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17/04/2013 | FRANCE | N°12/00807

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 17 avril 2013, 12/00807


COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 AVRIL 2013ARRET N .RG N : 12/00807
AFFAIRE :
M. Jacques X...
C/
SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL SUD OUEST prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration

GS-iBprocédure de saisie-arrêt des rémunérations
Grosse délivrée à la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats
Le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jacques X...de nationalité Françaisené le 13 Octobre 1936 à POITIERS (860

00)Profession : Biologiste, demeurant ...représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avo...

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 AVRIL 2013ARRET N .RG N : 12/00807
AFFAIRE :
M. Jacques X...
C/
SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL SUD OUEST prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration

GS-iBprocédure de saisie-arrêt des rémunérations
Grosse délivrée à la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats
Le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jacques X...de nationalité Françaisené le 13 Octobre 1936 à POITIERS (86000)Profession : Biologiste, demeurant ...représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me Bertrand MINOT, avocat au barreau d'EVRY
APPELANT d'un jugement rendu le 12 JUIN 2007 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE FONTENAY LE COMTE
ET :
SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL SUD OUEST prise en la personne de son Président du Conseil d'Administrationdont le siège social est Avenue Antoine Becquerel - 33608 PESSAC CEDEXreprésentée par la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe CHALOPIN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE
Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal d'instance de FONTENAY LE COMTE en date du 12 JUIN 2007 - arrêt de la cour d'appel de POITIERS en date du 21 octobre 2009 - arrêt de la cour de Cassation en date du 31 mars 2011
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 Mars 2013, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres MINOT et CHALOPIN, avocats ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Avril 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Par acte notarié du 5 décembre 1986, M. Jacques X... s'est porté caution envers le Crédit mutuel agricole et rural de Bordeaux de l'obligation de remboursement d'un prêt consenti par cet établissement de crédit à la SCI 30 rue Ulysse Gayon.
La SCI ayant manqué à son obligation de remboursement, la banque, après prononcé de la déchéance du terme, a, le 22 novembre 1994, mis M. X... en demeure d'exécuter son engagement de caution puis, le 23 mars 2006, a sollicité la saisie de ses rémunérations devant le tribunal d'instance de Fontenay le Comte.
Par jugement du 12 juin 2007, le tribunal d'instance a, après réouverture des débats sur le décompte de la dette, accueilli la demande de la banque à concurrence de 182 920,66 euros.
M. X... ayant relevé appel, la cour d'appel de Poitiers a, par arrêt du 21 octobre 2009, infirmé le jugement du tribunal d'instance pour prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts sur le fondement de l'article L.341-6 du code de la consommation et dire que les intérêts au taux légal n'étaient pas prescrits.
M. X... a formé un pourvoi et, par arrêt du 31 mars 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ce qu'il a dit la prescription de l'article 2277 ancien du code civil inapplicable aux intérêts dus par la caution et, en conséquence, autorisé la saisie de ses rémunérations à concurrence de la somme de 216 395,07 euros au 6 août 2009, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date. Cette cassation a été prononcé pour violation de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X... conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'action du Crédit mutuel du Sud ouest, qui ne justifie pas venir aux droits du Crédit mutuel agricole et rural de Bordeaux et qui se trouve forclos dans son action par application de l'article L.110-4 du code de commerce faute d'avoir assigné avant le 19 septembre 2004. Il ajoute que la prescription biennale de deux ans de l'article 2272 peut également recevoir application. Subsidiairement, au fond, M. X... conclut au rejet de la demande en paiement de la banque qui ne dispose pas d'un titre exécutoire. Il soutient que son engagement de caution est nul pour irrégularité formelle et pour vice du consentement. Il invoque l'article 2314 du code civil pour demander à être déchargé de son engagement de caution à raison de la faute de la banque le privant du bénéfice de la subrogation. Il réclame des dommages-intérêts en réparation d'un son préjudice qui viendront, en tout état de cause, se compenser avec sa dette de caution pour le cas où celle-ci serait admise. Très subsidiairement, il demande que sa dette soit réduite au tiers de la créance de la banque, soit 38 983,67 euros, et que la banque soit déchue de son droit aux intérêts.
La Caisse de crédit mutuel Sud Ouest soutient que M. X... est irrecevable et, en tout cas, mal fondé à contester sa qualité ou son intérêt à agir. Elle fait valoir qu'elle dispose d'un titre exécutoire constitué par l'acte notarié du 5 décembre 1986, en sorte que les délais de prescription des articles L.110-4 du code de commerce et 2272 du code civil ne sont pas applicables. Elle expose que M. X... ne justifie pas d'une cause de nullité de son engagement de caution et qu'elle n'a commis aucune faute pouvant justifier l'application de l'article 2314 du code civil ou l'octroi de dommages-intérêts au profit de la caution. Elle indique limiter sa créance au montant de 126 970,62 euros qui produira intérêts au taux légal à compter à compter du décompte du 15 juin 2012.
