ARRET N .
RG N : 11/01640
AFFAIRE :
M. Jean-Pierre X...
C/
Mme Dominique Géraldine Z... épouse X...
CMS / A. E
demande en divorce pour faute
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 17 JUIN 2013
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Le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Pierre X...
de nationalité Française
né le 27 Mai 1966 à BRIVE (19)
Profession : Cadre, demeurant ...
représenté par Me GOUT de la SCP GOUT MARTINE - ERIC DIAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE, représenté à l'audience par Me DESBLE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 18 NOVEMBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TGI BRIVE
ET :
Madame Dominique Géraldine Z... épouse X...
de nationalité Française
née le 17 Janvier 1969 à PARIS (75020)
Sans profession, demeurant ... le verrier - 19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/8317 du 09/02/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 11 mars 2013 et visa de celui-ci a été donné le 02 avril 2013.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2013 .
A l'audience de plaidoirie du 06 mai 2013, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame RENON et de Madame MISSOUX-SARTRAND, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX-SARTRAND a été entendu en son rapport, Maîtres DESBLE et DEBERNARD-DAURIAC sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Monsieur Jean-Pierre X... est appelant d'une ordonnance de non conciliation prononcée le 18 novembre 2011 par le JAF de BRIVE
qui a notamment fixé à sa charge:
- une pension alimentaire mensuelle de 60 € à son épouse, Madame Dominique Z... épouse X..., au titre du devoir de secours,
- une contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de leurs 3 enfants :
* Anderson : 50 €/mois,
* kimberly et Beverly la somme de 500 €.
Par ses écritures d'appel du 25 mars 2013 (no5), auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens,
Monsieur X... sollicite voir réformer la décision sur ces points, et supprimer toute pension alimentaire mises à sa charge à compter de l'ordonnance de non conciliation et condamner Mme X... à lui restituer les sommes ainsi versées.
Il sollicite en outre la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions d'appel auxquelles se réfère également la Cour, Mme X... sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 2 000 €.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que M. X... fait valoir à l'appui de sa demande de suppression des pensions alimentaires mises à sa charge par l'ONC du 18 novembre 2011, que depuis l'ordonnance de non conciliation la situation des parties s'est considérablement modifiée;
Qu'à la date de l'ordonnance de non conciliation , il travaillait et percevait environ 5000 €/mois, mais que depuis, il a été licencié et ne perçoit plus que les prestations de Pôle emploi d'un montant mensuel de 678,38 € et doit faire face à de nombreuses dettes dont un important redressement fiscal, de sorte qu'il est dans l'incapacité de régler une quelconque pension alimentaire;
Que l'épouse, qui l'a quitté pour vivre en concubinage avec un chef d'entreprise employant 22 salariés dont les revenus déclarés en 2010 étaient de 60 176 €/an, n'est pas dans le besoin, et il estime qu'il n'a pas à régler à l'épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours;
Que concernant les trois enfants, il indique que Anderson réside chez lui et l'a entièrement à charge, et qu'il a également à sa charge Kimberly et Beverly âgés de 16 et 11 ans une semaine sur deux, et qu'il règle seul les charges relatives aux trois enfants, ce qui représente des dépenses particulièrement importantes (cantine, etc...); que Mme X... peut chercher du travail.
Attendu que pour sa part, il résulte de son curriculum vitae, que Mme X..., qui est titulaire d'un BTS tourisme obtenu en 1989, a travaillé jusqu'au mois d'août 2009, date à laquelle elle a cessé toute activité;
Que cependant, elle dispose d'un expérience professionnelle qui lui permet de rechercher un travail, ce d'autant qu'il est établi qu'elle n'a plus à charge que deux enfants âgés de 16 et 11 ans une semaine sur deux, ce qui lui laisse du temps disponible;
Qu'enfin, Mme X... a quitté son époux pour vivre maritalement avec un tiers qui est chef d'entreprise et qui perçoit des revenus relativement importants, de sorte qu'elle dispose de moyens de subsistance qui ne la mettent pas dans le besoin et qui lui permettent de maintenir le train de vie qu'elle menait avec son époux lorsqu'il vivaient ensemble et que celui-ci avait encore son emploi;
Qu'il y a lieu de supprimer le devoir de secours mis à la charge du mari.
Attendu et concernant les enfants, que si les charges de M. X..., tel que le fait observer l'épouse sont identiques à celles qu'il avait déclarées lors de l'ordonnance de non conciliation, en revanche, sa situation professionnelle s'est considérablement modifiée puisqu'il a perdu son emploi et est inscrit à Pôle emploi depuis le 11 mai 2012, ce qui lui procure des revenus mensuels à hauteur de 618 €;
Que la résidence d'Anderson a été fixée à son domicile et les deux autres enfants résident chez lui une semaine sur deux, qu'il y a lieu de constater son impécuniosité et de le dispenser de tout versement de pension alimentaire pour l'entretien de ses enfants auquel il participe.
Attendu que l'ordonnance sera réformée sur ces deux points.
Attendu par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu à faire rétroagir à l'ordonnance de non conciliation, les mesures alimentaires prises par le premier juge, dès lors que celles-ci ont été prises en fonction de la situation des parties à l'époque, et notamment par rapport au salaire que percevait l'époux, et étaient en conséquences, fondées;
Que Monsieur X... sera débouté de ce chef.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives aux mesures alimentaires prises en faveur de l'épouse et des enfants,
Et STATUANT à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à paiement à l'épouse de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
En conséquences, ORDONNE sa suppression,
CONSTATE l'impécuniosité du père, et SUPPRIME les pensions alimentaires mises à sa charge pour l'entretien et l'éducation des trois enfants communs,
Dit n'y avoir lieu à faire rétroagir cette mesure de suppression,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure pénale,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.