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17/06/2013 | FRANCE | N°11/001401

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 17 juin 2013, 11/001401


ARRET N .

RG N : 11/00140

AFFAIRE :

Mme Florence X...

C/

M. PETER Damian Y...

CMS-iB

mesures accessoires

Grosse délivrée à

Selarl DAURIAC COUDAMY CIBOT et PECAUD, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 17 JUIN 2013

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Le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Florence X...

de nationalité Française
>née le 12 Avril 1969 à LIMOGES (87000)

Profession : Enseignante, demeurant ...

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, ...

ARRET N .

RG N : 11/00140

AFFAIRE :

Mme Florence X...

C/

M. PETER Damian Y...

CMS-iB

mesures accessoires

Grosse délivrée à

Selarl DAURIAC COUDAMY CIBOT et PECAUD, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRET DU 17 JUIN 2013

---===oOo===---

Le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Florence X...

de nationalité Française

née le 12 Avril 1969 à LIMOGES (87000)

Profession : Enseignante, demeurant ...

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 10 JANVIER 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :

Monsieur PETER Damian Y...

de nationalité Anglaise

né le 18 Février 1963 à LONDRES, demeurant ...

représenté par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me SIMON, avocat

INTIME

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Communication a été faite au Ministère Public qui a apposé son visa le 2 avril 2013

L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Mai 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Eliane RENON et de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son

rapport, Maître RAYNAL et SIMON, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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Rappel des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :

Du concubinage de M. Peter Y... et de Mme Florence X... est issu un enfant : Maxim William, né le 5 janvier 2008.

Faisant suite à la séparation du couple parental survenue en janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges, saisi sur requête de Mme X... du 29 juin 2010, a, par un jugement du 10 janvier 2011 dont celle-ci a interjeté appel le 8 février 2011:

- statué sur l'autorité parentale conjointe, ainsi que sur la résidence de l'enfant Maxim,

- fixé de manière alternée chez chaque parent jusqu'au 1er septembre 2011, puis, à compter de cette date, au domicile de la mère, avec octroi d'un droit d'hébergement au profit du père s'exerçant à volonté commune et, à défaut :

* 2 milieux de semaine par mois, en fonction des disponibilités professionnelles de M. Y..., du mardi à la sortie des classes au jeudi matin à la rentrée des classes, ou le mercredi de 10 heures à 18 heures,

* une fin de semaine sur deux, et à défaut d'accord, au moins 3 fins de semaine par mois, en fonction des disponibilités professionnelles de M. Y..., du vendredi à la sortie des classes, ou du samedi 10 heures, au dimanche 18 heures,

* la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

* et la première moitié des mois de juillet et août les années paires et la seconde moitié de ces mêmes mois les années impaires,

avec observation d'un délai de prévenance de 8 jours avant les fins de semaine, de 15 jours avant les petites vacances scolaires et d'un mois avant les vacances scolaires d'été,

à charge pour M. Y... de venir chercher l'enfant au domicile maternel et pour Mme X..., d'aller le reprendre à l'issue du droit de visite et d'hébergement au domicile paternel.

Cette décision a, par ailleurs, fixé, à compter du 1er septembre 2011, la contribution à l'entretien de l'enfant due par le père à la somme mensuelle indexée de 100 €.

Statuant sur cet appel, la Cour de ce siège par un arrêt du 7 mai 2012, a, avant dire droit,

- Proposé une mesure de médiation à l'effet de faciliter la recherche par Mme Florence X... et par M. Peter Y... d'un exercice consensuel de l'autorité parentale sur leur enfant Maxim Y..., et plus spécialement d'une fixation amiable de sa résidence habituelle et des modalités pratiques en résultant ;

- Enjoint à Mme Florence X... et à M. Peter Y... de rencontrer un médiateur familial de leur choix, qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure ;

- Renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état, lequel, après avoir recueilli l'accord de chacun des parents, aura le pouvoir de désigner un médiateur familial pour procéder à la mesure de médiation ;

- Réservé les dépens.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 6 mai 2013.

La médiation ordonnée n'a pu avoir lieu compte tenu du différend persistant entre les parties.

