ARRET N.
RG N : 13/ 01163
AFFAIRE :
Mme Myriam X... épouse Y..., M. Franck Y..., Mme Séverine Y...
C/
Mme Anne-Marie Z... veuve X..., Mme Janine A..., Mme Nathalie B..., Organisme GIEG l'organisme GIEG est représenté par Madame Catherine C... agissant en qualité de tutrice de Madame Anne-Marie Z... veuve X...
PLP/ MCM
RECOURS ENTRE CO DEBITEURS ALIMENTS
Grosse délivrée à Me GOLFIER, SELARL LEXAVOUE, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er SEPTEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---
Le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Myriam X... épouse Y... de nationalité Française, née le 14 Février 1947 à VANNES (56), Retraitée, demeurant...
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Franck Y... de nationalité Française, né le 12 Mai 1969 à L'HAY LES ROSES (94), Electricien, demeurant...
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Séverine Y... de nationalité Française, née le 24 Décembre 1973 à FRESNES (94), Masseur Kinésithérapeute, demeurant...
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 24 JUIN 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Anne-Marie Z... veuve X... de nationalité Française, née le 15 Juin 1918 à MOHON (56), Retraitée, demeurant...
représentée par Me Marie GOLFIER, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me BERARD, avocat au barreau de LIMOGES ;
Madame Janine A... de nationalité Française, née le 15 Février 1938 à MOHON (56), demeurant...
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Bérangère RICHARD, avocat au barreau de MELUN Madame Nathalie B... de nationalité Française, née le 21 Janvier 1969 à PARIS 17ème (75017), demeurant...
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Bérangère RICHARD, avocat au barreau de MELUN
GIEG représenté par Madame Catherine C... agissant en qualité de tutrice de Madame Anne-Marie Z... veuve X... Responsable de lieu de vie, demeurant...
représentée par Me Marie GOLFIER, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me BERARD, avocat au barreau de LIMOGES ;
INTIMEES
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Communication a été faite au Ministère Public le 28 avril 2014 et visa de celui-ci a été donné le même jour
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Juin 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er Septembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 Mai 2014.
A l'audience de plaidoirie du 02 Juin 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Conseiller PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure
Anne-Marie Z..., veuve X..., née le 15 juin 1918, est hébergée dans la... et placée sous tutelle dont l'exercice a été confié à l'Etablissement, le GIEG, par jugement du 25 octobre 2012.
Par requête du 29 novembre 2012 la gérante de tutelle de la Maison de Retraite du Parc, agissant en qualité de tuteur de Mme Anne-Marie X... a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges aux fins de voir condamner ses enfants et petits-enfants, en tant qu'obligés alimentaires, au paiement d'une somme mensuelle de 900 euros outre un arriéré d'un montant non précisé à ce stade de la procédure.
Par jugement rendu le 24 juin 2013 ce juge aux affaires familiales a fait droit à l'exception d'indignité soulevée par Mesdames Jeanine B... et Nathalie B... les a déchargées de toute obligation alimentaire et a condamné Myriam X... veuve Y..., Séverine Y... et Franck Y... à verser chaque mois et à compter du 1er septembre 2012, à la gérante de tutelle de Mme Anne-Marie X... respectivement les sommes de 534, 86 euros, 225 euros et 260 euros.
Vu l'appel interjeté par Myriam X... veuve Y..., Séverine Y... et Franck Y... le 27 août 2010 ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 13 décembre 2013 pour Anne-Marie Z..., veuve X... et Madame la gérante de tutelle GIEG lesquelles demandent à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Vu les conclusions no 4 communiquées par courriel au greffe le 14 avril 2014 pour Myriam X... épouse Y..., Séverine et Franck Y... lesquels demandent à la Cour, pour l'essentiel, de réformer le jugement déféré, de rejeter la demande de dispense présentée par Mesdames Jeanine B... et sa fille Nathalie et de déclarer satisfactoire les offres qu'elles proposent soit 290 euros à la charge de Myriam Y..., 150 euros à la charge de Séverine Y... et 150 euros à la charge de Franck Y... ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 16 avril 2014 pour Jeanine A... épouse B... et Nathalie B... lesquelles demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2014 et la fixation de l'affaire à l'audience du 2 juin 2014 ;
Discussion
Attendu qu'en matière d'obligation alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers le débiteur le juge peut décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire (alinéa 2 de l'article 207 du code civil) ;
Attendu que c'est de manière justifiée et par de justes motifs que le premier juge, après avoir constaté que Anne-Marie X... avait quitté le domicile conjugal en 1945 en abandonnant sa fille Jeannine alors âgée de sept ans, pour aller vivre avec Léon X... avec lequel elle a eu un autre enfant, et que Jeanine B... avait été élevée par ses grands-parents maternels puis par son père, son oncle et sa tante et qu'il n'était pas justifié d'une quelconque contribution de Anne-Marie X... à l'éducation et à l'entretien de sa fille alors qu'elle ne démontrait pas en avoir été empêchée par sa famille, a déchargé Jeannine B... et sa fille Nathalie B... de toute obligation alimentaire envers elle ;
