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28/06/2013 | FRANCE | N°12/00797

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 juin 2013, 12/00797


ARRET N.
RG N : 12/ 00797
AFFAIRE :
SAS X... C/ Françoise Y... épouse Z..., André Z...

P-L. P/ E. A

demande d'exécution de travaux, ou de dommages intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur

Grosse délivrée Me COUDAMY et DEBERNARD-DAURIAC, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 JUIN 2013
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Le vingt huit Juin deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du publi

c au greffe :
ENTRE :
SAS X... dont le siège social est ...-36140 AIGURANDE

représentée par Me Marie-chr...

ARRET N.
RG N : 12/ 00797
AFFAIRE :
SAS X... C/ Françoise Y... épouse Z..., André Z...

P-L. P/ E. A

demande d'exécution de travaux, ou de dommages intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur

Grosse délivrée Me COUDAMY et DEBERNARD-DAURIAC, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 28 JUIN 2013
--- = = oOo = =---
Le vingt huit Juin deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS X... dont le siège social est ...-36140 AIGURANDE

représentée par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d'un jugement rendu le 26 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET
ET :
Françoise Y... épouse Z... de nationalité Française née le 24 Février 1935 à PARIS (14ÈME), demeurant...-23270 CLUGNAT

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES
André Z... de nationalité Française né le 18 Février 1939 à PLOEREN (56), demeurant...-23270 CLUGNAT

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres TOURAILLE et BOUCHERLE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

EXPOSE DU LITIGE
Les époux André et Françoise Z..., propriétaires à Clugnat, d'une maison avec dépendance, ont commandé à la société X... la réalisation de travaux d'installation de chauffage central et de sanitaire.
Afin de vaincre la résistance des époux Z... qui invoquaient l'existence de malfaçons, défectuosités et désordres affectant ces travaux pour s'opposer au paiement de ses trois dernières factures d'un montant total de 7 384, 53 euros, par acte délivré le 25 août 2009, la SAS X... les a fait assigner devant le Tribunal d'instance de Guéret lequel, par décision du 11 mars 2010, a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire confiée à M. D... qui a rédigé son rapport le 27 décembre 2010.
Par jugement du 26 avril 2012 le Tribunal d'instance de Guéret a, principalement, déclaré la société LAURENT X... responsable des malfaçons ayant affecté l'installation de chauffage et de plomberie des époux Z..., a condamné ces derniers à payer à cette société la somme de 3 854, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2009, a condamné la société LAURENT X... à payer aux époux Z... les sommes de 2 204, 95 euros TTC au titre du montant des réparations, avec indexation, 1 219, 63 euros TTC au titre des frais de réparation engagés, 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 800 euros en réparation du préjudice moral et a rejeté la demande de compensation ;
Vu l'appel interjeté par la SAS X... le 4 juillet 2012 ;
Vu les conclusions transmises par courriel le 1er octobre 2012 pour la SAS LAURENT X... laquelle demande principalement à la Cour de réformer le jugement déféré, de condamner solidairement les époux Z... à lui verser la somme de 7 383, 53 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2009 et de débouter les époux Z... de toute demande reconventionnelle ;
Vu les conclusions transmises par courriel le 20 novembre 2012 pour les époux Z... lesquels demandent principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf à fixer à la somme de 5 000 euros le montant de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et à celle de 1 200 euros celui de l'indemnisation de leur préjudice moral et à préciser au l'indexation du montant des réparations s'appliquera du 27 décembre 2010 au jour du règlement ou, subsidiairement, à la date de l'arrêt à intervenir et d'ordonner la compensation entre les créances et dettes respectives ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 29 mai 2013 ;

MOTIFS DE LA DECISION

A/ Sur les désordres et leur réparation :

