ARRET N .
RG N : 12/00791
AFFAIRE :
Marie-Louise X...
C/
SARL ARAUJO, SA BAXI FRANCE, SARL ENERGIES ET CLIMATIQUE
MJ-iB
défaut de conformité - paiement de dommages et intérêts
Grosse délivrée
la Scp MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 MAI 2013
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Le vingt deux Mai deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Marie-Louise X...
de nationalité Française
née le 20 Juillet 1930 à SAINT-GENCE (87510)
Profession : Retraitée, demeurant 22 rue du Theil - 87510 SAINT-GENCE
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 23 MAI 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SARL ARAUJO
Plombier-chauffagiste, demeurant ...
représentée par Me Sophie PELISSON-PIPERAUD, avocat au barreau de LIMOGES
SA BAXI FRANCE
dont le siège social est 157 avenue Charles Floquet - 93150 LE BLANC MESNIL
représentée de Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES et par Me ROUSSEAU, avocat du Cabinet CUSSAC du barreau de PARIS.
SARL ENERGIES ET CLIMATIQUE
dont le siège social est Martinerie - 87520 CIEUX
représentée par Me Sylvie ROSAS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Mars 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 Mai 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame le Président a été entendu en son rapport, Maîtres DES CHAMPS DE VERNEIX, PELISSON-PIPERAUD, ROUSSEAU et ROSAS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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La S.A.R.L ARAUJO a réalisé pour le compte de Marie-Louise X..., selon devis du 1er février 2008, une installation de chauffage par aérothermie en relève de chaudière qui consistait notamment à la mise en place d'une pompe à chaleur ; l'installation ayant été faite en mai 2008, Marie-Louise X..., qui avait payé un acompte de 3.210 € le 6 mars 2008, en a réglé le solde, soit 6.814,20 € le 2 septembre 2008.
La pompe à chaleur ayant connu rapidement des dysfonctionnements, Marie-Louise X... a fait assigner en référé, par acte du 7 décembre 2010, la S.A.R.L ARAUJO aux fins d'expertise et, par actes des 7 et 11 janvier 2011, la S.A.R.L ARAUJO a sollicité l'extension des mesures d'expertise à la SA BAXI FRANCE, fournisseur de la pompe à chaleur et L'EURL ENERGIES ET CLIMATIQUE qui, agréé par la société BAXI FRANCE, avait mis en service l'installation.
L'expert désigné en référé a déposé rapport de ses opérations le 5 juillet 2011 et Marie-Louise X... a fait assigner devant le Tribunal d'Instance de Limoges, selon actes des 9 et 13 septembres 2011, la S.A.R.L ARAUJO et les sociétés BAXI et ENERGIES CLIMATIQUE aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de celles-ci à lui payer la somme de 5.839 € correspondant au coût de remplacement de la pompe à chaleur et à celui de sa mise en service, 759,60 € pour l'achat de bois, enfin 2.500 € au titre de son préjudice de jouissance ; elle considérait principalement que la société ARAUJO avait manqué à ses obligations contractuelles, que la société BAXI avait permis la distribution d'un produit dont l'expert indique qu'il était périmé à la date de son installation, enfin que la société ENERGIES ET CLIMATIQUE n'était pas intervenue au titre d'une panne affectant la surchauffe d'une cosse de la pompe à chaleur et son arrêt concomitant.
Selon jugement du 23 mai 2012, le tribunal a débouté Marie-Louise X... et l'a condamnée à payer à chacune des sociétés qu'elle avait assignée la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût de l'expertise.
Marie-Louise X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 4 juillet 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les :
- 21 septembre 2012 par Marie-Louise X...,
- 19 novembre 2012 par la S.A.R.L ARAUJO,
- 19 novembre 2012 par L'EURL ENERGIES ET CLIMATIQUE,
- 12 février 2013 par la société BAXI.
Marie-Louise X... demande à la cour, par réformation du jugement, de faire droit aux demandes qu'elle avait présentées devant la juridiction du premier degré, faisant valoir principalement :
- qu'elle n'a reçu de la société ARAUJO aucune explication sur le fonctionnement de la pompe à chaleur et qu'il ne lui a pas été proposé de contrat d'entretien et observe au demeurant que la S.A.R.L ARAUJO, en sa qualité de professionnel, n'ignorait pas les risques liés à l'installation fin 2008 d'un matériel fabriqué en 2006 ; elle en conclut que la S.A.R.L ARAUJO a engagé sa responsabilité sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
- que la société BAXI n'a pas mis en oeuvre de procédure de contrôle lui permettant de vérifier la durée de stockage des matériels fabriqués par elle chez ses distributeurs en sorte que sa responsabilité se trouve engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil,
- que l'expert a relevé divers manquements aux règles de l'art de la société ENERGIES ET CLIMATIQUE qui a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil.
