. et Mme X...ont écrit à l'architecte, le 21 juillet 2005, pour lui demander la transmission de l'analyse des offres des entreprises, son rapport ainsi que l'ensemble des devis des entreprises.
Mme A...leur a répondu par courrier du 23 juillet 2005 qu'à la suite de l'analyse des offres, l'écart entre l'estimation de l'APD et les offres des entreprises était de 1 962, 21 € HT et non de 3 101, 24 €, comme ils le prétendaient, ce qui représentait une variation de 2, 81 %, autorisée par le contrat qui prévoyait un écart maximum de 15 % selon l'article 3. 3. 1. 2 des conditions générales. Elle leur transmettait également une nouvelle note d'honoraires d'un montant de 1 030, 95 € TTC.
Le 8 octobre 2005, M. et Mme X...ont fait part à l'architecte de leur mécontentement tenant au retard pris dans la réalisation de leur projet de rénovation et à l'absence d'estimation financière dans les documents reçus.
Une médiation a été entreprise par le Conseil régional de l'Ordre des architectes du Limousin pour tenter de mettre fin au litige mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Le 2 octobre 2008, M. et Mme X...ont reçu de l'atelier Anne A...EURL une mise en demeure de régler la somme de 2 074, 62 € au titre des honoraires.
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Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2010, M. et Mme X...ont fait assigner Mme A...et l'atelier Anne A...EURL devant le tribunal de grande instance de Guéret afin d'obtenir, avec exécution provisoire, la résolution du contrat pour inexécution des obligations mises à la charge de l'architecte et la condamnation solidaire de Mme A...et l'atelier Anne A...EURL à leur payer les sommes suivantes :-5 068, 22 € correspondant au montant des honoraires qu'ils ont réglés ;-19 200 € à titre de dommages et intérêts ;-2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Mme A...agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de l'EURL Atelier Anne A...a sollicité le rejet des demandes formées par les époux X...et a demandé, reconventionnellement et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1 846, 09 € au titre du solde de ses honoraires et de la pénalité de retard prévue au contrat ainsi que la somme de 2 400 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Par jugement en date du 6 septembre 2011, le tribunal de grande instance a :- débouté M. et Mme X...de l'ensemble de leurs demandes ;- condamné ces derniers à payer à Mme A...la somme de 1 030, 95 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;- rejeté les autres demandes ;- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;- condamné M. et Mme X...aux dépens.
Pour rejeter la demande présentée par les époux X..., les premiers juges ont retenu que le cahier des clauses générales autorisait une variation de plus ou moins 15 % du coût des marchés de travaux et que si ce document n'avait pas été signé par les demandeurs, il leur était néanmoins opposable car ils avaient signé et paraphé le cahier des clauses particulières mentionnant qu'ils reconnaissaient avoir eu connaissance du cahier des clauses générales. Ils ont ensuite constaté que l'écart de prix n'excédait pas la variation autorisée par le contrat.
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M. et Mme X...ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions signifiées le 6 juillet 2012, ils demandent à la cour de :- dire que le contrat d'architecte signé le 7 janvier 2005 avec Mme A...devenu l'atelier Anne A...EURL n'a pas été respecté par l'architecte ;
- prononcer la résolution de ce contrat pour inexécution des obligations mises à la charge de l'architecte ;
- condamner solidairement Mme A...et l'atelier Anne A...EURL à leur payer la somme de 5 068, 22 € au titre des honoraires qu'ils ont réglés pour un travail dont ils n'ont jamais pu se servir et celle de 19 200 € à titre de dommages et intérêts ;
- débouter Mme A...prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérante en exercice de l'EURL Atelier Anne A...de toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamner solidairement Mme A...et l'atelier Anne A...EURL à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers, d'accorder à Me E...le bénéfice de l'article 699 du même code.
À l'appui de leur demande de résolution du contrat, ils font valoir que l'architecte n'a pas respecté le budget qu'ils avaient fixé, que les clauses générales du contrat ne leur ont pas été soumises lors de la signature du contrat et que l'architecte a manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas leur attention sur le contenu du cahier des clauses générales du contrat relatif au montant des travaux.
Par conclusions signifiées le 27 avril 2012, Mme A...agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de l'EURL Atelier Anne A...demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges à l'exception de ses dispositions relatives au montant des honoraires restants dus et de :- condamner solidairement M. et Mme X...à lui payer la somme de 1 846, 09 €, augmentée de l'indemnité de retard contractuel de 0, 342 € HT (977, 20 € x 3, 5/ 10000ème) par jour calendaire à compter du 13 août 2005 et jusqu'au jour du paiement ;
- condamner les mêmes solidairement à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Elle invoque le bénéfice des dispositions contractuelles qui prévoient une clause de variation du coût des travaux de plus ou moins 15 %.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions.
