ARRET N.
RG N : 12/ 00246
AFFAIRE :
Ahmed X... C/ Christian Y...Es qualité de mandataire liquidateur de Mr X...AHMED
GS-iB
Grosse délivrée maître FAURE-ROCHE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2012
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Le vingt Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Ahmed X... de nationalité Française né le 17 Août 1963 à CASABLANCA (MAROC) Profession : Sans profession, demeurant ...-19360 MALEMORT SUR CORREZE
représenté par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 21 FEVRIER 2012 par le JUGE COMMISSAIRE DE BRIVE
ET :
Christian Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de M X...Ahmed de nationalité Française Profession : Mandataire judiciaire, demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE substituée par Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le10 octobre 2012 et Visa de celui-ci a été donné le 19 octobre 2012.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Décembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2012
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres MAUSSET et DEBERNARD-DAURIAC, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
FAITS et PROCÉDURE
Par ordonnance du 21 février 2012, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Brive en charge de la liquidation judiciaire de M. Ahmed X... a accueilli la demande de Me Christian Y..., liquidateur, tendant à la vente du bien immobilier situé ...19360 Malemort (19) appartenant à M. X... et à son épouse, la mise à prix étant fixée à 100 000 euros.
M. X... a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X... conclut à la nullité de l'ordonnance en soutenant que son épouse n'a pas été convoquée devant le juge-commissaire. Subsidiairement, il demande des délais de paiement pour régler son passif.
Le liquidateur conclut à la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public le 10 octobre 2012.
MOTIFS
Attendu que M. X..., qui a été convoqué et entendu par le juge-commissaire avant que celui-ci ne rende sa décision autorisant la vente du bien immobilier dépendant de la communauté, est sans qualité pour invoquer le défaut de convocation de son épouse, seule celle-ci, qui n'est pas partie à la présente instance, pouvant se prévaloir de la violation de l'article R. 641-30 du code de commerce ; que sa demande d'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire de ce chef sera rejetée.
Attendu que le passif admis de M. X... s'élève à 92 526, 40 euros selon l'état des créances du 8 mars 2012 ; que la dette de caution envers la Caisse d'épargne pour laquelle l'épouse de M. X... a obtenu, par jugement du tribunal de grande instance de Brive du 28 octobre 2011, des délais de paiement se limite aux sommes de 18 350 euros et 13 000 euros ; que même en tenant compte de la somme de 20 000 euros obtenue par M. X... auprès de son entourage familial, son passif reste trop important pour qu'il lui soit accordé des délais pour l'apurer ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à la vente aux enchères publiques du bien immobilier.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 21 février 2012 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Brive en charge de la liquidation judiciaire de M. Ahmed X... ;
CONFIRME cette ordonnance ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M. Ahmed X....
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard Soury, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.