Elle considère en conséquence que chacune de ces sociétés est responsable de son entier dommage .
La S.A.R.L ARAUJO conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de Marie-Louise X... à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire, elle sollicite que les sociétés BAXI et ENERGIES ET CLIMATIQUE soient condamnées à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle .
Elle fait valoir que contrairement à ce que prétend Marie-Louise X... la pompe à chaleur est en état de fonctionnement, que la panne E 44 survenue est la conséquence d'un défaut d'entretien, qu'elle dispose des qualifications nécessaires à l'installation d'une pompe à chaleur même si la mise en service est réservée à une entreprise agréée, que ses clients attestent qu'elle respecte scrupuleusement son devoir de conseil, qu'elle ne peut supporter les conséquences de l'ancienneté du matériel qui lui a été fourni .
L'EURL ENERGIES ET CLIMATIQUE invite la cour à confirmer le jugement, à constater que le rapport d'expertise ne pointe pas sa responsabilité, à constater qu'aucun des désordres invoqués ne peut lui être imputé, à débouter en conséquence Mme X... de ses demandes dirigées contre elle et, à titre subsidiaire, à condamner les sociétés BAXI et ARAUJO à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; elle sollicite enfin la condamnation de Mme X..., la société BAXI et la S.A.R.L ARAUJO à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure Civile.
La société BAXI conclut à la confirmation et à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, faisant valoir principalement que la pompe à chaleur est en état de fonctionnement, que la panne qui est survenue est la conséquence d'un défaut d'entretien uniquement, que le prétendu défaut de surveillance du circuit de distribution de ses revendeurs n'est pas un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, qu'aucun texte ni aucune jurisprudence ne met par ailleurs une obligation de contrôle de ses revendeurs, qu'enfin les sociétés ARAUJO et ENERGIES ET CLIMATIQUE forment contre elle une demande en garantie sans énoncer les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions ce qui doit conduire à les débouter de leurs demandes .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour débouter Marie-Louise X... de ses demandes, le tribunal a considéré qu'il ressortait du rapport d'expertise que la pompe à chaleur fonctionnait de façon satisfaisante, que l'installation était conforme à l'usage auquel elle était destinée et que la panne survenue n'était que la conséquence d'un défaut d'entretien ; qu'il en a déduit que la responsabilité contractuelle de la SARL ARAUJO ne pouvait être retenue et, s'agissant de la société BAXI qui a fabriqué et vendu la pompe à chaleur, que celle-ci ne pouvait être recherchée que sur le fondement des vices cachés, garantie non envisageable en l'espèce dès lors que le matériel est conforme à l'usage pour lequel il est destiné ; que le tribunal a par ailleurs écarté toute responsabilité de l'EURL ENERGIES ET CLIMATIQUE, après avoir observé que l'intervention de cette société s'était limitée à la mise en route de la pompe à chaleur ;
Attendu toutefois que la circonstance que la panne de la pompe à chaleur soit la conséquence d'un défaut d'entretien n'est pas suffisante à exclure toute responsabilité contractuelle de la société ARAUJO alors que Marie-Louise X... invoquait notamment un manquement de la société ARAUJO à son obligation de conseil ;
Attendu par ailleurs que l'expert a relevé qu'il était anormal qu'un appareil fabriqué en juillet 2006 soit installé en septembre 2009, avec tous les risques de collage des différents organes , comme la vanne 4 voies ou le compresseur ;
Attendu en conséquence que les demandes de Marie-Louise X... seront analysées au regard de ces éléments ;
Sur les responsabilités
Attendu certes que l'expert a souligné que la panne de la pompe à chaleur avait pour cause un défaut d'entretien ; qu'il n'est pas sérieusement contesté toutefois par la SARL ARAUJO et a d'ailleurs été relevé par l'expert que celle-ci n'avait pas fourni à Marie-Louise X... un livret de mise en service dûment complété, avec des prises de mesures confirmant les performances de l'installation ; que, surtout, la SARL ARAUJO ne justifie pas avoir proposé à Marie-Louise X... la signature d'un contrat d'entretien ni avoir attiré son attention sur, si ce n'est la nécessité, en tout cas l'intérêt pour pérenniser le fonctionnement de l'installation, de faire effectuer un entretien régulier du matériel ;
Attendu par ailleurs que si l'ancienneté de la fabrication de la pompe à chaleur installée, stockée plus de deux ans après sa fabrication, ne constitue pas, comme le prétend Marie-Louise X..., un vice caché dès lors que le matériel demeure conforme à l'usage auquel il est destiné, elle s'analyse néanmoins en un défaut de conformité dès lors que la qualité du matériel installé, remise en cause par l'expert pour ce motif , ne correspond pas à celle que Marie-Louise X... pouvait normalement escompter ;
