ARRET N.
RG N : 12/ 00950
AFFAIRE :
Dany Z..., NADINE Y... épouse Z... C/ Tony A..., Stéphanie B... épouse A...
P-L. P/ E. A
demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Grosse délivrée Me LESCURE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 JUIN 2013
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Le vingt huit Juin deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Dany Z... de nationalité Française né le 25 Juillet 1948 à HAM (80) Retraitée, demeurant...-19000 TULLE
représenté par Me VAL, avocat au barreau de CORREZE, substitué par Me PRADIER, avocat au barreau de CORREZE
NADINE Y... épouse Z... de nationalité Française née le 18 Août 1958 à BAR LE DUC Sans emploi, demeurant...-19000 TULLE
représentée par Me VAL, avocat au barreau de CORREZE, substitué par Me PRADIER, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTS d'un jugement rendu le 14 MAI 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE
ET :
Tony A... de nationalité Portugaise né le 23 Octobre 1972 à TULLE (19), demeurant...-19460 NAVES
représenté par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE
Stéphanie B... épouse A... de nationalité Française née le 29 Novembre 1977 à, demeurant...-19460 NAVES
représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMES
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres PRADIER et LESCURE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 juin 2008 les époux Tony et Stéphanie A... ont consenti aux époux Dany et Nadine Z... un bail d'habitation portant sur un appartement de type F3 situé ... à NAVES (19) pour une durée initiale de trois ans moyennant un loyer mensuel de 460 euros.
Par acte du 27 décembre 2010 les époux A... ont fait délivrer congé pour reprise à leurs locataires avec effet au 30 juin 2011.
Par acte du 26 juillet 2011 les époux A... ont fait assigner les époux Z... aux fins, principalement, de les voir condamner à leur payer la somme de 9 158, 52 euros au titre des travaux de remise en état, celle de 1 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 1 500 euros pour résistance abusive.
Par jugement rendu le 14 mai 2012 le Tribunal d'Instance de Tulle a, principalement, condamné les époux Z... à payer aux époux A... la somme de 2 540 euros et celle de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, les a déboutés de leur demande au titre de la résistance abusive et a débouté les époux Z... de l'ensemble de leurs demandes.
Vu l'appel interjeté par les époux Z... le 1er août 2012 ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 16 octobre 2012 pour les époux Z... lesquels demandent principalement à la Cour de réformer le jugement déféré, de débouter les époux A... de l'ensemble de leurs demandes sauf en ce qu'ils ont été condamnés à leur rembourser la somme de 460 euros au titre de la restitution de la caution, à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 738, 53 euros, le préjudice de jouissance à 120 euros, en tout état de cause de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux A... de leur demande en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner les époux A... à leur verser la somme de 216, 32 euros au titre des factures d'eau, 918, 10 euros au titre des factures EDF et celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 12 décembre 2012 pour les époux Tony et Stéphanie A... lesquelles demandent principalement à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la responsabilité des époux Z... dans la réalisation des dégradations survenues et leur condamnation à les réparer, de le réformer pour le surplus, de condamner solidairement les époux Z... à leur payer la somme totale de 6 140, 46 euros au titre du coût des travaux de reprise, subsidiairement de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 2 540 euros le coût des travaux à la charge des époux Z..., de condamner ces derniers à leur régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a chiffré ce préjudice à 500 euros, de condamner les époux Z... à leur verser une indemnité de 1 500 euros en raison de leur mauvaise foi et de leur attitude abusive, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux Z... de l'ensemble de leurs demandes tendant à leur condamnation ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2013 et la fixation de l'affaire à l'audience du 5 juin 2013 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les époux Z... prétendent qu'ils ont avisé leurs bailleurs le 2 avril 2011 pour les informer de leur départ et de ce qu'ils procèderaient à un état des lieux de sortie en présence d'un huissier de justice le 27 avril avant de procéder à la remise des clés, reprochent aux époux A... leur absence lors de ce constat et affirment leur avoir remis directement les clés lorsqu'ils ont fini par venir mais dans l'après-midi après réalisation du constat par Me E... dans la matinée ;