SUR CE,
Sur la demande de résolution du contrat :
Le contrat dont se prévaut l'architecte est composé de deux parties à savoir, le cahier des clauses particulières, signé par M. et Mme X...le 7 janvier 2005, et le cahier des clauses générales qui n'a pas été signé par les parties.
Il est mentionné dans le préambule du cahier des clauses particulières que " le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le présent cahier des clauses particulières pour travaux sur existants et par le cahier des clauses générales pour travaux sur existants de l'ordre des architectes du 1er octobre 2002 annexé dont les parties déclarent avoir pris connaissance » et que « ces deux documents sont complémentaires et indissociables ».
Cette mention fait présumer que, sauf preuve contraire, les clauses figurant dans le cahier des clauses générales ont été acceptées par les parties et sont entrées dans le champ contractuel.
Il appartient donc à M. et Mme X...qui contestent l'application de ces dispositions de rapporter la preuve contraire ce qu'ils ne font pas, leurs seules affirmations, selon lesquelles le cahier des clauses générales leur a été soumis postérieurement à la signature du contrat, ne permettant pas de renverser cette présomption.
Dès lors, l'article G. 3. 3. 1. 2 du cahier des clauses générales qui prévoit que l'architecte établit l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux dans la limite d'une variation de plus ou moins 15 % du coût des marchés de travaux leur est opposable.
Il s'ensuit que le montant total des travaux ne devait pas dépasser la somme de 80 500 € HT, ce qui est le cas en l'espèce puisque les devis établis sur la base de l'APD s'élèvent à 71 677, 23 € HT tandis que ceux établis en lien avec la demande de subvention ANAH s'élèvent à 76 637, 87 € HT. L'architecte a donc respecté les termes du contrat.
M. et Mme X...ne sauraient lui reprocher de ne pas les avoir suffisamment informés sur la variation du coût des marchés de travaux alors que d'une part, il est mentionné dans le cahier des clauses particulières que le montant de l'enveloppe financière prévisionnelle s'élève à la somme de 85 556 € TTC dont 70 000 € HT correspondant à l'évaluation sommaire des travaux et que le cahier des clauses générales prévoit de manière claire, précise et compréhensible pour un non professionnel, les conditions de variation du coût prévisionnel des travaux.
Il n'est donc pas démontré que l'architecte a manqué à son devoir de conseil concernant le coût prévisible des travaux.
Enfin, s'agissant du non-respect des délais contractuels, il apparaît à la lecture du courrier adressé le 21 juillet 2005 à leur architecte, que M. et Mme X...ont accepté que les délais prévus pour la consultation des entreprises soient dépassés, ceux-ci ayant sollicité un rendez-vous pour analyser les offres au mois de septembre 2005. L'analyse des relevés téléphoniques de l'architecte montre que celui-ci a tenté en vain de les joindre par téléphone à la fin du mois de septembre avant de leur adresser, le 1er octobre, une lettre leur demandant leurs intentions en leur signalant que les devis allaient être périmés prochainement.
Par ailleurs, le retard pris dans l'exécution du contrat résulte à partir du mois de juillet 2005 du refus par les maîtres d'ouvrage d'accepter le montant des travaux tel que résultant des devis collectés par l'architecte et ce, bien que ce montant ne dépasse pas le seuil fixé dans le contrat.
M. et Mme X...ne rapportant pas la preuve que leur architecte a manqué gravement à ses obligations contractuelles, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'ils ont refusé de prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'architecte.
Sur la demande reconventionnelle :
Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ressort des pièces produites notamment de la facture no 2005 0703 en date du 23 juillet 2005 et de l'avis du Conseil régional de l'Ordre des architectes du Limousin en date du 17 novembre 2005 que M. et Mme X...doivent à Mme A...qui s'est engagée en son nom personnel et qui ne justifie pas de la transmission du contrat à l'EURL Atelier Anne A..., un solde d'honoraires d'un montant de 1030, 95 €.
Le jugement qui les a condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en refusant d'appliquer l'indemnité de retard prévue au paragraphe G 5. 4. 2 du cahier des clauses générales, au motif qu'il s'agit d'une clause pénale dont l'application cumulative avec les intérêts de retard s'avère manifestement excessive, sera confirmé, la cour adoptant les motifs pertinents ayant conduit les premiers juges à écarter l'application de la clause pénale.
Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions du contrat que M. et Mme X...soient tenus solidairement du paiement des honoraires de l'architecte. Ils ne peuvent donc être condamnés solidairement.
Enfin, l'architecte qui n'a pas sollicité la résiliation du contrat, n'est pas fondé à solliciter une modification du taux de TVA applicable au contrat.
Sur les autres demandes
A la suite de la présente procédure, Mme Anne A...a exposé des frais non compris dans les dépens L'équité commande de l'en indemniser. M. et Mme X...seront condamnés à lui payer la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement dont appel ;
Condamne M. et Mme X...à payer la somme de 1 500 € à Mme Anne A...sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. et Mme X...aux entiers d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.