La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2013 | FRANCE | N°12/00835

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 22 mai 2013, 12/00835


ARRET N .

RG N : 12/00835

AFFAIRE :

François X..., Nicolle Y... épouse X...

C/

Joëlle Z... veuve A...

MJ/MCM

Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Grosse délivrée à

Me LESCURE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 22 MAI 2013

---==oOo==---

Le vingt deux Mai deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Mo

nsieur François X...

de nationalité Française, né le 24 Avril 1936 à MERLINES (19340), Sans profession, demeurant 4 allées des Nénuphars - 93220 GAGNY

représ...

ARRET N .

RG N : 12/00835

AFFAIRE :

François X..., Nicolle Y... épouse X...

C/

Joëlle Z... veuve A...

MJ/MCM

Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Grosse délivrée à

Me LESCURE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 22 MAI 2013

---==oOo==---

Le vingt deux Mai deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur François X...

de nationalité Française, né le 24 Avril 1936 à MERLINES (19340), Sans profession, demeurant 4 allées des Nénuphars - 93220 GAGNY

représenté par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE

Madame Nicolle Y... épouse X...

de nationalité Française, née le 21 Juin 1934 à GAGNY (93220), Sans profession, demeurant ...

représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTS d'un jugement rendu le 18 JUIN 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

Madame Joëlle Z... veuve A...

de nationalité Française, née le 08 Juillet 1952 à PARIS (75014), Docteur en médecine, demeurant 12 rue aux Lièvres - 36100 ISSOUDUN

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Vincent ROUDIE, avocat au barreau de CORREZE

INTIMEE

---==oO§Oo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Mars 2013, après ordonnance de clôture rendue le 13 février 2013.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, Maître LESCURE et Maître ROUDIE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure

Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

---==oO§Oo==---

Les époux X... sont propriétaires d'une propriété bâtie commune de Chavagnac (19) qui jouxte la propriété de Joëlle D....

Par acte d'huissier de justice, François X..., faisant valoir que leur voisine n'a pas procédé à l'élagage des arbres de sa propriété dont les branches dépassent sur la leur malgré de nombreuses demandes, l'a fait assigner devant le tribunal d'instance de Brive La Gaillarde.

Après plusieurs revois sollicités par les parties et retrait du rôle, l'affaire a été réinscrite avec intervention à l'instance de Mme Nicolle Y... épouse X....

Selon jugement du 18 juin 2012, le tribunal a dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire, a débouté les époux X... de leurs demandes de condamnation à élagage et dommages et intérêts pour résistance abusive et réparation de leur préjudice, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a condamné Joëlle D... aux dépens.

Les époux X... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 11 juillet 2012.

Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises au greffe de la cour les 2 janvier 2013 par les époux X... et 24 janvier 2013 par Joëlle Z....

Les époux X... demandent à la cour, par réformation du jugement, de dire que l'élagage réalisé par Mme Z... est insuffisant, de condamner celle-ci à faire élaguer ses arbres sous astreinte de 500 € par jour de retard, subsidiairement de désigner un expert à titre consultatif, de condamner Mme Z... à leur payer la somme de 1.500 € pour résistance abusive et une somme identique à titre de dommages et intérêts au titre des différents troubles qu'ils ont subis, enfin de condamner celle-ci à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils reprochent au tribunal de les avoir déboutés de leurs demandes alors qu'il reconnaissait un empiétement à grande hauteur et d'avoir considéré qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice alors que Mme Z... a attendu huit ans après une précédente procédure pour accepter de faire procéder à un élagage, que celui-ci apparaît insuffisant, qu'un expert désigné en 2003 avait relevé que le défaut d'élagage des arbres de Mme Z... pouvait à terme provoquer l'altération de la couverture de l'habitation des époux X..., que Mme Z... ne peut utilement justifier sa carence répétée.

Joëlle Z... invite la cour à :

- dire que les arbres dont l'élagage est demandé "sont très anciens et protégés en leurs emplacements et contre tous griefs de distance et de hauteur, par application des articles 672 et 2262 du Code Civil",

- dire et juger que la demande de réparation de toiture, invoquée en fin de procédure d'appel, est irrecevable en tant que demande nouvelle en appel et n'est pas assortie de la preuve de la relation de cause à effet qui soit susceptible de mettre en jeu la responsabilité civile, et la preuve d'imputabilité,

- débouter les époux X... de toute demande de ce chef,

- dire qu'il n'est requis qu'un élagage des arbres et que celui-ci a été effectué suivent deux factures de 2011 et 2012 sans qu'il soit justifié d'y revenir,

