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26/03/2014 | FRANCE | N°12/01489

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 26 mars 2014, 12/01489


ARRET N.
RG N : 12/ 01489

AFFAIRE :
Robert X... C/ Danielle X..., SA BANQUE ACCORD

Grosse délivrée Maîtres ROCHE et COUDAMY, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 26 MARS 2014
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Le vingt six Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Robert X... de nationalité Française, demeurant ... représenté par Me ROCHE, avocat au barreau de CORREZE, Me CLARISSOU, avocat a

u barreau de CORREZE

APPELANT d'un jugement rendu le 27 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE ...

ARRET N.
RG N : 12/ 01489

AFFAIRE :
Robert X... C/ Danielle X..., SA BANQUE ACCORD

Grosse délivrée Maîtres ROCHE et COUDAMY, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 26 MARS 2014
--- = = oOo = =---
Le vingt six Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Robert X... de nationalité Française, demeurant ... représenté par Me ROCHE, avocat au barreau de CORREZE, Me CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE

APPELANT d'un jugement rendu le 27 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE
ET :
Danielle X... de nationalité Française née le 02 Juin 1948 à ST MERD LES OUSSINES, demeurant ... représentée par Me LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE, Me BRU, avocat au barreau de CORREZE
SA BANQUE ACCORD dont le siège social est 4/ 6, rue Jeanne Maillotte-59110 LA MADELEINE représentée par Me COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me PAT, avocat au barreau de LILLE

