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22/05/2013 | FRANCE | N°12/00365

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 22 mai 2013, 12/00365


ARRET N.
RG N : 12/ 00365
AFFAIRE :
SA DBF BORDEAUX RIVE DROITE représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège C/ Marc-Antoine X..., Marc Régis Y... Avocat plaidant Maître Grégory BELLOCQ, Avocat au Barreau de BORDEAUX

MJ-iB

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Grosse délivrée à Maîtres CLARISSOU et PAGNON, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 MAI 2013
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ARRET N.
RG N : 12/ 00365
AFFAIRE :
SA DBF BORDEAUX RIVE DROITE représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège C/ Marc-Antoine X..., Marc Régis Y... Avocat plaidant Maître Grégory BELLOCQ, Avocat au Barreau de BORDEAUX

MJ-iB

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Grosse délivrée à Maîtres CLARISSOU et PAGNON, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 22 MAI 2013
--- = = oOo = =---
Le vingt deux Mai deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA DBF BORDEAUX RIVE DROITE représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est 9 avenue de Millac-33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 27 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Marc-Antoine X... de nationalité Française né le 28 Janvier 1985 à TULLE Profession : Opérateur (rice), demeurant ...

représenté par la SCP CLARISSOU et BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE
Monsieur Marc Régis Y... Avocat plaidant Maître Grégory BELLOCQ, Avocat au Barreau de BORDEAUX de nationalité Française né le 15 Décembre 1955 à PESSAC Profession : Garagiste, demeurant ...

