ARRET N.
RG N : 13/ 00155
AFFAIRE :
M. Faouzi X...
C/
Mme Moufida Y... épouse X...
AM-iB
prestation compensatoire
Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 FEVRIER 2014--- = = = oOo = = =---
Le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Faouzi X... de nationalité Française né le 15 Octobre 1960 à LA CHEBBA Profession : En maladie, demeurant ...
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 02 AVRIL 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE
ET :
Madame Moufida Y... épouse X... de nationalité Française, demeurant ...
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me BONFILS, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
INTIMEE
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Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal d'instance de La Rochelle en date du 02 AVRIL 2009- arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 1er septembre 2010- arrêt de la cour de Cassation en date du 10 octobre 2012
Communication a été faite au Ministère Public le 26 novembre 2013 et Visa de celui-ci a été donné le 27 novembre 2013.
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Décembre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Premier Président a été entendu en son rapport oral, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 2 avril 2009 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de la ROCHELLE a prononcé au torts exclusifs du mari le divorce des époux X... - Y...et condamné entre autre le mari à payer à son épouse, à titre de prestation compensatoire une somme de 120 000 ¿.
Monsieur Faouzi X... à interjeté appel de cette décision et par arrêt du 1er septembre 2010 la cour d'appel de POITIERS a confirmé le jugement sauf sur la pension alimentaire due par la mère au père pour deux enfants.
Sur le pourvoi de Monsieur X... la Cour de Cassation, au visa des articles 815-10, 270 et 271 du Code civil a jugé :
" que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt retient, au titre des ressources de M. X..., les revenus tirés de la location de biens indivis, sis dans l'Ile de Ré, qui appartiennent aux époux, et, au titre des charges de Mme Y..., le montant de la pension alimentaire qu'elle perçoit pour l'entretien et l'éducation de ses deux derniers enfants
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les revenus locatifs de l'indivision profitent à l'indivision et non au seul mari, d'autre part, que l'arrêt a supprimé la pension alimentaire due par Mme Y... pour ses enfants et que ces sommes pouvaient donc constituer un facteur de disparité dans les conditions de vie des parties, la cour d'appel a violé les texte susvisés ; "
Au visa des article 4 et 5 du Code de procédure civile la Cour de cassation a également jugé : " que l'arrêt retient, par des motifs propres et adoptés, que la procédure tunisienne ayant permis à Mme Y... d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'évaluer les biens immobiliers situés en Tunisie appartenant à M. X..., n'a pas été contestée, qu'en statuant ainsi alors qu'un jugement du tribunal de première instance de Madhia a rétracté la décision commettant l'expert et a annulé tous les effets de cette ordonnance, la cour d'appel a violé les texte susvisés. "
La Cour de cassation a en conséquence cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a fixé à 120 000 ¿ la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y..., l'arrêt du 1er septembre 2010 et remis en conséquence la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour de Limoges.
L'appelant dans ses dernières conclusions, au détail desquelles il convient de se référer, demande de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de la Rochelle le 2 avril 2009, de débouter Mme Y... de ses demandes tant au titre de la prestation compensatoire que de l'article700 du code de procédure civile de ses autres demandes et de la condamner à lui verser la somme de 4000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande M. X... fait valoir :
- que son état de santé l'empêche à 53 ans de travailler après un triple pontage coronarien, qu'il vit d'une pension d'invalidité de 1200 ¿ par mois et n'a aucune autre ressource comme l'affirme Mme Y... laquelle invoque sans précision une opération à venir mais pourrait travailler.
- que les preuves de son soit-disant trafic avec la Tunisie rapportées par Mme Y... correspondent seulement à sa participation dans deux bateaux de pêche dans ce pays et il ne fait aucun trafic de voiture.
- qu'il conteste les attestations versées par son adversaire qui sont des faux ainsi que cela résulte des déclarations devant notaires des soit-disant attestants.
En ce qui concerne leur bien commun dans l'Ile de Ré il indique que les opérations de liquidation trancheront le problème et le devenir des fruits et des charges de la location qu'il assume.
Finalement passant en revue la situation de fortune de chacun d'eux il conclut que sa situation est modeste et très certainement pas plus favorable que celle de Mme Y....
Dans ses dernières conclusions en réponse Mme Y... demande de lui allouer une prestation compensatoire en capital de 200 000 ¿, de condamner Monsieur X... à lui payer ce montant en une seule fois et de la condamner également, outre aux dépens, à lui verser une indemnité de 4000 ¿ au titre de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande elle verse au débat 187 pièces qui selon elle démontent une activité et un train de vie bien supérieurs à ce dont il fait état, notamment ses voyages fréquents en Tunisie, les revenus qu'il tire seul du bien commun de l'Ile de ré, ses revenus de deux studios, ses possession immobilières en Tunisie, ses véhicules automobiles et ses bateaux de pêche qui lui procurent des ressources.