Attendu qu'il résulte des débats d'audience, des pièces produites par les parties, du rapport émanant de l'expert conseil des époux Z..., M. E..., et du rapport d'expertise judiciaire rédigé par M. D..., que les travaux réalisés par la SAS X... pour le compte des époux Z..., ont fait l'objet de plusieurs désordres ;
A/ 1 Sur l'alimentation en fioul :
Attendu que la longueur excessive des tubes plongeurs qui faisait baigner leurs crépines dans la zone contenant des impuretés, alors même que le fuel de l'ancienne cuve avait été réinjecté dans les nouvelles, constitue un manquement aux règles de l'art, dont il est établi qu'il a disparu depuis l'intervention de la société X... qui a réduit la longueur desdits tubes ;
Qu'en revanche elle n'a pas remédié à la réalisation en cuivre recuit avec cheminement aérien non fixé sur support du raccordement d'alimentation de la cuve avec la chaudière ce qui constitue un manquement aux règles de l'art, dont l'expert précise qu'un mauvais dimensionnement des alimentations intervient directement sur le bon fonctionnement en créant des stagnations et des coups de bélier, et dont le coût de la réparation peut être évaluée à la somme de 300 euros, compte tenu des mentions de l'expert judiciaire qui évalue à 450 euros HT le poste englobant cette réparation avec la réduction de la longueur des tubes plongeurs ;
A/ 2 Sur la contenance des cuves à fioul :
Attendu que la société X... a manqué à son obligation de conseil en proposant dans son devis l'installation de deux cuves de 1 500 litres chacune qui étaient surdimensionnées et ont dû être remplacées par deux cuves de dimensions plus réduites mais adaptées à la configuration des lieux et d'une contenance de 1 000 litres chacune ;
Attendu que la moins-value générée par cette installation de cuves d'une contenance inférieure de 1/ 3 à celles prévues sur le devis a été évaluée par la société X... à 2 euros par cuve ;
Attendu que le préjudice découlant du manquement de l'installateur à son obligation de conseil a consisté pour les époux Z... à ne pas disposer d'un devis initial comportant un prix des cuves à fioul dont il pouvait apprécier la conformité aux prix du marché alors que manifestement, compte tenu des prix catalogue examinés par l'expert, la société X... a procédé à la substitution des cuves en augmentant considérablement sa marge bénéficiaire sans négociation préalable avec les maîtres d'ouvrage et alors que c'est sa propre et exclusive négligence qui est à l'origine de cette situation ;
Qu'il y a lieu, eu égard aux prix des fournisseurs, de condamner la société X... à indemniser ce chef de préjudice en versant aux époux Z... une somme de 500 euros, sans application de la TVA s'agissant de dommages et intérêts ;
A/ 3 Sur l'évacuation des condensats :
Attendu que les condensats qui résultent de la condensation de fumée sont très nocifs précise l'expert et leur évacuation ne doit pas se faire à l'air libre comme cela résulte de l'installation mise en place par la société X..., mais par un système de raccordement du conduit de fumée sur le réseau d'assainissement ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il fixe à 250 ¿ H. T le coût des travaux de réparation en fonction de l'estimation expertale ;
A/ 4 Sur le calorifugeage des canalisations :
Attendu que la société X... a manqué à son devoir de conseil en ne prévoyant pas le calorifugeage des canalisations aller et retour de chauffage ce qui a causé aux époux Z... un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme qui ne correspondra pas au coût de la réalisation de ces travaux qui n'étaient pas prévus dans le devis mais à une indemnité de dommages et intérêts d'un montant de 100 euros

A/ 5 Sur les désordres en matière de plomberie :

Attendu que c'est par de justes motifs que le premier juge a retenu pour manquements aux règles de l'art la responsabilité contractuelle de la société X... pour n'avoir pas posé le robinet de coupure d'eau des WC au niveau du réservoir de la chasse mais de l'autre côté de la cloison et pour avoir réalisé la plomberie générale avec des soudures sans protection, des tubes non alignés, une absence de fourreaux au droit des traversées des murs, des fixations incorrectes de tuyaux, une réalisation sans soin des percements, une absence de rebouchage pourtant nécessaire pour éviter toute propagation du feu en cas d'incendie ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé respectivement à 150 euros HT et à 400 euros HT le montant de l'indemnisation des époux Z... en fonction des données expertales ;
A/ 6 RECAPITULATIF :
Attendu qu'eu égard au montant de la TVA à 5, 5 % sur le coût des travaux, la société X... doit être condamnée à verser aux époux Z... une somme de 1 160, 50 euros avec indexation entre la date du rapport d'expertise, le 27 décembre 2010, et celle du présent arrêt, ainsi qu'une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;

B/ Sur les autres chefs de préjudice des époux Z... :