représenté par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, Me Grégory BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Mars 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres CHABAUD, CLARISSOU et BELLOCQ, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Le 20 mai 2009, Marc X... a acheté auprès de Marc Y..., garagiste de Merignac (Gironde) exerçant sous l'enseigne " Carosserie Y... " un véhicule de marque AUDI modèle A 3, dont la première mise en circulation était du 23 décembre 2004, pour la somme de17. 000 € ; le kilométrage alors affiché au compteur était de 62. 000 km.
Le 23 août 2009, alors que Marc X... avait fait effectuer à 63. 013 km le 19 juin 2009 le " service entretien majeur longue durée 60. 000 km " par un concessionnaire AUDI, ce véhicule tombait en panne à 66. 690 km.
La SARL LAUNIERE, réparateur agrée AUDI à Ussel (19) auprès duquel le véhicule avait été rapatrié, faisait la constat des désordres suivants : " turbo cassé + présence importante d'huile dans échappement et admission. Plus d'huile dans le moteur et moteur bloqué. "
Le véhicule était alors transféré à Artigues (Gironde) à la concession AUDI exploitée par la SA DBF BORDEAUX RIVE DROITE.
Après réalisation d'une expertise contradictoire et dépôt des rapports des experts mandatés par Marc X... et Marc Y..., Marc X..., en l'absence d'accord, faisait assigner Marc Y... le 25 février 2010 devant le tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde aux fins principalement de résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil et condamnation du vendeur au paiement de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 8 septembre 2010, Marc Y... faisait assigner aux fins d'intervention forcée la SA DBF BORDEAUX RIVE DROITE pour la voir condamner à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui.
Selon jugement du 27 janvier 2012, le tribunal a notamment :
- prononcé la résolution, au titre de la garantie des vices cachés, de la vente réalisée entre Marc X... et Marc Y...,
- dit que Marc Y... doit payer à Marc X... les sommes de 17. 000 € au titre de la restitution du prix et 2. 141 € à titre de dommages et intérêts,
- dit que Marc X... doit restituer à Marc Y... le véhicule avec ses accessoires (clefs et papiers administratifs)
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que Marc Y... doit payer à Marc X... la somme due par celui-ci à la SA DBF BORDEAUX RIVE DROITE au titre des frais de gardiennage,
- dit que la SA DBF BORDEAUX RIVE DROITE doit garantir Marc Y... du paiement de la moitié de la somme de 19. 141, 10 €,
- dit que Marc X... doit payer à la SA DBF BORDEAUX RIVE DROITE la somme de 1. 500 € au titre de " frais de gardiennage ",
- dit que Marc Y... doit payer les dépens,
- rejeté les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA DBF BORDEAUX RIVE DROITE a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 29 mars 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les :
-25 février 2013 par la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE,
-25 février 2013 par Marc Y...,
-6 mars 2013 par Marc X....
La société DBF BORDEAUX RIVE DROITE demande à la cour de :
1- Sur les demandes présentées par Marc Y...
- déclarer irrecevable son action en intervention forcée et son appel en garantie au visa de l'article 1641 du Code Civil,
- en conséquence, débouter Marc Y... de toute demande de condamnation au profit de Marc X... dont il a sollicité le relevé indemne,
- subsidiairement, déclarer Marc Y... mal fondé en ses demandes fondées sur l'article 1147 du Code Civil,
- en conséquence, débouter Marc Y... de son appel en garantie de toutes demandes de condamnation au profit de M. X...,
Réformant le jugement,
- dire et juger la société DBF indemne d'une obligation de résultat non contractée,
en tout état de cause, sur la demande reconventionnelle,
- condamner M. X... ou la partie qui succombera à lui payer une somme de 12, 56 € TTC par jour au titre de ses frais de gardiennage, courant depuis le 1er janvier 2010, et ce jusqu'à l'enlèvement du véhicule,
- condamner M. Y... à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. Y... ou la partie qui succombera aux dépens.
Marc X... invite la cour à :
- constater que l'appel interjeté par la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE concerne essentiellement les rapports entre cette dernière et Marc Y... et qu'il n'a pas à prendre partie dans cette discussion,
- rejeter la demande présentée par la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE au titre de l'augmentation des frais de gardiennage et confirmer la décision du premier juge fixant cette somme à 1. 500 €,
- en toutes hypothèses, s'il devait être fait droit à cette demande, dire qu'il appartiendrait à M. Y... de régler directement cette somme à la société DBF Bordeaux RIVE DROITE ou, à tout le moins, qu'il appartiendrait à M. Y... de lui rembourser cette somme.
- de confirmer la décision entreprise s'agissant de l'appel de M. Y..., sauf, à titre subsidiaire à prononcer la nullité de la vente sur le fondement des dispositions de l'article 1116 du Code Civil et, en cette hypothèse :
- de condamner Marc Y... à lui payer la somme de 17. 000 € ainsi que celle de 2. 141 € à titre de dommages et intérêts,
- de dire que Marc Y... doit lui rembourser la somme due à la SA DBF BORDEAUX RIVE DROITE au titre des frais de gardiennage,
- condamner solidairement la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE et M. Y..., ou toute partie succombante, à lui payer la somme 3. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Marc Y... demande à la cour de :
- dire que sa responsabilité n'est pas établie,
- débouter en conséquence M. X...,
subsidiairement,
- dire que la société DBF a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles quant à la réparation et à l'entretien du véhicule,
en conséquence,
- condamner la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE à le garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,
- dire que la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE a violé le principe du contradictoire de l'expertise amiable,
en conséquence,
- condamner la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE à le garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,
- très subsidiairement dire que les frais de gardiennage se limitent à la somme de 1. 500 €,
en toutes hypothèses,
- débouter la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- débouter M. X... de ses plus amples demandes,
- condamner solidairement M. X... et la société DBF RIVE DROITE à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- les condamner solidairement aux dépens.
- lui donner acte de ce qu'il se réserve de mettre en cause la responsabilité de la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE en sa qualité de gardien de la chose pour répondre des dégradations matérielles et mécaniques subies par le véhicule AUDI 3 pendant le temps de garde.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que suite aux appels principal et incident formés par la SA DBF BORDEAUX RIVE DROITE et Marc Y..., ce sont toutes les dispositions du jugement qui sont remises en cause devant la cour, laquelle appréciera en conséquence successivement la demande en résolution ou, subsidiairement, en nullité formée par Marc X... contre Marc Y..., l'appel en garantie de Marc Y... contre la SA DBF BORDEAUX RIVE DROITE, la demande présentée par cette société au titre des frais de gardiennage, enfin la demande en remboursement de ces frais présentée par Marc X... contre Marc Y... ;

