ARRET N.
RG N : 13/ 01150
AFFAIRE :
Monsieur Stéphane X...
C/
Mme Florence Béatrice X...
RJ-iB
contribution alimentaire
Grosse délivrée à la SELARL DAURIAC COUDAMY, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---
Le UN SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Stéphane X... de nationalité Française nés le 17 Septembre 1971 à TOURY (28310) Profession : Auto entrepreneur, demeurant ...
représenté par Me Marie GOLFIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une ordonnance rendue le 30 JUILLET 2013 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Florence Béatrice X... de nationalité Française née le 16 Mars 1971 à PARIS (75009) Profession : Sans profession, demeurant ...
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Josyane ANDRIEU FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 161 du 12/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 9 avril 2014 et visa de celui-ci a été donné le 28 avril 2014
L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Juin 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Stéphane X... est appelant de l'ordonnance du 30 juillet 2013 du juge de la mise en état de LIMOGES qui l'a débouté de ses demandes en fixation de la somme de 150 euros par mois de la pension alimentaire due à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants nés du mariage avec Florence Z..., de suppression de la pension alimentaire au titre de devoir de secours, de répartition par moitié des frais de déplacement des enfants à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement.
Stéphane X... a produit des pièces le mercredi 30 mai 2014. Il convient de les écarter des débats.
Vu les conclusions de Stéphane X... du 19 novembre 2013 et celles de Florence Z... du 12 février 2014.
Les parties se sont mariées le 21 mai 2003.
Deux enfant sont nés :
- Maëva, née le 24 juin 1999- Yael, né le 26 février 2003.
Par ordonnance de non-conciliation du 21 avril 2011, le juge aux affaires familiales a :
- constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage,- ordonné une enquête sociale confiée à Monsieur Y...,- fixé, dans l'attente du dépôt du rapport, la résidence des enfants mineurs chez la mère,- dit, dans l'attente du dépôt du rapport, que Monsieur X... pourra héberger ses enfants selon la volonté commune des parties, sauf meilleur accord, une fin de semaine par mois, et à défaut d'accord, la 2ème fin de semaine du mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soit 19 heures, la totalité des vacances de Toussaint, Février et Pâques, la moitié des vacances de Noël et d'été avec alternance semaine paire et impaire,- fixé, dans l'attente du dépôt du rapport, la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs à la somme mensuelle de 300 ¿ (150 ¿ par enfant) qui devra être versée d'avance par le père,- fixé à 200 ¿ la contribution alimentaire mensuelle que Monsieur X... devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours.
Stéphane X... fait valoir que sa situation a changé ; qu'à la date du 21 avril 2011 il exerçait la profession d'infographiste ; qu'il s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi ; que courant 2012, il a exercé l'activité d'infographiste moyennant un bénéfice de 10. 576, 76 euros pour la période de février 2012 au 30 décembre 2012, soit une somme de 961, 52 euros par mois ; qu'il a repris une activité salariée fin mars 2013, ses ressources s'élevant aujourd'hui à 1. 563, 99 euros par mois. Ses charges fixes s'élèvent à 883 euros par mois.
Florence Z... a des ressources de 443, 19 euros qui sont absorbées par ses charges fixes.
Stéphane X... vit avec une compagne qui perçoit le SMIC.
Il entretient une opacité sur sa situation financière.
Il n'est pas envisageable de répartir les frais de déplacement à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ecarte des débats les pièces 9 à 21 de Stéphane X... ;
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne Stéphane X... aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des articles 1382 du code civil et 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.