Attendu que c'est par de justes motifs que le premier juge, après avoir constaté que les époux Z... avaient réglé une facture pour l'installation d'un chauffe-eau électrique d'un montant de 1 062, 55 euros TTC ainsi que deux autres factures d'un montant de 132, 47 euros TTC et 80 euros TTC pour pallier les défauts et malfaçons de l'installation réalisée par la société X..., a condamné cette dernière à payer aux époux Z... la somme totale de 1 219, 63 euros TTC à titre d'indemnisation comme cela lui était demandé ;
Attendu que les dysfonctionnements du système de chauffage installé par la société X... et l'ensemble des éléments de la cause justifient d'indemniser les préjudices de jouissance et moral des époux Z... par l'allocation respectivement d'une somme de 1 500 euros et 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que le jugement déféré sera réformé en conséquence ;

C/ Sur les opérations de compte entre les parties :

Attendu que la détermination d'une indemnisation des époux Z... à titre de réparation des préjudices qu'ils ont subis en raison des manquements de la société X... à ses obligations contractuelles interdit de réduire le montant des factures présentées par cette dernière dès lors qu'elles correspondent à des travaux réalisés à la demande des époux Z... ;
Que le principe de la liberté de fixation des prix entre les parties contractantes reste la règle sauf manquement de l'une d'elles à ses obligations comme cela a été constaté précédemment en ce qui concerne le prix des cuves à fioul ;
Attendu que la facture du 27 mars 2007 d'un montant de 6 903, 90 euros est conforme au devis et a été réglée ;
Qu'il n'en va pas de même pour les factures de 1 466, 45 euros relative à la fourniture et à la pose de 25 robinets thermostatiques, de 833, 45 euros relative à la fourniture et à la pose d'un coude réglage de radiateur et à celle de 5 084, 63 euros relative à des travaux de plomberie, pour un total de 7 384, 53 euros ;
Attendu que si aucun devis n'a été signé, s'agissant des travaux libellés sur la facture de 5 084, 63 euros qui était la deuxième et a été établie le 2 avril 2007, les époux Z... ne peuvent efficacement affirmer aujourd'hui qu'ils s'agit de travaux qu'ils n'avaient pas commandés alors qu'ils ne produisent aucun écrit le justifiant, ne démontrent pas qu'ils se sont opposés à leur réalisation et n'ont pas émis cette contestation devant l'expert ;
Qu'en outre il sera constaté que les époux Z... n'ont pas effectué le moindre règlement partiel de cette créance alors que leur propre expert conseil, M. E..., évaluait leur préjudice à la somme, inférieure, de 4 645, 92 euros ;
Attendu qu'en définitive la société X... est en droit d'obtenir paiement de la somme de 7 384, 53 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2009 ;
Attendu que l'existence de modes de calcul différents des intérêts des créances des parties n'empêche nullement leur compensation qui s'effectuera après détermination desdits intérêts et qu'il y a lieu de l'ordonner pour faciliter le règlement du litige entre les parties ;
Attendu que chaque partie succombe partiellement en cause d'appel et gardera à sa charge ses propres dépens ;
Qu'en revanche l'origine essentiel du litige est imputable aux manquements contractuels de la société X... ce qui justifie d'allouer aux intimés une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré rendu le 26 avril 2012 par le Tribunal d'instance de Guéret sauf dans ses évaluations des préjudices subis par les époux Z..., de la créance de la société LAURENT X... et du refus de la compensation ;

LE REFORME de ces chefs ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE solidairement les époux André et Françoise Z... à payer à la société LAURENT X... la somme de 7 384, 53 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2009 ;
CONDAMNE la société LAURENT X... à payer aux époux Z... les sommes de 1 160, 50 euros avec indexation sur l'indice B01 du coût de la construction entre la date du rapport d'expertise, le 27 décembre 2010, et celle du présent arrêt, ainsi qu'une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de conseil, celle de 1 219, 63 euros TTC au titre des frais de réparation, celle de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance et celle de 400 euros en réparation du préjudice moral ;
ORDONNE la compensation desdites créances après calcul des intérêts produits ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie supportera ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société LAURENT X... à verser aux époux Z... une indemnité de 1 000 euros ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.

En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00797
Date de la décision : 28/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-06-28;12.00797 ?
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