Sur la demande en résolution ou en nullité de la vente intervenue le 20 mai 2009
Attendu que s'il a été émis en cours d'expertise l'hypothèse d'une augmentation de la puissance du moteur qui aurait fragilisé le turbo non prévu pour une puissance accrue, laquelle hypothèse se serait confirmée si on s'en tient aux dires de la société AUDI qui a pratiqué, hors la présence toutefois des parties concernées par le présent litige, des investigations ayant selon elle permis de l'établir, cette cause du sinistre ne peut toutefois être admise au regard des conditions dans lesquelles ont été pratiquées les investigations de la société AUDI ; que, en tout état de cause, serait-il admis que la cause de la panne du 23 août 2009 réside dans une augmentation de la force du moteur, aucun élément du débat ne permet de dater une telle intervention ;
Attendu qu'il reste que le véhicule, acheté d'occasion par Marc Y... le 26 septembre 2005, a subi entre cette date et sa revente à Marc X... le 20 mai 2009, trois remplacements successifs du turbo compresseur les 31 juillet 2007 alors que le véhicule avait 48. 858 kms au compteur, 18 avril 2008 alors qu'il en avait 50. 981 et 30 juin 2008 à 55. 000 kms ; que Marc X... connaîtra lui-même une panne identique en août 2009, le véhicule ayant parcouru alors 66. 690 kms ; que, au regard de ces éléments qui établissent, par la répétition de pannes de même nature, l'existence d'un vice affectant le véhicule, il ne peut être sérieusement contesté que ce défaut, dont Marc Y... a lui même été victime à trois reprises, préexistait à la vente entre ce dernier et Marc X... ;
Et attendu qu'il est constant que ce vice, quelle qu'en soit la cause, rend le véhicule impropre à sa destination ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'il convenait d'ordonner la résolution de la vente intervenue entre Marc Y... et Marc X... sur le fondement des vices cachés, la cour observant que les conclusions de Marc Y..., tendant à voir juger que sa responsabilité n'est pas établie, sont inopérantes, la résolution de la vente n'étant pas fondée sur sa responsabilité mais sur la garantie des vices que le vendeur doit, en vertu de la loi, à l'acquéreur ;
Attendu, sur les conséquences de la résolution, que c'est à bon droit et par des motifs exacts et suffisants que la cour adopte, que le tribunal a condamné Marc Y... à la restitution du prix de vente avec paiement de dommages et intérêts et Marc X... à restituer le véhicule ; que Marc Y..., en sa qualité de professionnel de l'automobile, est réputé en effet connaître les vices affectant le véhicule par lui vendu ; qu'au demeurant, comme l'a fort justement relevé le premier juge, il peut d'autant moins en l'espèce prétendre avoir ignoré le vice qu'il avait lui même été victime à trois reprises d'une panne identique à celle survenue en août 2009, ce qu'il ne paraît pas avoir révélé à Marc X... à l'occasion de la vente ; qu'à cet égard, il convient de dissocier le vice et sa cause, un vice pouvant exister et être connu du vendeur alors même que sa cause ne serait pas déterminée ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé de ces chefs sur le principe et le montant des condamnations prononcées, la cour réservant toutefois, à ce stade, la question des frais de gardiennage dont le paiement est sollicité par la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE, laquelle sera examinée plus avant ;
Sur l'appel en garantie de Marc Y... contre la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE
Attendu que la demande en garantie de Marc Y... ne repose pas sur la garantie des vices cachés qui ne concerne que le vendeur mais sur l'article 1147 du Code Civil ; que Marc Y... reproche en effet à la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE d'avoir manqué à son obligation de résultat à l'occasion des réparations successives qui lui avaient été confiées ; que le tribunal a admis le bien fondé de cette demande, sauf à limiter à 50 % de la somme due par Marc Y... (19. 141, 10 €) la garantie due par la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE ; que cette société conteste quant à elle tout manquement à son obligation de résultat, faisant valoir qu'il appartient au créancier d'une obligation de prouver le manquement commis par le débiteur ;