Qu'en effet il s'agit d'un véritable abandon matériel et moral qui ne peut être occulté par la reprise de contacts à l'occasion d'événements familiaux après la majorité et l'autonomie acquise par Jeannine B... sans aucun soutien ni aucune aide matérielle ou affective de la part de sa mère laquelle n'a d'ailleurs pas assisté au mariage de sa fille ;
Attendu qu'il ne s'agit pas de porter un jugement moral sur le comportement d'Anne-Marie X... ni de méconnaître les conditions de son mariage avec le père de Jeannine B..., resté ensuite près de six années prisonnier des allemands, ni d'occulter la période considérée particulièrement difficile à vivre pour la population, mais de constater des faits objectifs ;
Qu'il résulte notamment d'une lettre datée du 5 juin 1947, écrite par Anne-Marie X... au père de Jeannine B..., deux ans après son départ, qu'elle n'a pas cherché à récupérer sa fille, ce qui contredit l'allégation d'une captation effective et physique de cette dernière par ses grands-parents maternels, au demeurant aucunement justifiée par les pièces versées aux débats, la pièce manuscrite no 25 communiquée par les appelants intitulée dans le bordereau « attestation de Madame Henriette Z... » étant dépourvue d'une quelconque des mentions exigées par l'article 202 du code de procédure civile et ne contenant que des affirmations dont l'auteur ne précise pas si elles résultent de faits auxquels il (ou elle) aurait assisté ou de propos qui lui furent rapportés comme le début semble l'indiquer « je vous dit ce que je sais » :
Que l'existence de la copie d'une lettre, quasiment illisible, émanant de la Caisse mutuelle d'Allocations Familiales, en date du 21 janvier 1948 et faisant état d'une procédure de séparation des parents de Jeannine B... devant le Tribunal civil de Ploërmel lequel, par ordonnance du 18 septembre 1945, aurait confié la garde de cette dernière à sa mère, évoque une situation juridique qui n'est confirmée par aucun acte judiciaire et ne permet pas en toute hypothèse de remettre en cause l'abandon de sa fille par Anne-Marie X..., situation de fait qui résulte de plusieurs témoignages et des propres écrits de cette dernière notamment dans sa lettre précédemment évoquée du 5 juin 1947 où elle menace le père de Jeannine B... de déposer plainte à son encontre si elle n'arrive pas à toucher les allocations, ajoutant qu'il sera obligé de lui payer une pension car les enfants (qui ne peuvent être que Jeannine et Myriam l'enfant qu'elle venait d'avoir, issu de sa relation avec Léon X...) sont à sa charge puisqu'il n'y a pas eu de divorce ;
Qu'Anne-Marie X... ne conteste pas que la Mutualité Sociale Agricole ne lui a accordé un supplément de retraite que pour le fait d'avoir élevé un enfant ;
Attendu que le reproche adressé à Jeanine B..., son mari, et à leur fille Nathalie, d'avoir présenté leur point de vue sur la réalité de cet abandon maternel en rédigeant des attestations est sans portée dans la mesure où, certes il s'agit d'une forme inadaptée et maladroite de la part de Jeanine B... et de sa fille Nathalie, toutes deux parties au procès, ce qui n'est pas le cas de l'époux Pierre B... dont l'attestation se rapporte en outre pour partie à des faits dont il a été le témoin direct s'agissant de la périodicité de ses rencontres avec Anne-Marie X... dans les années soixante, mais leur identité apparaît clairement et la conviction de la présente juridiction ne s'est pas forgée sur ces pièces mais sur les écrits versés aux débats et autres témoignages ;
Attendu que quelques rares photographies représentant d'Anne-Marie X... avec d'autres membres de la famille notamment Jeannine B..., dont aucune n'est antérieure à 1962, date à laquelle Jeannine B... avait 24 ans, ne saurait à elles seules, démontrer la reconstitution des deux familles comme cela est prétendu par les appelants ;
Qu'il ne résulte pas davantage des pièces produites qu'Anne-Marie X... a entretenu des relations suivies avec sa petite-fille Nathalie B..., les rares photographies versées aux débats témoignant seulement de rencontres épisodiques à l'occasion d'événements familiaux ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déchargé Jeannine B... et sa fille Nathalie B... de toute obligation alimentaire envers Anne-Marie X... ;
Attendu, s'agissant du montant de la contribution des trois obligés alimentaires qui ne contestent pas leur obligation, que la fixation de cette contribution mensuelle à la somme 534, 86 euros à la charge de Myriam Y... qui propose une mensualité de 290 euros, apparaît bien fondée dès lors qu'elle perçoit une pension de retraite mensuelle de 3 607 euros, est propriétaire de la maison qu'elle occupe et, postérieurement à la décision déférée, a souscrit un prêt de destiné à financer des travaux d'entretien de son habitation ce qui la rend débitrice de mensualités mensuelles de remboursement de 467, 85 euros ;
Que le premier juge a fait par ailleurs une exacte appréciation des besoins de Anne-Marie X... et des ressources de Séverine Y... et Frank Y... en fixant leur contribution mensuelle respectivement à la somme de 225 euros et 260 euros ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 24 juin 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
LAISSE chaque partie supporter ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Jeannine et Nathalie B... de leur demande en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.