Mais attendu que le congé pour reprise que les époux Z... ne contestent pas avoir reçu fixait l'expiration du bail au 30 juin 2011 l'état des lieux devant être fait ce jour-là comme cela leur fut confirmé par lettre des bailleurs du 17 mars 2011 ;
Que les époux Z..., auxquels il appartenait, s'ils désiraient faire une proposition de date différente pour établir l'état des lieux de sortie, de prendre l'initiative d'en informer les époux A..., ne justifient pas l'avoir fait en produisant une copie de l'envoi d'un pli recommandé dont rien n'établit qu'il contenait la lettre du 2 avril qu'il produisent alors qu'à la même période ils ont envoyé le chèque du loyer afférent au mois d'avril ;
Attendu que l'huissier mandaté par les époux Z..., Me E..., ne relate pas dans son procès-verbal avoir convoqué les bailleurs pour le 27 avril alors qu'il s'agit d'une obligation d'information qui aurait dû être portée à leur connaissance au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les prescriptions impératives de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que cet état des lieux qui a été établi en l'absence des époux A... dans des conditions irrégulières est dénué de valeur ;
Que c'est d'autre part de manière injustifiée qu'ils affirment avoir remis les clés aux bailleurs ce 27 avril alors que les époux A... ont fait constater par huissier, Me F..., qu'ils avaient reçu, un pli postal décacheté par ce dernier, portant la date du 5 mai 2011 et contenant les clés de l'appartement ;
Attendu que Mme A... rapporte la preuve, par plusieurs témoignages qu'elle travaillait à Brive toute la journée du 27 avril 2011 ce qui l'empêchait d'être présente à NAVES comme cela résulte à tort du témoignage émanant de M. G..., que par ailleurs s'agissant des deux nouveaux témoignages produits tardivement en cause d'appel, l'un, émane de M. H..., lequel n'a pas daté son attestation alors que l'auteur de la deuxième, M. I..., « certifie les déclarations de M. H... » ce qui implique qu'elle lui a été présentée ;
Que ces seuls éléments ne sauraient démontrer la réalité de la présence des époux A... le 27 avril 2011 à NAVES et la remise des clés par les époux Z... ;
Attendu qu'il y a donc lieu de considérer que postérieurement au 27 avril, et jusqu'au 4 mai 2011 les époux A... étaient restés en possession des clés de l'appartement en cause et pouvaient y avoir accès, ce qui renforce de ce chef également l'absence de valeur probante du constat d'huissier dressé antérieurement, le 27 avril 2011 ;
Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a comparé l'état des lieux d'entrée avec celui de sortie, dressé par Me F..., et a imputé aux locataires la charge du coût de la remise en état des lieux ;
Attendu que c'est par de justes motifs que ce magistrat, après avoir constaté l'existence de dégradations et défauts d'entretien et avoir tenu compte des défauts liés à la vétusté et à l'occupation des locaux, a condamné solidairement les époux Z... à payer aux époux A... la somme de 2 540 euros de ce chef, déduction faite du dépôt de garantie de 460 euros, outre celle de 500 euros au titre du préjudice de jouissance et a débouté les époux A... de leur demande en paiement au titre d'une résistance abusive des époux Z... qui n'est pas davantage caractérisée en cause d'appel ;
Attendu que c'est également par de justes motifs qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles présentées par les époux Z... au titre des factures d'eau et d'électricité dont ils ne démontrent pas qu'elles intégreraient des consommations d'énergie provenant des époux A... alors que selon l'attestation de la Mairie les relevés de compteur ont toujours été réalisés en présence de M. Z... et que l'autre partie de la maison était d'ailleurs inhabitée ;
Attendu qu'en cause d'appel chaque partie succombe partiellement ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles supporter ses propres dépens et qu'il ne serait pas équitable d'allouer une somme quelconque sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 14 mai 2012 par le Tribunal d'instance de Tulle ;
Y ajoutant ;
LAISSE chaque partie supporter la charge de ses dépens d'appel, sauf à dire que les époux Z... prendront en charge la moitié du coût du procès-verbal établi par Me F... le 24 mai 2011 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes en paiement ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.