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20/12/2012 | FRANCE | N°11/01639

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 20 décembre 2012, 11/01639


ARRET N.
RG N : 11/ 01639
AFFAIRE :
Mme Marguerite Jeanne X...
C/
M. Gérard Y...

CMS-iB

délivrance d'un legs

Grosse délivrée à maître Garnerie, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 20 DECEMBRE 2012--- = = = oOo = = =---

Le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Marguerite Jeanne X...de nationalité Française née le 28 Septembre 1929 à ST LEONARD DE NOBLAT (87400) Profession

: Sans profession, demeurant ...-87100 LIMOGES

représentée par Me Y... PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
...

ARRET N.
RG N : 11/ 01639
AFFAIRE :
Mme Marguerite Jeanne X...
C/
M. Gérard Y...

CMS-iB

délivrance d'un legs

Grosse délivrée à maître Garnerie, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 20 DECEMBRE 2012--- = = = oOo = = =---

Le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Marguerite Jeanne X...de nationalité Française née le 28 Septembre 1929 à ST LEONARD DE NOBLAT (87400) Profession : Sans profession, demeurant ...-87100 LIMOGES

représentée par Me Y... PLAS, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 1244 du 05/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 20 OCTOBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :
Monsieur Gérard Y... de nationalité Française né le 05 Février 1952 à LIMOGES Profession : Retraité, demeurant ...-87430 VERNEUIL SUR VIENNE

représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie Jeanne MOUDOULAUD, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 2 du 09/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2012.

A l'audience de plaidoirie du 11 Octobre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maître PLAS, avocat, a déposé son dossier, Maître MOUDOULAUD, avocat, a été entendue en sa plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Gilbert Louis Y... qui est décédé le 22 octobre 2000, a, au terme d'un testament olographe daté du 23 septembre 1975, institué Madame Jeanne X...légataire universelle à charge pour elle de laisser à son fils Gérard Y..., sa part réservataire.
Par un acte du 29 novembre 2010, Mme Madame Jeanne X...a fait assigner devant le tribunal de grande instance de LIMOGES, M. Gérard Y... pour lui voir ordonner la délivrance du legs, et le voir condamné, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, M. Gérard Y... a soulevé la nullité du testament pour non respect des formalités prescrites par l'article 1007 du Code civil, a mis en cause sa validité sur le fondement de l'article 970 du même code, et enfin, a invoqué la caducité du legs au visa de l'article 1042 al. 1 du code civil, alléguant la disparition de la chose léguée.
Par un jugement du 20 octobre 2011, le tribunal de grande instance de LIMOGES, rejetant l'exception de nullité ainsi opposée, déclarant le testament valable, mais constatant la caducité du legs, a débouté Madame Jeanne X...de ses demandes, M. Gérard Y... de sa demande de dommages et intérêts, et condamné Madame Jeanne X..., outre aux dépens, à payer à Monsieur Y... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Jeanne X...a interjeté appel de cette décision, réitérant à l'identique les moyens de droit et de fait développés devant les premiers juges, elle sollicite voir ordonner à M. gérard Y... la délivrance du legs, et le voir condamné, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Gérard Y... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu qu'il n'a été produit à l'occasion de l'appel aucun moyen de droit et de fait de nature à modifier la décision des premiers juges, qui faisant une exacte et complète appréciation des pièces produites, ont pu en déduire à bon droit au visa de l'article 1042 al. 1 du code civil que le legs ainsi consenti était caduc, après avoir constaté que la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise du testateur postérieurement à la rédaction du testament invoqué l'avait dessaisi de tous ses biens immobiliers et mobiliers, qui avaient été vendus pour apurer le passif, et que depuis, tel que le démontrait le fils, M. Gilbert Y... n'avait repris aucune activité professionnelle, ayant été mis à la retraite, vivait modestement puisqu'il percevait même les allocations logement, et que le fils a dû assumer financièrement les frais d'obsèques, le loyer trimestriel, et les charges du défunt ;
Que le jugement sera en conséquence, confirmé, sauf en ses dispositions portant sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, les deux parties bénéficiant en effet, de l'aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions portant sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Et STATUANT à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,
Et Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/01639
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-12-20;11.01639 ?
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