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10/01/2013 | FRANCE | N°17

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0062, 10 janvier 2013, 17


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 JANVIER 2013 ARRET No. RG No : 12/ 00746

AFFAIRE :

SARL SNOW EVENTS C/ SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

CMS-iB garantie de vices cachés

grosse délivrée à maître LEMASSON, avocat
Le DIX JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

SARL SNOW EVENTS dont le siège social est à La Bouquerie-24590 SAINT GENIES représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de

LIMOGES et Me Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'une ordonnance de référé ren...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 JANVIER 2013 ARRET No. RG No : 12/ 00746

AFFAIRE :

SARL SNOW EVENTS C/ SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

CMS-iB garantie de vices cachés

grosse délivrée à maître LEMASSON, avocat
Le DIX JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

SARL SNOW EVENTS dont le siège social est à La Bouquerie-24590 SAINT GENIES représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et Me Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 08 JUIN 2012 par le PRESIDENT du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dont le siège social est 10 quai des Queyres-33000 BORDEAUX représentée par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE

L'affaire a été fixée à l'audience du 08 Novembre 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres OLIVIER-MARTIN et LEMASSON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Monsieur et Madame X... ont cédé les actions qu'ils détenaient au sein de la Société CAP PLEIN AIR au profit de Monsieur et Madame Y..., moyennant un prix de 2. 051. 915 euros. Le 25 mars et en application du protocole, la cession desdites actions a été opérée au bénéfice de la société SNOW EVENTS qui s'est substituée à Monsieur et Madame Y..., cession assortie d'une convention de garantie.

Par ailleurs, par une convention du 23 mars 2011, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (la banque) a consenti à la SARL SNOW EVENTS une garantie à première demande pour toutes sommes qui seraient dues au titre des réparations dans la limite de 200 000 €.
La Société SNOW EVENTS, ayant constaté de nombreux défauts dans les installations en contradiction des déclarations des gérants, a convenu de mettre en oeuvre la clause de garantie à première demande à hauteur de 40 559, 94 €, et adressé le 25 mars 2011 une lettre à l'agent des garants, restée sans réponse. C'est dans ces conditions que le 10 mai 2012, la Société SNOW EVENTS a fait assigner devant le juge des réérés du Tribunal de Commerce de LIMOGES la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE afin ;'de l'entendre condamner à lui payer par provision la somme de 40. 559, 94 euros au titre de la garantie à première demande avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2012, date de la mise en demeure,'de l'entendre condamner à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'à supporter les entiers dépens.

En défense, la Banque a opposé l'article 2321 al. 2, soutenant qu'un différend existait au niveau de l'exécution du contrat qui a été porté à sa connaissance par les consorts X... qui ont refusé de prendre en charge les sommes réclamées par la Société SNOW EVENTS, qui devait dès lors, respecter la procédure préalable prévue en saisissant d'abord le TC de PARIS pour faire trancher le litige (article12 de l'acte de cession), et elle considère que la volonté de la Société SNOW EVENTS de tenter d'obtenir immédiatement le règlement en s'affranchissant de ce préalable constituait un abus, voir une fraude qu'elle était fondée à opposer. Au demeurant, elle fait valoir que la Société SNOW EVENTS ne rapporte pas la preuve, ni même un commencement de preuve, des sommes qu'elle réclame.
Par une ordonnance du 25 mai 2012, le Juge des référés, faisant droit aux moyens opposés par la banque, a débouté la Société SNOW EVENTS, et l'a condamnée outre aux dépens, à payer à la banque la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Société SNOW EVENTS a interjeté appel de cette décision.
Rappelant les termes de la garantie à première demande devant intervenir dans les 8 jours de la demande en paiement, sans pouvoir, selon les termes mêmes de la convention,'soulever une contestation ou opposer une quelconque objection ou exception, pour quelque cause que ce soit', la Société SNOW EVENTS estime que le premier juge a fait une mauvaise interprétation de cette garantie, car l'avantage d'une telle garantie, consiste précisément à ce que le garant ne puisse opposer le contrat de base en invoquant une éventuelle difficulté au niveau de son exécution qui devrait être préalablement tranché, en l'espèce, par le tribunal de commerce de PARIS, et elle sollicite la réformation du jugement et le bénéfice de son exploit introductif, ainsi que la condamnation de la Banque, outre aux dépens, à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (la Banque) réitérant ses moyens de droit et de fait sollicite la confirmation du jugement, et la condamnation de la Société SNOW EVENTS, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 € en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que selon un protocole en date du 20 décembre 2010, M. Didier et Mme Christine X... ont cédé à M. Jean-Michel et Mme Catherine Y... la totalité des actions qu'ils détenaient dans la SAS CAP PLEIN AIR ; Que le 25 mars 2011, les cédants (les garants) ont conclu avec la société SNOW EVENTS se substituant à M. et Mme Y..., une convention de garantie les engageant personnellement et portant sur un certain nombre de points (pertes, redressement fiscal, etc...) ; Que par ailleurs (page 14, paragraphe 4 de la convention), les cédants se sont engagés à garantir au bénéficiaire le paiement de toute somme due au titre des réparations par une garantie bancaire à première demande émanant d'un établissement de 1er rang situé en FRANCE d'un montant égal à 200 000 €, laquelle expirera le 14 décembre 2014, sauf demande de réparation en cours à cette date. Attendu enfin, que par un acte séparé en date du 23 mars 2011, contenant référence à cette convention de garantie, la BANQUE POPULAIRE s'est'engagée'envers la SARL SNOW EVENTS'irrévocablement et inconditionnellement à payer au cessionnaire (le bénéficiaire) à première demande de ce dernier et dans la limite de la somme maximum de 200 000 €, toutes sommes que ce dernier réclamera, sans pouvoir en différer le paiement ou soulever de contestations, ou opposer une quelconque exception ou objection, pour quelque cause que ce soit.
Toute demande de paiement devra être adressée par le bénéficiaire au siège de la banque par lettre recommandée avec avis de réception. Tout paiement devra intervenir au plus tard 8 jours à compter de la date de réception de la demande en paiement du bénéficiaire.
Le présent engagement, qui ne peut être assimilé à un engagement accessoire, ni en subir le régime, est soumis au droit français et tout litige ou toute contestation relatif à son application ou exécution sera de la compétence du TC de LIMOGES'.