MOTIFS
Attendu que pour s'opposer à la fin de non recevoir soulevée par M. X... tirée de son défaut de qualité à agir, la Caisse de crédit mutuel Sud Ouest soutient qu'en autorisant la saisie des rémunérations de son débiteur par un chef de décision non atteint par la cassation, la cour d'appel de Poitiers a définitivement admis la recevabilité de son action.
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient la Caisse de crédit mutuel Sud Ouest, la Cour de cassation a, dans le dispositif de sa décision, cassé le chef de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers autorisant la saisie des rémunérations de M. X... à concurrence de la somme de 216 395,07 euros arrêtée au 6 août 2009, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date; qu'aucune des dispositions non cassées de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers ne statue sur la recevabilité de l'action engagée par la Caisse de crédit mutuel Sud Ouest; que rien ne s'oppose à ce que M. X... conteste, devant la présente cour d'appel de renvoi, la qualité à agir de cet établissement de crédit, cette fin de non recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause (article 123 du code de procédure civile).
Attendu que le prêt a été consenti à la SCI débitrice principale par le Crédit mutuel agricole et rural de Bordeaux, dont le siège social est situé 28 allées de Tourny à Bordeaux; que pour soutenir venir aux droits de l'établissement de crédit prêteur, la Caisse de crédit mutuel Sud Ouest, dont le siège est situé avenue Antoine Becquerel à Pessac (33), se prévaut d'un protocole d'accord du 12 mai 1992 et d'un procès-verbal d'assemblée générale du 31 mai 1996.
Mais attendu que le protocole du 12 mai 1992 se borne, en son article 1er, à faire état d'un projet d'adhésion du Crédit mutuel agricole et rural de Bordeaux à la fédération régionale du Crédit mutuel du Sud ouest dans le délai d'un mois; que ni ce protocole, ni le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la Caisse fédérale de crédit mutuel du Sud Ouest du 31 mai 1996 ne permettent de déduire la disparition de la personnalité juridique du Crédit mutuel agricole et rural de Bordeaux; qu'à cet égard, il sera relevé que le Crédit mutuel agricole et rural de Bordeaux était défendeur à l'instance engagée par Mme X... en contestation de la validité de son engagement de caution ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saintes le 26 juin 1998, ce qui démontre qu'à cette date cet établissement de crédit disposait toujours de la personnalité juridique; que si l'article 7 du protocole du 12 mai 1992 envisage le rachat des créances douteuses du Crédit mutuel agricole et rural de Bordeaux, selon une liste non versée aux débats, rien ne permet d'affirmer que ce rachat s'étende à la créance sur M. X..., ni que la Caisse de crédit mutuel Sud Ouest soit cessionnaire de cette créance puisque l'engagement de rachat a été souscrit par une autre entité juridique, à savoir le Crédit mutuel agricole et rural Artois Picardie Provence Aquitaine.
Et attendu, ensuite, que la Caisse de crédit mutuel Sud Ouest se prévaut d'une délégation de pouvoirs du 22 novembre 1996 au profit de certains membres de son personnel lui permettant de représenter en justice les caisses de Crédit mutuel adhérentes;
Mais attendu que cette délégation de pouvoirs ne permet pas de déroger aux règles de représentation en justice telles que fixées à l'article 828 du code de procédure civile s'agissant du tribunal d'instance; que, devant cette juridiction, la Caisse de crédit mutuel Sud Ouest ne peut représenter le Crédit mutuel agricole et rural de Bordeaux qui constitue une personne morale distincte.
Et attendu, enfin, que la Caisse de crédit mutuel Sud Ouest soutient que M. X... ne peut, sans se contredire lui-même au détriment d'autrui, contester sa qualité à agir alors qu'il l'a assignée en responsabilité devant le tribunal de grande instance d'Angoulème à raison des conditions dans lesquelles le prêt à la SCI et son engagement de caution ont été souscrits, dans une instance ayant donné lieu à un jugement du 10 mars 2005, devenu définitif, le déboutant de son action.
Mais attendu qu'aucun débat sur la qualité à défendre de la Caisse de crédit mutuel Sud Ouest n'est intervenu lors de cette instance; que c'est donc sans se contredire que M. X... a, au cours de la présente instance, opposé le défaut de qualité à agir de la Caisse de crédit mutuel Sud Ouest lorsqu'il a eu connaissance de la situation motivant cette fin de non recevoir.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation la 31 mars 2011;
INFIRME le jugement rendu le 12 juin 2007 par le tribunal d'instance de Fontenay le Comte;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable l'action engagée par la Caisse de Crédit mutuel du Sud Ouest à l'encontre de M. Jacques X...;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Caisse de Crédit mutuel du Sud Ouest aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,Isabelle BORIANNE. Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00807
Date de la décision : 17/04/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-04-17;12.00807 ?
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