ARRET N.
RG N : 12/ 00062
AFFAIRE :
SARL H. X... représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. C/ Philippe Y...Mandataire judiciaire de la SARL H. X..., Etablissement Public URSSAF DE LA HAUTE-VIENNE
GS/ MCM
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Grosse délivrée SCP MAURY-CHAGNAUD-CHABAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2012
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Le vingt Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL H. X... Dont le siège social est ...-87000 LIMOGES
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 11 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Philippe Y...Mandataire judiciaire de la SARL H. X... Mandataire liquidateur, demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par Me Virginie POUJADE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE substituée par Me COUDAMY, avocat au barreau de LIMOGES
URSSAF DE LA HAUTE-VIENNE 11 rue Camillle Pelletan-87047 LIMOGES n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne ;
INTIMES
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Communication a été faite au Ministère Public le 8 octobre 2012 et visa de celui-ci a été donné le 19 octobre 2012.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Décembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2012
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître CHABAUD et Maître COUDAMY, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
FAITS et PROCÉDURE
La société X..., qui fabrique des objets en porcelaine, a été mise en redressement judiciaire en 2005 et un plan de redressement a été arrêté le 11 janvier 2006.
Sur saisine de L'URSSAF, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la résolution du plan de redressement et placé la société X... en liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 2012, Me Philippe Y...étant désigné en qualité de liquidateur.
La société X... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société X... conclut à la poursuite de son plan de redressement jusqu'à son terme normal en février 2014. Elle expose que son activité est viable et qu'elle peut apurer son passif essentiellement composé d'une dette à l'égard de l'URSSAF d'un montant d'environ 20 000 euros ; qu'en outre sa gérante a mis en vente un appartement dont le prix sera versé au compte de la société.
Le liquidateur déclare ne pas être opposé à la poursuite de l'activité de la société X... et s'en remet à droit.
L'URSSAF de la Haute-Vienne n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public le 8 octobre 2012.
MOTIFS
Attendu qu'il n'est pas justifié de la teneur du plan de redressement qui a été arrêté le 11 janvier 2006 ni du montant exact du passif restant à apurer ; que le liquidateur, qui admet que la société X... était à jour du paiement de ses pactes jusqu'à la rentrée de septembre 2011, ne justifie pas du montant de la créance de l'URSSAF que la société débitrice chiffre à environ 20 000 euros, sans être utilement contredite sur ce point.
Attendu que la société X... produit divers bons de commandes de ses clients qui démontrent que son activité reste dynamique, le liquidateur indiquant expressément ne pas être opposé à la poursuite de cette activité qui avait dégagé des résultats positifs en 2010 pour 3 934 euros ; qu'il s'avère que les difficultés rencontrées par cette société pour respecter son plan de redressement fin 2011 étaient dues à des problèmes temporaires, désormais résolus, liés à des arrêts de travail pour maladie de deux salariés ; que la société X... produit une attestation de la compagnie AXA démontrant qu'elle a souscrit une police " multirisque professionnelle " en cours de validité et à jour de cotisations pour la période du 1er mai 2011 au 1er mai 2012.
Attendu, enfin, que Mme X..., gérante de la société débitrice justifie avoir mis en vente un appartement pour un prix de 135 000 euros, cette vente étant destinée à apporter des fonds à la trésorerie de sa société.
Attendu, au vu de ces éléments, que la société X... apparaît en mesure de pouvoir apurer son passif dans le cadre de la poursuite de son plan de redressement dont le terme normal se situe en février 2014 ; qu'il convient d'infirmer le jugement ordonnant la liquidation judiciaire.
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PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 11 janvier 2012 ;
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de la société X... ;
RENVOIE les parties devant le tribunal de commerce de Limoges pour la poursuite du plan de redressement de la société X... ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société X....
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.