COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2013ARRET N .
RG N : 11/01577
AFFAIRE :
Frédéric X...C/SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
JPC/iBremboursement de prêt
Grosse délivrée à la SCP Maury-Chagnaud-Chabaud, avocats
Le vingt six Février deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Frédéric X...de nationalité Françaisené le 06 Août 1953 à CAMBODGEProfession : Médecin, demeurant ...représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES, Me Angélique COMBE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 22 JUIN 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTSdont le siège social est 69 Avenue de Flandre - 59708 MARCQ EN BAROEULreprésentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2012
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, atenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres COMBE et DURAND-MARQUET, avocats, ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure et ont déposé leur dossier
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 26 Février 2013.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Au terme d'une offre préalable en date du 30 avril 2007, acceptée le 03 mai 2007, M. Frédéric X..., médecin libéral, a souscrit auprès de la compagnie générale de location d'équipement (CGLE) un prêt personnel de 25 100 € remboursable en 60 mensualités.
L'emprunteur ayant cessé d'honorer ses obligations postérieurement au mois de février 2009, la CGLE lui a notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 juin 2009.
Par acte d'huissier en date du 22 septembre 2010, la CGLE a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance de Limoges en vue d'obtenir le paiement de la somme de 17 494,94 € correspondant, après déduction des acomptes, aux échéances échues impayées de février à mai 2009, au capital restant dû après le 30 mai 2009 et à la clause pénale.
Par jugement du 22 juin 2011, le tribunal de grande instance a condamné M. X... à payer la CGLE, avec exécution provisoire, la somme de 17 494,94 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et a rejeté la demande de délais de paiement présentée par l'emprunteur ainsi que la demande formée par le prêteur au titre des frais non compris dans les dépens. Enfin, les dépens de l'instance ont été mis entièrement à la charge de M. X....
Après avoir constaté au vu des pièces produites que la somme réclamée par l'emprunteur était justifiée, les premiers juges ont rejeté la demande de délais de paiement formée par l'emprunteur au motif que celui-ci qui prétendait avoir trois enfants étudiants et avoir des difficultés pour régler ses impôts, ne produisait aucun document susceptible de démontrer des charges particulières notamment en ce qui concerne les études de ses enfants.
M. X... a interjeté appel de cette décision. Il demande à la cour de réformer le jugement et de lui octroyer des délais de paiement d'une durée de deux ans pour apurer sa dette en 23 échéances mensuelles de 400 € et une échéance de 6 216,27 €. Il demande également la condamnation de l'intimée aux dépens de l'appel et le bénéfice de la distraction des dépens en faveur de son avocat.
La CGLE demande la cour, aux termes de ses conclusions signifiées le 7 mai 2012, de confirmer la décision des premiers juges et de condamner l'appelant à lui payer 1 000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle demande également la condamnation du même aux dépens de l'appel et le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile en faveur de son avocat.
Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement en faisant valoir que si l'emprunteur verse aux débats les tableaux d'amortissement concernant des prêts contractés auprès de la BNP Paribas et de Mercedes, il ne justifie pas du règlement des échéances, de même qu'il ne justifie pas, comme en première instance, des dépenses spécifiques qu'engendrerait pour lui le financement des études supérieures de ses trois enfants.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 juin 2012 par le conseiller de la mise en état.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites que M. X... a perçu un revenu de 49 972,92 € en 2009 (avis d'imposition 2010), soit 4 164 € par mois en moyenne. La cour ne dispose pas d'éléments plus récents concernant ses ressources.
Il déclare que son épouse ne travaille pas et aucun élément ne vient démontrer que ses trois enfants sont toujours à sa charge. Cela étant, il justifie devoir faire face, outre les charges de la vie courante, au remboursement d'un prêt souscrit auprès de la banque BNP (1.823,03 € par mois) et au paiement de l'impôt sur le revenu (13 387 € en 2010, soit 1 115 € par mois). L'avis d'imposition fait également apparaître des majorations de retard ce qui vient confirmer les difficultés financières invoquées par l'intéressé.
Par ailleurs, il apparaît que le second prêt souscrit auprès de la société Mercedes-Benz financement est arrivé à son terme le 25 août 2012. L'intéressé n'ayant jamais fait état de difficultés de paiement concernant celui-ci, les sommes précédemment affectées à son remboursement peuvent désormais l'être au remboursement de la créance de la CGLE
Ainsi, au vu de la situation du débiteur et en considération des besoins de la CGLE, des délais de paiement seront accordés à M. X... sous la forme d'un échelonnement du paiement de la somme retenue par le premier juge dont le montant n'est pas contesté en cause d'appel. Les modalités des délais de paiement ainsi octroyés seront précisées dans le dispositif du présent arrêt.
La décision du premier juge sera donc infirmée sur ce point.
Les éléments ci-dessus démontrent que l'appelant n'a pas fait un usage abusif ou dilatoire des voies de recours, la demande de dommages intérêts formée par l'intimée sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement dont appel sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de délais de paiement formée par M. Frédéric X... ;
Statuant à nouveau :
Dit que M. Frédéric X... pourra s'acquitter de sa dette en 17 mensualités de 1 000 € chacune et une 18ème correspondant au solde de la dette ;
Dit que ces sommes seront payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital de la dette ;
Dit que M. Frédéric X... perdra le bénéfice du présent échéancier en cas de non-paiement d'une seule échéance ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la CGLE aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au conseil de M. Frédéric X... ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,Marie-Christine MANAUD. Jean-Pierre COLOMER.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller qui a participé au délibéré.