MOTIFS
Attendu que sur le fondement des articles 270 et 271 du code civil, en cas de divorce, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective, que cette prestation qui a un caractère forfaitaire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Que pour ce faire, le juge prend en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux leur situation professionnelle et leur patrimoine tant en capital qu'en revenus ;
Attendu qu'au cas d'espèce le mariage aura duré 27 dont 21 ans de vie commune et les époux ont élevé deux enfants, Mme Y... est âgée de 49 ans et Monsieur X... de 53 ans ;
Attendu que Mme Y... sans qualification professionnelle et avec un état de santé précaire syndrome du canal carpien et douleurs invalidantes du rachis, est obligée de faire des ménages dans le cadre de la réglementation chèque emploi service, qu'elle a déclaré à ce titre une rémunération de l'ordre de 1010 ¿ sans perspective d'évolution, qu'elle touche également une allocation logement mais a réglé aussi 160 ¿ de pension alimentaire pour ses deux enfants ;
Attendu que son patrimoine immobilier comprend la maison commune de l'Ile de ré qui devra faire l'objet d'un partage et d'un rapport des loyers touchés par Monsieur X..., qu'elle était également titulaire de deux compte épargne logement de 9104 ¿ et 7000 ¿ dont le premier aurait été utilisé par son époux et dont elle demandera la restitution et d'un compte de dépôt de 910 ¿ et d'un livret A de 400 ¿ ;
Attendu que de son côté Monsieur X... X... qui a subi un pontage en raison d'une cardiopathie n'exerce aucune activité professionnelle déclarée et a eu en 2011 un revenu imposable de 14 716 ¿ essentiellement constitué d'une pension d'invalidité ;
Attendu cependant qu'il résulte des pièces versées par Mme Y... et de ses propres déclarations que Monsieur X... possède des biens immobiliers en Tunisie et en particulier " une seule petite maison qui lui a été donnée par son père et dans laquelle il réside lorsqu'il va en Tunisie " que cependant il n'en indique pas la valeur ; que s'il n'est pas possible de retenir l'expertise qu'avait fait faire Mme Y... dès lors qu'un doute subsiste sur la réalité de la propriété et que le juge qui avait ordonné l'expertise l'a rétractée, il convient de constater que Monsieur X... se garde bien de déclarer la valeur de ce bien ;
Attendu par ailleurs qu'il n'est pas contestable au vu des attestations et de ses propres déclarations que Monsieur X... possède aussi en Tunisie au moins en partie deux bateaux, un canot de 7 m et un chalutier de 14 m ; que selon l'expertise versée au débat par Mme Y... indique que le chalutier assure au moins un revenu de l'ordre de 5500 ¿ dont M. X... reconnaît recevoir au moins la moitié ;
Attendu qu'il est ou a été également propriétaire d'un autre bateau, Alamra, de 15 m ainsi que cela résulte du Congé de la marine marchande tunisienne du 25 mars 2011 versé au débat par Mme Y... que le formulaire d'enregistrement au nom de MM. Z...ne vient pas contredire, le bateau ne portant pas le même nom et M. X... ayant bien pu le céder ;
Attendu par ailleurs qu'il convient de s'interroger sur les activités commerciales de Monsieur X... de vente de véhicules automobiles ou de moteurs entre l'Europe et la Tunisie,
Attendu que les attestations produites par Mme Y... sur ce point sont contestables dans la mesure où leurs auteurs ont déclaré devant deux notaires en Tunisie qu'ils ne les avaient pas rédigées et que la frère de Mme Y... qui est leur employeur a pu utiliser leurs documents d'identité ;
Que cependant les deux contrats de vente versés au débat par Mme Y... comme les deux attestations qu'elle produit sur les " trafics de voiture " de son ex époux démontrent que M. X... en 2012 a bien vendu deux véhicules d'occasion, que s'il conteste les attestations il ne fournit aucune précision sur ces transactions qui permettrait d'en connaître les raisons ;
Attendu que de l'ensemble de ces éléments il ressort, d'une part, que Monsieur X... n'est pas particulièrement clair sur la réalité de ses revenus, de son patrimoine et de ses activités, que d'autre part, sont parfaitement établis ses voyages en Tunisie l'existence de biens immobiliers et de bateaux de pêche qu'il possède incontestablement dans ce pays, qu'en outre sans que soit vérifié un véritable trafic Monsieur X... effectue des ventes d'automobile sans en expliquer les raisons, que dès lors la cour constate qu'il existe après le divorce une disparité certaine entre les conditions de vie de Faouzi X... et celles de son ex épouse Moufida Y... qui ouvre à celle-ci le droit à obtenir une prestation compensatoire ;
Qu'il convient donc de confirmer sur ce point le jugement du tribunal de grande instance de la Rochelle ;
Attendu, sur l'évaluation de la prestation compensatoire, qu'une somme forfaitaire de 80 000 ¿ est de nature à compenser cette disparité des conditions de vie des anciens époux ;
Attendu que Monsieur Faouzi X... qui succombe sera condamné à payer à Madame Moufida Y... une indemnité de 2500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que pour les même raisons il sera condamné aux dépens ;
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, sur renvoi de Cassation dans les limites de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 octobre 2012, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et après débats en chambre du conseil ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle en date du 02 avril 2009 en ce qu'il a accordé une prestation compensatoire à Madame Moufida Y... ;
L'infirmant pour le surplus,
Condamne Monsieur Faouzi X... à payer à Madame Moufida Y... une prestation compensatoire d'un montant de 80 000 ¿ ;
Dit que cette somme sera payée en un seul versement ;
Condamne Monsieur Faouzi X... à payer à Madame Moufida Y... une indemnité de 2500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Alain MOMBEL.