- dire n'y avoir lieu à la consultation sollicitée,

- débouter les époux X... de leur appel et confirmé le jugement,

- condamner les époux X... " conjointement et solidairement" au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,

- les condamner aux dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il sera au préalable observé que l'action des époux X... n'est pas fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil, qui suppose que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué mais sur celles de l'article 673 du même code qui tendent au respect du droit de propriété de chacun ; qu'il s'ensuit qu'un propriétaire est en droit de contraindre son voisin à élaguer ses arbres en application de ces dispositions alors même qu'il ne serait pas en mesure de prouver que la carence de son voisin lui cause un préjudice spécifique ; que la simple nécessité d'avoir recours à justice pour voir respecter ses droits est de nature à justifier l'action entreprise par celui qui invoque à bon droit les manquements d'un tiers au respect de ses obligations légales.

Attendu que la juridiction du premier degré, qui relevait un empiétement, serait-ce à grande hauteur, sur une des photographies produites par la défenderesse, ne pouvait estimer parallèlement que cet empiétement étant résiduel et ne pouvant avoir d'incidence significative sur la toiture, il convenait de considérer que les travaux d'élagage effectués étaient suffisants et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande d'élagage ;

Et attendu qu'il ressort d'un courrier adressé à la MAIF par le cabinet AG PEX que cette situation perdurait le 12 juillet 2012, après les interventions de juillet 2011 et février 2012 de l'entrepreneur mandaté par Mme Z..., laquelle ne justifie pas d'une nouvelle intervention postérieure à cette date ; que, dans ces conditions, sans y avoir lieu à expertise ou consultation, il convient d'ordonner, sous astreinte, à Mme Z..., de parfaire l'élagage de ses arbres ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts présentée par les époux X... n'est pas nouvelle devant la cour ; que les dommage et intérêts réclamés n'ont pas pour objet par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme Z..., de réparer des désordres en toiture mais seulement de les indemniser des différents troubles et tracas consécutifs à la carence de Mme Z... dans le respect de ses obligations, les désordres en toiture allégués par eux étant un trouble parmi d'autres à l'origine de leurs craintes et tracas ; que leur inquiétude se comprend d'autant plus que l'expert qui était intervenu en 2003 avait relevé que la face Nord de la toiture X..., à l'ombre pendant la période hivernale, maintenue à l'ombre en partie parles houppiers et les branches des chênes en été, laissait apparaître des mousses et lichens qui, à terme, pouvaient provoquer l'altération de la couverture ; qu'il sera alloué aux époux X..., afin de les indemniser de leur préjudice tel que caractérisé ci-dessus, une somme que la cour estime devoir chiffrer à 1.000 € ;

Attendu enfin que la procédure de 2003 avait mis en exergue la nécessité d'un élagage régulier des arbres tous les 5 ans que Mme Z... n'a pas fait réaliser ; que les époux X... lui ont à nouveau écrit pour solliciter un élagage dès septembre 2009 ; que l'élagage n'a été réalisé que par deux interventions de juillet 2011 et février 2012, après demande d'intervention de Mme Z... à une entreprise de travaux forestiers en date du 9 mai 2011 seulement ; que cet élagage demeure, comme il vient de l'être jugé, imparfait ; que les époux X... avait déjà, à l'occasion d'une précédente procédure en 2003, dû recourir à justice pour obtenir le respect par Mme Z... des obligations qui sont les siennes en vertu de la loi ; que si l'ont peut certes tenir compte des difficultés personnelles de Mme Z... liées au décès de son père et de son conjoint respectivement en décembre 2007 et août 2008 ainsi qu'à ses hospitalisations en 2010 et 2011, pour des périodes toutefois brèves, il sera néanmoins considéré que la tardiveté d'intervention de Mme Z... malgré les demandes réitérées de ses voisins est constitutive d'une résistance abusive qui justifie l'octroi aux époux X... de la somme, à titre de dommages et intérêts, de 800 € ;

Attendu que l'équité conduit encore à condamner Mme Z... à payer aux époux X... la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REFORME le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

ORDONNE à Joëlle Z... de parfaire l'élagage des arbres se trouvant sur sa propriété dont les branches empiètent sur la propriété voisine des époux X... dans les trois mois de cette décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

CONDAMNE Joëlle Z... à payer aux époux X... les sommes de :

- 1.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation des troubles par eux subis,

- 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Joëlle Z... aux dépens d'instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 12/00835
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-22;12.00835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award