ARRET N .
RG N : 12/01418
AFFAIRE :
SARL SOSLI prise en la personne de son Gérant
C/
COMMUNE DE CONDAT SUR VIENNE prise en la personne de son Maire en exercice
MJ/MCM
SIGNATURE BAIL COMMERCIAL
COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRET DU 16 JANVIER 2014---===oOo===---
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL SOSLI prise en la personne de son Gérantdont le siège social est 6 Rue Charles Gide - 87000 LIMOGES
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 03 MARS 2010 par le Président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
COMMUNE DE CONDAT SUR VIENNE prise en la personne de son Maire en exerciceMairie de Condat sur Vienne - 87920 CONDAT SUR VIENNE
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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L'affaire a été fixée en application de l'article 905 du Code de procédure civile à l'audience du 13 juin 2013 date à laquelle elle a été renvoyée à celle du 14 Novembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame JEAN, Président de chambre, a été entendue en son rapport, Maître VILLETTE et Maître CLERC, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR---==oO§Oo==---
Statuant sur le litige opposant la commune de Condat sur Vienne à la société SOSLI, cette cour a notamment, selon arrêt du 28 février 2011, après réformation partielle du jugement rendu le 5 septembre 2007 par le tribunal de commerce de Limoges :
- dit que la société SOSLI est en droit d'exiger l'application du statut des baux commerciaux, - dit que le bail qui devra lui être consenti par la commune de Condat sur Vienne devra porter sur l'ensemble des locaux qui étaient occupés par la société QUORUM FIZZ, selon les conventions intervenues entre elle et la commune, à la date de cession de son fonds dans le cadre de la procédure collective,- dit que, à défaut d'accord entre les parties sur les conditions du bail dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt, la cour sera saisie à nouveau à l'initiative de la partie la plus diligente ou l'affaire radiée du rôle.
Sur saisine de la société SOSLI tendant à voir enjoindre à la commune de Condat sur Vienne de signer un projet de bail par elle établie, la cour a, selon arrêt du 12 avril 2012, sursis à statuer jusqu'à la décision rendue par la cour de cassation saisie d'un pourvoi contre l'arrêt du 28 février 2011.
Selon nouvelles conclusions transmises au greffe de la cour le 5 décembre 2012, la société SOSLI invite à nouveau la cour à enjoindre à la commune de Condat sur Vienne, de signer le projet de bail établi par elle sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard.
Selon conclusions du 27 mars 2012 la commune de Condat sur Vienne demande à la cour de débouter la société SOSLI et, à titre reconventionnel, de dire que la valeur locative des locaux donnés à bail commercial sera fixée à la somme de 2.500 ¿ nets mensuels soit 2.990 ¿ TTC ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise judiciaire aux frais de la société SOSLI afin de déterminer la valeur locative ; elle sollicite en toutes hypothèses qu'il soit jugé que le bail à intervenir devra intégrer les dispositions contenues page 7 et 8 du rapport d'expertise joint en annexe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que dans son arrêt du 28 février 2011, la cour avait d'ores et déjà indiqué (page 5) que le loyer du nouveau bail devait correspondre à la valeur locative, laquelle, à défaut d'accord entre les parties, ne pourrait être fixée qu'après expertise ;
Or attendu que les parties s'opposent sur le prix du loyer ; qu'une expertise judiciaire s'avère en conséquence indispensable pour fixer la valeur locative, la cour ne pouvant entériner les conclusions de l'expertise de Mme X..., laquelle n'est pas contradictoire ; qu'il apparaît opportun par ailleurs de demander à l'expert désigné de proposer un projet de bail après avoir pris connaissance des propositions faites par Mme X... (page 7 et 8 de son rapport) et les avoir, s'il y a lieu, modifiées dans un sens qui lui paraîtrait mieux adapté ;
Attendu que la provision en avance sur la rémunération de l'expert sera laissée à la charge de la société SOSLI, demanderesse initiale ;
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PAR CES MOTIFS---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l'arrêt du 28 février 2011,
ORDONNE une expertise aux fins de permettre la régularisation d'un bail entre les parties,
Désigne pour y procéder Charles Y..., demeurant ..., lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant dont la technicité s'avérerait utile à la solution du litige, se faire remettre tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission et notamment l'expertise effectuée par Mme X...,
- donner un avis sur la valeur locative des lieux loués, tels que résultant de l'arrêt de la cour du 28 février 2011, situés à Condat sur Vienne, laquelle doit être déterminée d'après les éléments suivants tels que définis par l'article L 145-33 du Code de commerce :
* les caractéristiques du terrain considéré,* la destination des lieux,* les obligations respectives des parties,* les facteurs locaux de commercialité,* les prix couramment pratiqués dans le voisinage,
- proposer un projet de bail après avoir pris connaissance des propositions faites par Mme X... et les avoir, s'il y a lieu, modifiées dans un sens qui lui paraîtrait mieux adapté,
- de façon générale donner tout avis qui lui paraîtrait de nature à être utile à la solution du litige
FIXE à la somme de 2.000 ¿ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société SOSLI devra consigner auprès du régisseur de la Cour au plus tard le 17 février 2014.
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du Code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque (automatiquement), à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité; l'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner,
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour au plus tard le 16 mai 2014.
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, dûment justifié, ou d'inobservation des délais prescrits, il pourra être procédé à son remplacement, sur requête ou d'office par le conseiller de la mise en état qui suivra ses opérations.
(RG no 12/1418)
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.