La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2014 | FRANCE | N°11/01576

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 16 janvier 2014, 11/01576


ARRET N.
RG N : 11/ 01576
AFFAIRE :
M. Olivier X...
C/
SARL AGRI LOISIRS

GS/ MCM

DEMANDE EN PAIEMENT

Grosse délivrée à Me LACHAISE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 JANVIER 2014--- = = = oOo = = =---

Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Olivier X... de nationalité Française, né le 11 Juin 1963 à ORAN, Cuisinier, demeurant ...

représenté par Me Marie

-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu ...

ARRET N.
RG N : 11/ 01576
AFFAIRE :
M. Olivier X...
C/
SARL AGRI LOISIRS

GS/ MCM

DEMANDE EN PAIEMENT

Grosse délivrée à Me LACHAISE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 JANVIER 2014--- = = = oOo = = =---

Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Olivier X... de nationalité Française, né le 11 Juin 1963 à ORAN, Cuisinier, demeurant ...

représenté par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 25 NOVEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ET :
SARL AGRI LOISIRS dont le siège social est ZA du Portail-19260 TREIGNAC

représenté par Me Matthieu LACHAISE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Novembre 2013, après ordonnance de clôture rendue le 2 octobre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître COUDAMY et Maître LACHAISE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---

LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE

Par acte du 20 février 2009, M. Olivier X..., associé fondateur de la société Agri loisirs, a vendu à quatre cessionnaires l'ensemble de ses parts sociales pour un prix de 15 000 euros, l'acte comportant une clause de garantie d'actif et de passif.
Soutenant que les comptes de l'entreprise ne traduisaient pas sa situation véritable au jour de la cession des parts sociales, la société Agri loisirs a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Brive en paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif et, subsidiairement, pour voir ordonner une expertise.
Par jugement du 25 novembre 2011, le tribunal de commerce a accueilli la demande de la société Agri loisirs.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 mars 2013, la cour d'appel ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'action engagée par la société Agri loisirs au regard de son intérêt et de sa qualité à agir.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. X..., qui s'en remet à droit sur la recevabilité de l'action engagée par la société Agri loisirs, conclut au rejet des demandes de cette dernière. Il soutient que les irrégularités comptables alléguées à son encontre ne sont pas démontrées. Soutenant avoir abandonné deux créances et pouvoir bénéficier de la clause de retour à meilleure fortune insérée dans l'acte de cession des parts sociales, il demande qu'il soit fait injonction, sous astreinte, à la société Agri loisirs de produire son bilan pour la période 2011/ 2012.
La société Agri loisirs conclut à la recevabilité de son action dès lors que la garantie d'actif et de passif insérée dans l'acte de cession des parts sociales a été stipulée y compris en sa faveur. Elle conclut, pour le surplus, à la confirmation du jugement.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action de la société Agri loisirs.
Attendu qu'il résulte des termes de l'acte de cession de parts sociales du 20 février 2009 que la clause de garantie d'actif et de passif insérée dans ce document a été souscrite y compris au profit de la société Agri loisirs ; que l'action de cette société fondée sur cette clause est donc recevable.
Sur le fond.
1) Sur l'action principale de la société Agri loisirs.
Attendu que pour réclamer l'application de la clause de garantie de passif insérée dans l'acte de cession de parts sociales, la société Agri loisirs reproche à M. X... :
- une surévaluation de l'actif de cette société à hauteur de 11 658, 89 euros à l'occasion de la vente d'une mini-pelle appartenant à ladite société le 5 novembre 2008,- une sous-évaluation d'un montant de 52 000 euros des dettes de cette société,- une surévaluation d'un montant de 23 983 euros du stock de marchandise de cette société.

Attendu que pour contester la surévaluation de l'actif de la société Agri loisirs, telle que constatée par le tribunal de commerce, M. X... fait valoir que l'ensemble des associés était informé des conditions de la vente de la mini-pelle et que cette vente était avantageuse compte tenu du mauvais état de ce bien qui nécessitait d'importantes réparations.
Mais attendu que les allégations de M. X... ne sont étayées par aucun élément de preuve ; que c'est dès lors à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le tribunal de commerce a retenu une surévaluation de l'actif de la société Agri loisirs pour un montant de 11 658, 89 euros.
Et attendu que pour contester la surévaluation du stock de marchandises de la société Agri loisirs, telle que constatée par le tribunal de commerce, M. X... fait valoir que les cessionnaires des parts sociales ont refusé d'établir une nouvelle évaluation de ce stock au moment de la cession des parts.
Mais attendu que M. X... ne justifie pas de ce refus ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu, au terme d'une motivation que la cour d'appel adopte, une surévaluation du stock de marchandise de la société Agri loisirs pour un montant de 23 983 euros.
Attendu qu'en l'état des surévaluations constatées, qui représentent un montant total de 35 641, 89 euros, c'est à juste titre que le tribunal de commerce, faisant application de la clause de garantie d'actif et de passif souscrite à concurrence de la somme globale de 15 000 euros, a condamné M. X... à payer cette dernière somme à la société Agri loisirs, sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier grief de cette société tiré d'une sous-évaluation de ses dettes.
2) Sur la demande reconventionnelle de M. X....
Attendu que l'acte de cession de parts sociales du 20 février 2009 fait mention de l'abandon par M. X... de deux sommes de 5 700 euros et 8 000 euros figurant sur son compte courant d'associé, sauf retour à meilleure fortune de la société Agri loisirs dans les dix ans du constat d'abandon, les cessionnaires s'engageant à informer annuellement le cédant des résultats de la société ; que M. X... demande qu'en exécution de cette clause, il soit fait injonction, sous astreinte, à la société Agri loisirs de produire son bilan pour la période 2011/ 2012.
Mais attendu que l'acte de cession des parts sociales ne met cette obligation d'information qu'à la charge des seuls cessionnaires, non parties à la présente instance, et non à la société Agri loisirs ; que la demande de M. X... ne peut être accueillie.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 25 novembre 2011 ;
REJETTE la demande de M. Olivier X... tendant à ce qu'il soit fait injonction, sous astreinte, à la société Agri loisirs de produire son bilan pour la période 2011/ 2012 ;
CONDAMNE M. Olivier X... à payer à la société Agri loisirs une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Olivier X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/01576
Date de la décision : 16/01/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-01-16;11.01576 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award