Attendu, au vu de ces éléments, que la responsabilité contractuelle de la SARL ARAUJO sera retenue à la fois pour un manquement à son obligation de conseil et un manquement à son obligation de délivrance conforme, étant observé que les attestations produites, si elles établissent que les interventions de la société ARAUJO donnent en principe satisfaction à de nombreux clients, ne sont pas de nature à exclure sa responsabilité dans un litige particulier ;
Attendu par ailleurs, s'agissant de la SA BAXI , fournisseur du matériel, que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu'il dispose à cet effet contre le vendeur initial d'une action contractuelle directe fondée sur la non conformité de la chose livrée ; qu'ainsi la responsabilité contractuelle de la société BAXI doit être admise et cette société déclarée tenue de réparer les conséquences pour Marie-Louise X... du défaut de délivrance conforme de la pompe à chaleur acquise, pour son compte, par la SARL ARAUJO ;
Attendu en revanche que l'EURL ENERGIES ET CLIMATIQUE , dont l'intervention s'est limitée à la mise en service de l'installation, sera mise hors de cause ; qu'elle ne saurait être déclarée responsable d'une panne dont il est démontré qu'elle est due à un défaut d'entretien et il n'est pas établi qu'elle a, dans le cadre de ses interventions postérieures à la mise en service de l'installation, commis une quelconque faute en lien de causalité avec le dommage constaté ; que si l'expert a pu en effet lui reprocher dans son rapport d'avoir omis de serrer des cosses et de ne pas avoir utilisé le connecteur libre situé à gauche du connecteur endommagé, ces reproches sont sans lien avec la survenance de la panne liée au seul défaut d'entretien de l'installation ;
Attendu que cette EURL est par ailleurs parfaitement étrangère au contrat de vente de la pompe à chaleur ;
Sur les préjudices
Attendu que Marie-Louise X... réclame paiement des sommes de 759,60 € au titre des frais qu'elle a dû exposer pour l'achat de bois et 2.500 € au titre de son préjudice de jouissance ; qu'elle sollicite par ailleurs le coût du remplacement de la pompe à chaleur à laquelle il convient, selon elle, d'ajouter celui de la mise en route, soit 900 € ;
Attendu toutefois que s'il convient d'allouer à Marie-Louise X..., au titre de ses préjudices consécutifs à la panne intervenue, les sommes de 759,60 € correspondant à l'achat de bois, 1.500 € au titre de son préjudice de jouissance et 900 € au titre de la remise en route de l'installation, laquelle est préconisée par l'expert judiciaire, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de remplacement de la pompe à chaleur ; que son préjudice lié au défaut de conformité de la pompe à chaleur sera suffisamment indemnisé en effet par l'allocation d'une somme que la cour estime devoir chiffrer à 2.000 € pour compenser la moindre qualité du matériel qui a été installé et, partant, une limitation envisageable de sa durée de vie ;
Sur les condamnations prononcées et les demandes en garantie
Attendu que la société BAXI n'est concernée que par le défaut de conformité de la pompe à chaleur livrée ; qu'elle sera condamnée in solidum avec la SARL ARAUJO au paiement de la somme de 2.000 € ;
Attendu que la SARL ARAUJO sera condamnée seule à indemniser le surplus du préjudice de Marie-Louise X... consécutif à son manquement à son obligation de conseil ;
Attendu que la société ARAUJO est fondée toutefois en sa demande en garantie par la société BAXI, vendeur originaire, des condamnations prononcées contre lui au titre du défaut de conformité du matériel vendu ;
Attendu que toutes autres demandes des parties seront rejetées, sauf à condamner in solidum la SARL ARAUJO et la société BAXI à payer à Marie-Louise X... une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
MET hors de cause l'EURL ENERGIES ET CLIMATIQUE,
CONDAMNE in solidum la SARL ARAUJO et la société BAXI à payer à Marie-Louise X... la somme de 2.000 € aux fins de l'indemniser du défaut de conformité de la pompe à chaleur qui lui a été vendue,
CONDAMNE la société BAXI à garantir la SARL ARAUJO de la condamnation ci-dessus prononcée contre elle,
CONDAMNE , en sus, la SARL ARAUJO à payer à Marie-Louise X... la somme de 3.159,60 € en réparation de son préjudice lié au manquement de cette société à son devoir de conseil,
CONDAMNE in solidum les sociétés ARAUJO et BAXI à payer à Marie-Louise X... la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum les sociétés ARAUJO et BAXI aux dépens d'instance et d'appel, qui comprendront les frais de l'expertise ordonnée en référé et seront recouvrés, en ce qui concerne les dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.