COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2013
ARRET N.
RG N : 13/ 00093
AFFAIRE :
Refik X... C/ SAS PRIORIS
MJ-iB
remboursement de prêt
Grosse délivrée Maître DANCIE, avocat
Le dix huit Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Refik X... de nationalité Française né le 17 Mai 1975 à SKOPJE Sans profession, demeurant...
représenté par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 325 du 18/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 31 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SAS PRIORIS dont le siège social est 69 avenue de FLANDRE-59700 MARCQ EN BAREUL
représentée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES substituée à l'audience par Me BOURRA, avocat.
INTIMEE
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 Novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seulel'audience au cours de laquelle Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres GUILLOUT et BOURRA, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR La cour se réfère expressément, en ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes et moyens des parties au jugement frappé d'appel qui en a fait un exposé exact et complet ; qu'il sera seulement rappelé que les époux X..., (Refik X... et Sanije née Y...) ont conclu le 13 octobre 2006 avec la SAS PRIORIS un prêt accessoire à une vente, lequel était remboursable en 72 mensualités de 335, 35 ¿ à compter du mois de janvier 2007 ; que par acte du 26 décembre 2011, la SAS PRIORIS a fait assigner Refik X... devant le tribunal d'instance de limoges aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 19. 796, 55 ¿ avec intérêts conventionnels de 8, 94 % à compter du 7 novembre 2011.
Par jugement du 31 décembre 2012, le tribunal d'instance a notamment :- constaté que l'action engagée par la SAS PRIORIS à l'encontre de Refik X... n'est pas forclose,- débouté Refik X... de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,- condamné Refik X... à payer à la SAS PRIORIS la somme de 16. 564, 40 ¿ avec intérêts au taux conventionnel de 8, 94 % à compter du 3 mai 2012,- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Refik X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 22 janvier 2013.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 12 avril 2012 par Refik X... et 6 juin 2013 par la société PRIORIS.
Refik X... conclut à la réformation du jugement déféré, demandant à la cour de constater la forclusion et débouter en conséquence la SAS PRIORIS ; à titre subsidiaire, il demande à la cour de condamner la société PRIORIS à lui payer la somme de 20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et d'ordonner la compensation entre les créances respectives ; à titre infiniment subsidiaire il invite la cour à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, à réduire l'indemnité de résiliation à1 ¿, à lui octroyer des délais de paiement et à juger que le taux d'intérêt sera ramené au taux légal en application de l'article 1153 du Code Civil ; il demande enfin à la cour de lui octroyer une indemnité de 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société PRIORIS conclut à la confirmation ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Refik X... renouvelle devant la cour sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande de la société PRIORIS ;
Attendu qu'il ressort toutefois des dispositions de l'article L 311-37 ancien du Code de la consommation applicable à l'espèce que " lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L 331-7 ; qu'il résulte par ailleurs, comme l'a exactement rappelé le premier juge, de la combinaison des articles L 331-7 et L 331-37, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement, après échec de la tentative de conciliation, interrompt le délai de forclusion prévu à l'article L 331-37 du Code de la Consommation ;
Or attendu que par jugement en date du 24 janvier 2008, le juge de l'exécution a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, laquelle avait été saisie par le débiteur, prévoyant notamment le règlement d'une somme de 80 ¿ par mois à la société PRIORIS pendant 18 mois aux termes desquels le dossier serait à revoir ; qu'il ressort par ailleurs du décompte fourni par la société PRIORIS, non contesté de ce chef par le débiteur, qu'il a réglé jusqu'au 20 septembre 2009 la somme mensuelle de 80 ¿ qui avait été mise à sa charge au titre des mesures recommandées ;
Et attendu que si le délai de forclusion a recommencé à courir le 20 octobre 2009 correspondant à la première échéance non payée après le jugement donnant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L 3111-37 susvisé, force est de constater qu'il a été interrompu le 2 février 2010, date à laquelle la commission de surendettement a transmis au juge de l'exécution la demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;
Attendu, dans ces conditions, que l'action, engagée par assignation du 26 décembre 2011, n'apparaît pas forclose ;
Attendu, pour le surplus, que le débiteur reprend devant la cour les mêmes demandes et moyens que ceux soulevés devant le premier juge ;
Or attendu que c'est par des motifs exacts et suffisants, que la cour entend adopter, que le premier juge a débouté le débiteur de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de la société PRIORIS à son devoir de conseil et considéré qu'il n'y avait lieu de faire droit ni à la demande de Refik X... tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts ni à ses demandes tendant à la réduction de la clause pénale ou l'octroi de délais de paiement ;
Attendu par ailleurs que rien ne justifie, alors que les conventions font la loi des parties, de dire que les intérêts ne seront dus qu'au taux légal, le débiteur ne s'expliquant pas au demeurant à cet égard sur les conséquences qui pourraient être tirées en l'espèce des dispositions de l'article 1153 du Code Civil qu'il vise à l'appui de cette prétention :
Attendu ainsi, en définitive, que le jugement mérite pleine et entière confirmation ; qu'il sera alloué à la société PRIORIS, au titre de la procédure d'appel, une somme de 300 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE Refik X... à payer à la SAS PRIORIS la somme de 300 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel,
CONDAMNE Refik X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.