INTIMEES
--- = = oO § Oo = =---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame JEAN, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres CLARISSOU, BRU et COUDAMY, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur BALUZE, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Selon offre préalable acceptée le 28 mai 2006, la SA Banque Accord a consenti à Robert X... un crédit renouvelable d'un montant de 5. 000 ¿ au taux effectif global de 14, 8 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Banque Accord a mis en demeure M. X... de payer la somme de 5. 924, 38 ¿ par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2010.
Selon ordonnance du 28 décembre 2010, signifiée le 4 février 2011, le Président du tribunal d'instance de Tulle a enjoint à Mme Danielle X... de payer la somme de 4. 088 ¿ en principal et les entiers dépens.
Par courrier du 23 février 2011, Mme X... a formé opposition contre cette ordonnance et, par jugement du 9 janvier 2012, le tribunal a constaté que la signature portée au contrat était de la main de Robert X... et ordonné la réouverture des débats.
Enfin, par jugement du 27 novembre 2012, après assignation de M. X... par la Banque Accord, le tribunal a notamment, avec exécution provisoire, condamné les époux X... au paiement à l'organisme préteur de la somme de 4. 200 ¿ outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que de celle de 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Robert X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 20 décembre 2012 à l'encontre de la Banque Accord et Danielle X....
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 17 décembre 2013 par Robert X..., 27 mars 2013 par Danielle X... et 31 décembre 2013 par la SA Banque Accord.
Robert X... conclut à la réformation " en constatant que la signature apposée sur le contrat du 28 mai2006 n'est pas celle de M. X... " et, à titre subsidiaire, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il n'est pas opposé à une expertise graphologique, de rejeter toute demande de condamnation solidaire par application de l'article 220 du Code Civil, enfin de condamner la Banque Accord à lui payer la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La banque Accord demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation contre les époux X... solidairement et forme appel incident pour obtenir la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 6. 353, 03 ¿ avec intérêts au taux de 17, 90 % à compter du 10 novembre 2010 jusqu'au jour du paiement ainsi que la condamnation du seul Robert X... à lui payer une indemnité de 1. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel.
Danielle X... demande à la cour de réformer le jugement pour débouter la Banque Accord de toutes ses demandes et, à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de lui accorder les plus larges délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il sera au préalable observé que par une décision en date du 9 janvier 2012, le tribunal d'instance de Tulle, dans l'instance opposant la Banque Accord à Danielle X... a " constaté que la signature de Monsieur Robert X... sur le contrat en date du 28 mai 2006 a été apposée de sa main " ; qu'aucun appel n'a été interjeté contre cette décision dont la cour ignore, à défaut de toutes justifications, si elle est devenue définitive ; qu'en tout cas, cette décision ne saurait avoir acquis autorité de chose jugée à l'égard de Robert X... qui n'était pas partie à la procédure ; que Danielle X..., qui a seul intérêt a invoquer cette décision dans ses rapports avec la Banque ACCORD, ne soutient pas par ailleurs que cette décision a acquis l'autorité de chose jugée, indiquant même au contraire dans les motifs de ses écritures, qu'elle a toujours dit qu'elle avait signé seule aux lieu et place de son époux, dont elle a imité la signature tous les contrats de crédit dont le remboursement est sollicité par différents organismes ; que dans ces conditions, la cour statuera à nouveau sur l'identité du signataire du contrat en cause dès lors que Robert X... conteste en être le signataire comme cela a été admis à tort selon lui par la juridiction du premier degré, en son absence, dans le jugement du 9 janvier 2012 susvisé ;
Attendu que Robert X... verse aux débats le rapport de l'expert en écritures Seguin dont les conclusions ne sont pas utilement contredites par la société Banque Accord ; que s'il est vrai que cette expertise ne porte pas sur le contrat de crédit objet de la présente procédure, il contient en tout cas un exemplaire des signatures de Danielle Y... et Pascal Y... ainsi qu'une étude sérieuse des éléments de comparaison qui permettent de juger, alors que la signature portée sur l'offre Banque Accord est identique à celle portée sur une offre Finaref datée du 14 septembre 2009, que la signature censée être celle de Robert X... sur l'offre Banque Accord n'a pas été portée par celui-ci ; que ce document ne fait que confirmer d'ailleurs les dires de Danielle X... selon lesquels elle a signé tous les contrats de crédit aux lieu et place de son mari qui ignorait ses agissements ; que, de surcroît, Danielle X... a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Brive La Gaillarde du chef de faux et usage de faux pour avoir imité la signature de son conjoint sur 17 contrats, ce qui, même si le contrat en cause dans la présente procédure n'en fait pas partie, constitue à tout le moins, une présomption de la réalité de ses affirmations reprises précédemment ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de juger que Robert X... n'est pas le signataire de l'offre de prêt contracté auprès de Banque Accord ;
Et attendu qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que les sommes objet dudit contrat ont été utilisées par Danielle Y... pour les besoins de la vie courante et non en vue de réaliser des dépenses somptuaires à l'insu de son époux ; qu'à cet égard, il ne saurait être tiré de l'autorisation de prélèvement versé aux débats par la Banque Accord, que rien ne permet de rattacher au contrat en cause, la preuve que Robert X... a eu connaissance de ce prêt alors que selon les pièces versées aux débats (relevé de compte fourni par madame et historique de compte fourni par la Banque Accord) les échéances de remboursement étaient effectuées à partir d'un compte Caisse d'épargne au nom de l'épouse ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir la solidarité prévue par l'article 220 du Code Civil selon lequel notamment la solidarité n'a pas lieu non plus pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent que sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;
Attendu en conséquence que seule Danielle Y... sera condamnée aux sommes dues au titre du contrat Banque Accord en date du 28 mai 2006 ;
Attendu en effet que c'est à tort que celle-ci invoque, sans en tirer de conséquences d'ailleurs dans le conclusif de ses écritures aux termes duquel elle ne conclut pas à l'irrecevabilité de la demande, la forclusion de l'action dès lors que le premier impayé non régularisé est, comme il ressort de l'historique du compte versé aux débats, d'avril 2010 ;
Et attendu, sur le montant de la créance de la Banque Accord, qu'il convient, au regard des justificatifs produits par la Banque Accord et notamment le contrat de crédit contenant une clause pénale, l'historique de compte et le décompte des sommes dues, de condamner Danielle Y... au paiement des sommes de :
- capital dû 5. 358, 17 ¿
- intérêts échus et assurances 566, 21 ¿
- indemnité contractuellement prévue 428, 65 ¿
Soit un total de 6. 353, 03 ¿,
sur lesquels les intérêts courront au taux contractuel de 14, 8 % sur 5. 358, 18 ¿ à compter du 16 novembre 2010, date de la mise en demeure de Madame ; que le TEG mentionné au contrat est en effet de 14, 8 %, la banque ne justifiant pas de la variation du taux dont elle entend se prévaloir ;
Attendu en effet que c'est à tort que le premier juge a estimé, d'une part, devoir réduire à 0 ¿ la clause pénale alors qu'il n'est aucunement justifié que son montant serait excessif au regard du préjudice subi par le créancier et, d'autre part, a considéré que la déchéance du droit aux intérêts était encourue alors qu'il est produit en appel les justifications relatives à une information annuelle par le créancier conforme aux dispositions de l'article L 311-9-1 du Code de la Consommation ; qu'il importe peu par ailleurs que l'offre produite par la Banque Accord ne comporte pas de formulaire détachable alors que le signataire de l'offre a reconnu expressément avoir été mis en possession d'une offre avec formulaire détachable, ce qui suffit à établir la remise de ce formulaire ;
Attendu que Danielle Y..., qui ne fait aucune offre sérieuse de remboursement et ne justifie pas du moindre remboursement à ce jour, sera déboutée de sa demande de délai de paiement ;
Attendu enfin que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Danielle X... à payer à la société BANQUE Accord la somme de 6. 353, 03 ¿ avec intérêts au taux contractuel de 14, 8 % sur 5. 358, 18 ¿ à compter du 16 novembre 2010 et au taux légal pour le surplus à compter de la même date,
DEBOUTE la société Banque Accord de ses demandes dirigées contre Robert X...,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Danielle X... en tous les dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. M. JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01489
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-03-26;12.01489 ?
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