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28/06/2013 | FRANCE | N°12/00927

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 juin 2013, 12/00927


ARRET N.
RG N : 12/ 00927
AFFAIRE :
Isabelle X... C/ OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE
P-L. P/ E. A

demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Grosse délivrée Me PINARDON, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 JUIN 2013
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Le vingt huit Juin deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit

par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Isabelle X... de nationalité Française née...

ARRET N.
RG N : 12/ 00927
AFFAIRE :
Isabelle X... C/ OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE
P-L. P/ E. A

demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Grosse délivrée Me PINARDON, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 28 JUIN 2013
--- = = oOo = =---
Le vingt huit Juin deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Isabelle X... de nationalité Française née le 09 Février 1981 à BRIVE (19100) Profession : Sans profession, demeurant...-19100 BRIVE
représentée par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 4809 du 13/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 17 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE
ET :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE dont le siège social est 9 Avenue ALSACE LORRAINE BP 504- B. P. 504-19015 TULLE CEDEX
représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de CORREZE

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2013.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres EYSSARTIER et PINARDON, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 novembre 2009 l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE a consenti à Isabelle X... un bail d'habitation portant sur un appartement de type F4 situé ... à ALLASSAC en contrepartie d'un loyer d'un montant mensuel de 437, 64 euros.
Invoquant l'existence de loyers impayés depuis l'entrée dans les lieux l'OPDHC a fait assigner Isabelle X... en résiliation de bail, expulsion et paiement de l'arriéré de loyers.
Par jugement rendu le 17 juillet 2012 le Tribunal d'instance de Brive a, pour l'essentiel, prononcé la résiliation du bail à compter du 17 juillet 2012, constaté qu'Isabelle X... avait quitté le logement, l'a condamnée à payer à l'OPDHC la somme de 6 288, 05 euros et l'a déboutée de sa demande de délais de paiement.
Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2012 par Isabelle X... ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 15 octobre 2012 pour Isabelle Claudine X... laquelle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de constater qu'elle est bénéficiaire du RSA et de lui accorder les plus larges délais de paiement ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 4 décembre 2012 pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE lequel demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, de le réformer quant au décompte des sommes reçues, de condamner Mme X... à lui payer la somme de 9 418, 15 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, ainsi que celle de 288, 67 euros au titre des frais d'huissier et d'enjoindre à Mme X... de faire connaître à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE si elle entendait reprendre possession de ses effets personnels ou si elle demandait au bailleur de les évacuer, les frais afférents étant alors mis à sa charge ;
Considérant la clôture de l'affaire intervenue le 17 avril 2013 et son renvoi à l'audience du 29 mai 2013 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Mme X..., qui ne conteste pas l'existence et le montant de la créance telle qu'elle a été fixée dans le jugement déféré, a quitté son logement et accepte le prononcé de la résiliation du bail ;
Attendu que si le premier juge avait statué au-delà de sa saisine en diminuant d'office le montant de la créance d'arriéré de loyers et charges dont l'OPDHC demandait le règlement à Mme X..., qui reconnaissait en être débitrice, en appel la situation est différente puisque cette dernière sollicite la confirmation du jugement sur ce point lequel avait exclu de la créance le montant de la majoration de loyer appliqué par l'OPDHC sur le fondement des dispositions de l'article L 441-3 du code de la construction et de l'habitation en l'absence de communication par Mme X... du montant justifié de ses revenus ;
Attendu que Mme X... justifie qu'elle percevait le RSA ce qui rend injustifiée la majoration de loyer et bien fondée le jugement critiqué de ce chef ;
Attendu qu'en revanche il sera réformé en ce qu'il a exclu de la créance de l'OPDHC la somme de 288, 67 euros relative au coût, justifié par les pièces produites, de l'intervention de l'huissier rendue nécessaire pour permettre au bailleur de reprendre possession des lieux après le départ de Mme X... qui n'avait pas donné congé ni rendu les clefs ;
Attendu que Mme X... n'a procédé à aucun règlement de la partie pourtant résiduelle de son loyer et le maintien de ses allocations pendant plusieurs mois malgré ses défauts de paiement, qu'elle n'a pas davantage, au cours de la procédure de première instance ou en cause d'appel entrepris la moindre démarche pour proposer de régler sa dette ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délais de paiement compte tenu de sa mauvaise foi ;
Attendu que Mme X... n'a jamais réglé son loyer malgré les importantes aides dont elle bénéficiait et les multiples relances amiables dont elle a fait l'objet de la part de son bailleur qu'elle a contraint a engagé une procédure judiciaire en première instance puis en appel ce qui rend justifier de la condamner à verser à l'OPDHC une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a exclu de la créance de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE les frais d'huissier engagés pour la reprise du logement ;
LE REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE Isabelle X... à verser à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE la somme de 288, 67 euros ;
Y ajoutant ;
ENJOINT à Isabelle X... de faire connaître à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE si elle entend récupérer ses effets personnels ou si elle demande au bailleur de les évacuer ce qui se fera au frais de Mme X...
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Isabelle X... à verser à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE une indemnité de 500 euros ;
CONDAMNE Mme X... aux dépens de la procédure d'appel ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00927
Date de la décision : 28/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-06-28;12.00927 ?
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