Attendu cependant que, en application de l'article 1147 du Code Civil, le débiteur est condamné, s'il ya lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Or attendu que l'obligation de résultat du garagiste suppose non seulement de réparer les dysfonctionnements mais également de diagnostiquer l'origine de la panne ;
Et attendu que la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE est intervenue à trois reprises sur le véhicule de Marc Y... pour des pannes identiques et concernant le même organe ; qu'une nouvelle panne de même nature est encore survenue après la vente à Marc X... et la troisième intervention de la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE de juin 2008 ; qu'il s'ensuit que la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE, qui n'a manifestement pas su diagnostiquer l'origine de la panne, a bien manqué à son obligation de résultat ; qu'à cet égard la circonstance que la cause du dysfonctionnement soit inconnue ne s'analyse pas en une cause étrangère au sens de l'article 1447 du Code Civil ;
Attendu en conséquence que Marc Y... est fondé à obtenir réparation du préjudice qui lui a été causé par les manquement de la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE à son obligation de résultat ; que c'est par une exacte appréciation des préjudices subis par Marc Y... que le tribunal a estimé qu'il convenait, en réparation, de condamner la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE à garantir Marc Y... de la somme de 19. 141, 10 € à concurrence de 50 % ;
Sur la réclamation de la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE au titre des frais de gardiennage
Attendu que ce n'est que le 4 mai 2010 que la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE a fait savoir à Marc X... par lettre recommandée avec avis de réception qu'elle entendait lui réclamer des frais de parking ; qu'à défaut de tout accord antérieur sur le principe d'une facturation de frais de gardiennage, il convient de juger que ceux-ci ne seront dus qu'à compter du 4 mai 2010 ; que dès lors qu'il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que le véhicule a été repris par Marc Y... au garage DBF BORDEAUX RIVE DROITE le 29 juin 2012, les frais de gardiennage ne peuvent être utilement sollicités que pour la période courant entre le 4 mai 2010 et le 29 juin 2012 ;
Et attendu qu'à défaut de tout accord sur le montant des frais de gardiennage et de toutes précisions sur les conditions dans lesquelles le véhicule a été entreposé au sein de l'enceinte de la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE, il convient de retenir la somme de 1. 500 € fixée par le premier juge sauf à dire que cette somme est due pour la période ci-dessus visée ;
Sur la demande de Marc X... tendant au remboursement par Marc Y... de ces frais
Attendu que ces frais n'ont été engagés qu'en raison du vice affectant le véhicule vendu par Marc Y..., lequel doit en conséquence être déclaré tenu de payer à Marc X... la somme due à la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE au titre de ces frais telle que ci-dessus fixée, étant observé d'ailleurs qu'il apparaît que c'est Marc Y... qui est à l'origine du transfert du véhicule dans cet établissement.
Sur le surplus des demandes des parties et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que le donné acte n'est pas constitutif de droit ; qu'il appartiendra à Marc Y... d'engager toute instance qu'il jugera utile, la cour n'ayant pas à lui en donner acte ;
Attendu que l'équité et l'issue de ce litige conduisent à condamner, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Marc Y... à payer à Marc X... la somme de 3. 000 € et la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE à payer à Marc Y... une somme de 1. 500 € ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré en toute ses dispositions sauf à :
- préciser que les condamnations prononcées au titre des frais de gardiennage correspondent à la période du 4 mai 2010 au 29 juin 2012,
- condamner, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
* Marc Y... à payer à Marc X... la somme de 3. 000 €,
* la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE à payer à Marc Y... la somme de 1. 500 €,
y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus,
CONDAMNE la société DBF BORDEAUX RIVE DROITE aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00365
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-22;12.00365 ?
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