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22/05/2013 | FRANCE | N°12/01160

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 22 mai 2013, 12/01160


ARRET N .

RG N : 12/01160

AFFAIRE :

SCI GO TO THE WEST

représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

C/

SA CREDIT LYONNAIS

MJ/MCM

Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

Grosse délivrée à

Me PAGES, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 22 MAI 2013

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Le vingt deux Mai deux mille treize la Chambr

e civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SCI GO TO THE WEST

rep...

ARRET N .

RG N : 12/01160

AFFAIRE :

SCI GO TO THE WEST

représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

C/

SA CREDIT LYONNAIS

MJ/MCM

Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

Grosse délivrée à

Me PAGES, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 22 MAI 2013

---==oOo==---

Le vingt deux Mai deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SCI GO TO THE WEST

représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

Vieux La Vaysse - 19310 SEGONZAC

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Elsa MARKARIAN, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTE d'un jugement rendu le 10 SEPTEMBRE 2012 par le JUGE DE L'EXECUTION DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

SA CREDIT LYONNAIS

dont le siège social est 18 rue de la République - 69000 LYON

représentée par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me POMPIGNAC, avocat au barreau de la CORREZE

INTIMEE

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L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Mars 2013 par M. le Premier Président faisant application de l'article 917 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, Maître MARKARIAN et Maître POMPIGNAC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure

Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

---==oO§Oo==---

Selon acte du 13 décembre 2011, la SA CREDIT LYONNAIS a fait délivrer à la SCI GO TO THE WEST un commandement aux fins de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt passé en l'étude de Me Gane, notaire à Donzenac, pour avoir paiement de la somme de 263.636,66 € sauf à parfaire et, par acte du 6 avril 2012, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner la SCI à comparaître pour l'audience d'orientation.

Selon jugement du 10 septembre 2012, le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières a notamment :

- rejeté les demandes de la SCI GO TO THE WEST en délais de paiement,

- dit que le montant de la créance de la SA CREDIT LYONNAIS s'élève à la somme de 272.248,52 € au 11 juin 2012, outre intérêts postérieurs et frais,

- autorisé la SCI GO TO THE WEST à poursuivre la vente amiable des biens immobiliers dont la désignation est reprise au dispositif de la décision,

- dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 320.000 € net vendeur,

- dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du 10 décembre 2012,

- dit que la demande de modification de la mise à prix sera examinée à cette audience en cas d'échec de l'autorisation de vente amiable.

La SCI GO TO THE WEST a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 8 octobre 2012.

Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 26 mars 2013 par la SCI GO TO THE WEST et 27 mars 2013 par la SA CREDIT LYONNAIS.

La SCI GO TO THE WEST demande à la cour en premier lieu, par réformation du jugement déféré, de lui octroyer des délais de grâce, d'ordonner la substitution du taux d'intérêts légal au taux conventionnel, de débouter le CREDIT LYONNAIS de toutes demandes au titre de la clause pénale et, en second lieu, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner le CREDIT LYONNAIS à supporter les dépens d'appel.

La SA CREDIT LYONNAIS invite la cour à confirmer le jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu en premier lieu que, comme l'a exactement fait observer la juridiction du premier degré, la déchéance du terme a été prononcée en sorte que la totalité de la créance est devenue exigible ; que les juridictions, qui peuvent certes octroyer des délais de paiement dans les termes de l'article 1244-1 du Code Civil, n'ont pas le pouvoir toutefois de suspendre les effets du prononcé de la déchéance du terme ;

Or attendu que même si la SCI GO TO THE WEST a pu consigner la somme de 80.000 €, les règlements mensuels de 1.250 € qu'elle propose sont manifestement insuffisants pour permettre le remboursement de sa dette dans le délai de deux années impérativement prévu par les dispositions de l'article 1244-1 susvisé ; que ce seul élément conduit à dire que c'est à bon droit que le premier juge a écarté la demande de la SCI GO TO THE WEST tendant à obtenir des délais de paiement ;

Attendu, en second lieu, que les conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que si, par décision spéciale et motivée le juge peut, conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil alinéa 2, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, l'application de cette disposition présuppose qu'un report d'échéances soit prononcé, ce qui n'est pas le cas, pour les motifs précédemment repris, en l'espèce ;

Attendu enfin que le premier juge a réduit à 5.500 €, par application des dispositions de l'article 1152 du Code Civil le montant de la clause pénale ; que la SCI ne justifie pas en quoi la clause pénale ainsi réduite serait excessive au regard du préjudice subi par la banque lié aux conséquences économiques du non remboursement du prêt selon les modalités initialement prévues ;

Attendu ainsi, au regard de ces éléments, que le jugement mérite entière confirmation ;

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement,

CONDAMNE la SCI GO TO THE WEST en tous les dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 12/01160
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-05-22;12.01160 ?
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