Par ses dernières écritures d'appel (no4) du 19 février 2013, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme Florence X..., qui conclut à la réformation partielle du jugement entrepris, demande de fixer le droit de visite et d'hébergement de M. Y... au profit de l'enfant commun:

- deux milieux de semaine par mois le mercredi de 10h à 18h,

- une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes ou le samedi 10h au dimanche 18h en fonction des disponibilités professionnelles de Monsieur Y...,

- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires,

- la première moitié des mois de juillet et août les années paires, et la deuxième moitié de ces mêmes mois les années impaires,

à charge pour M. Y... de venir chercher l'enfant au domicile maternel et pour Mme X... d'aller le reprendre à l'issue du droit de visite et d'hébergement au domicile paternel,

avec observation d'un délai de prévenance :

* 8 jours avant, pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement les milieux et fins de semaine,

* 15 jours avant les petites vacances scolaires,

* 1 mois avant les vacances scolaires d'été.

Par ses dernières conclusions d'appel (no6) déposées le 27 mars 2013, auxquelles se réfère également la Cour, M. Damian Y..., qui forme un appel incident, demande, par la réformation de la décision déférée, de voir fixer :

- la résidence de l'enfant de manière alternée au domicile de chacun des parents, en fonction de l'emploi du temps du père qui lui permet de dégager des journées libres en dehors des fins de semaine,

- de dire n'y avoir lieu à la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun eu égard à ce mode de résidence alternée,

- de dire que les frais importants concernant les enfants (cantine, frais scolaires et extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie,...) seront partagés par moitié entre les deux parents,

- de condamner Mme X..., outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Attendu que la mère reproche à la décision, que pour tenir compte des contraintes professionnelles du père, son droit de visite et d'hébergement ait été organisé selon les seules disponibilités de ce dernier, ne lui laissant aucune prévisibilité, ni aucune organisation possible dans sa vie et celle de l'enfant; que de même, il sollicite, toujours selon ses disponibilités, la mise en place d'une garde alternée à laquelle elle s'oppose.

Attendu que l'emploi de M. Y... présente effectivement beaucoup de contraintes;

Qu'il déclare travailler souvent les fins de semaine, et avoir ses jours de repos en semaine, mais pas forcément le mercredi, et que par ailleurs, il dispose de son emploi du temps 3 semaines à l'avance;

Qu'étant constant qu'il n'est ni dans le discours de Mme X..., ni dans celui de M. Y... de vouloir faire obstacle à ce que l'enfant ait des contacts avec l'un ou l'autre des parents, il convient néanmoins de concilier les contraintes professionnelles du père autant que faire ce peut, avec d'une part, l'intérêt de l'enfant qui est en droit de voir son mode de vie organisé dans une certaine stabilité mais aussi, avec une certaine prévisibilité, tant avec son père qu'avec sa mère; que de même la mère est également en droit de pouvoir organiser sa vie et faire des projets;

Qu'en conséquence, et en dehors des périodes scolaires dont les modalités de la résidence de l'enfant fixées par le premier juge, seront confirmées, il sera mis en place une garde alternée au rythme d'une semaine sur deux qui sera, pour tenir compte que le père travaille souvent les fins de semaine et est libre dans la semaine, fixée selon les modalités suivantes :

- la semaine où le père aura la résidence, il accueillera l'enfant à partir du lundi sortie des classes jusqu'au vendredi rentrée des classes, et lorsqu'il ne travaillera pas la fin de semaine suivant sa semaine d'accueil, l'accueil de l'enfant sera étendu jusqu'au dimanche soir 18h, à charge pour lui d'en avertir la mère 3 semaines avant;

Qu'en conséquence, le jugement sera réformé en ce sens.

Attendu que ce mode de mise en place de garde alterné inégalitaire conduit l'enfant à être davantage à la charge de la mère, et notamment les fins de semaine où elle devra organiser les loisirs de l'enfant, de sorte que la contribution alimentaire mise à la charge du père, pour la fixation de laquelle les premiers juges avaient exactement apprécié les ressources et charges de chacun des parents, sera maintenue, et le jugement confirmé de ce chef.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REFORME partiellement le jugement,

DIT qu'en dehors des vacances scolaires, la résidence de Maxim sera fixée de manière alternée chez la mère et le père au rythme d'une semaine sur deux, selon la modalité suivante:

la semaine où le père aura la résidence, il accueillera l'enfant à partir du lundi sortie des classes jusqu'au vendredi rentrée des classes, et lorsqu'il ne travaillera pas la fin de semaine suivant sa semaine d'accueil, l'accueil de l'enfant sera étendu jusqu'au dimanche soir 18h, à charge pour lui d'en avertir la mère 3 semaines avant,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Dit n'y a voir à application de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 11/001401
Date de la décision : 17/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-06-17;11.001401 ?
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