Attendu que la nature autonome de la garantie ainsi apportée par la Banque à la SAS SNOW EVENTS n'est pas discutée ;
Qu'il est seulement soutenu par la banque que la mise en oeuvre de sa garantie était conditionnée par un préalable, celui pour la société SNOW EVENTS de saisir le tribunal de commerce de PARIS en cas de litige avec son vendeur portant sur l'interprétation ou l'exécution du contrat de cession, ce qui était le cas en l'espèce, puisque les cédants, les consorts X..., avaient opposé une fin de non recevoir à la réclamation élevée par la société SNOW EVENTS portant sur l'indemnisation provisionnelle sollicitée du chef des inexactitudes déclarées par les cédants sur les installations du camping, qu'elle estime, au demeurant, non justifiées.
Mais attendu qu'il résulte de cette convention dont les termes ont été expressément rapportés ci-dessus, qu'aucune condition n'a été posée pour la mise en oeuvre de cette garantie à première demande, autres que celles pour la société SNOW EVENTS de solliciter sa mise en oeuvre avant le 31 décembre 2014, et ce, sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception ;
Que la société SNOW EVENTS ayant satisfait à ces deux conditions le 14 mars 2012, ce qui n'est pas discuté, et par ailleurs, le montant sollicité entrant dans la somme maximum garantie, le premier juge ne pouvait faire droit au moyen de défense opposé par la Banque, dès lors qu'une garantie autonome à première demande est indépendante du contrat de base, ce dont il résulte que les conditions d'exécution de ce contrat, et l'existence ou non, de manquements allégués du bénéficiaire de la garantie, sont dépourvus d'incidence pour l'appréciation des droits de ce dernier, auquel aucune autre exception tirée de celles-ci n'est opposable ; Que la décision déférée sera en conséquence, infirmée en toutes ses dispositions, et la BANQUE condamnée à payer à la SARL SNOW EVENTS la somme provisionnelle de 40 559, 94 € au titre de la garantie à première demande, outre intérêts à compter de l'expiration du délai de 8 jours suivant la date de réception de la mise en demeure dans lequel la banque devait s'exécuter, ne rendant ainsi exigible l'exécution de son obligation que le 23 mars 2012.
PAR CES MOTIFS
LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME l'ordonnance entreprise,
Et STATUANT à nouveau,
CONDAMNE LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à la SARL SNOW EVENTS la somme provisionnelle de 40 559, 94 € au titre de la garantie à première demande, outre intérêts à compter du 23 mars 2012,
La CONDAMNE à payer à la SARL SNOW EVENTS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 10/01/2013

Analyses

Une convention contenant une garantie à première demande ne posant aucune autre condition pour sa mise en oeuvre que celle pour la société bénéficiaire de la garantie de la solliciter avant le 31 décembre 2014, et ce, sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, doit être exécutée lorsque la bénéficiaire de la garantie a satisfait à ces conditions, et, que le montant sollicité entre dans la somme maximum garantie. Le premier juge ne pouvait faire droit au moyen de défense opposé par la banque, garante, dès lors qu'une garantie autonome à première demande est indépendante du contrat de base, ce dont il résulte que les conditions d'exécution de ce contrat, et l'existence ou non, de manquements allégués du bénéficiaire de la garantie, sont dépourvus d'incidence pour l'appréciation des droits de ce dernier, auquel aucune autre exception tirée de celles-ci n'est opposable.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Limoges, 08 juin 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-01-10;17 ?
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