ARRET N.
RG N : 13/ 01165
AFFAIRE :
Mme Segolene X...
C/
M. Pierre Y...
PLP/ MCM
FIXATION RESIDENCE ENFANTS, DROIT DE VISITE
Grosse délivrée à SELARL LEXAVOUE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 1er SEPTEMBRE 2014--- = = = oOo = = =---
Le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Segolene X... de nationalité Française, née le 30 Mai 1984 à PERIGUEUX (24000), demeurant...
représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 5356 du 28/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 07 AOUT 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Pierre Y... de nationalité Française, né le 15 Novembre 1980 à Brive (19100), Sans profession, demeurant...
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 5771 du 29/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 9 avril 2014 et visa de celui-ci a été donné le 18 avril 2014.
L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Juin 2014 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Conseiller PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Septembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure
Pierre Y... et Ségolène X... ont entretenu des relations desquelles sont nés deux enfants, Mathys né le 1er décembre 2008 et Inès née le 8 juillet 2010.
Consécutivement à leur séparation, saisi par M. Y..., par ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2012, le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive, avant-dire-droit sur la résidence habituelle des deux enfants, a ordonné une enquête sociale et dans l'attente de ses résultats, a décidé de fixer provisoirement la résidence des enfant au domicile paternel, à charge pour Madame d'assumer les transports afférents à ses droits d'accueil devant s'exercer les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine du mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h 30, 2ème et 4ème samedis du mois du vendredi sortie des classes au samedi 19 heures, 8 jours pendant les vacances de 2 semaines avec alternance et la moitié des vacances d'été avec fractionnement par quinzaine selon la même alternance, et a constaté que Monsieur n'avait pas sollicité de contribution maternelle.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 20 décembre 2012.
Par ordonnance du 7 août 2013 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Brive a décidé de fixer la résidence habituelle des deux enfants au domicile paternel, a déterminé les droits de visite et d'hébergement de la mère sur ceux qui étaient accordés au père, a constaté que Monsieur ne sollicitait pas de contribution maternelle, a encouragé Monsieur à poursuivre ses efforts pour la modification d'organisation de vie et les démarches à entreprendre dans l'intérêt des enfants, en associant Madame chaque fois que nécessaire, a encouragé les parents à faire les démarches pour la mise en place d'une mesure d'Assistance Educative à Domicile et a encouragé Madame à chercher un poste dans une proximité géographique permettant d'envisager avec Monsieur une nouvelle organisation parentale pour les enfants.
Vu l'appel interjeté par Ségolène X... le 27 août 2013 ;
Vu les conclusions no 2 communiquées par courriel au greffe le 18 avril 2014 pour Ségolène X... laquelle demande à la Cour d'infirmer la décision déférée, de fixer la résidence des deux enfants à son domicile, de dire que M. Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires avec alternance, de dire que les trajets seront partagés par les parents et de fixer le montant de la contribution paternelle à la somme mensuelle de 90 euros par enfant ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 24 avril 2014 pour Pierre Y... laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 2 juin 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;
Discussion
Attendu que pour justifier sa demande de réformation de la décision déférée et de transfert de la résidence de ses deux enfants Mathys et Inès à son domicile, alors qu'ils résident à titre principal depuis deux années au domicile de leur père, Ségolène X... critique l'organisation du mode de vie mise en place par ce dernier qui créerait, selon elle, une immixtion des grands-parents paternels dans l'éducation des enfants et elle met directement en cause la capacité de Pierre Y... à remédier aux problèmes médicaux de Mathys ;
Mais attendu qu'il doit être constaté que M. Y... a pris en considération les éléments contenus dans le rapport d'enquête sociale, a créé une chambre pour Mathys et a fermé la porte d'accès au logement des grands-parents, Carine A..., la compagne de M. Y... précisant que les enfants ne circulent pas librement mais ne se rendent chez leurs grands-parents que lorsqu'ils y sont autorisés et que la proximité de ces derniers n'est pas intrusive, ce qu'au demeurant elle ne supporterait pas ;
Attendu que s'agissant des problèmes de surcharge pondérale de Mathis, dont il sera relevé qu'ils ne peuvent pas être imputés exclusivement à M. Y... puisqu'ils trouvent leur origine lors de la période de cohabitation du couple, ce dernier ne les méconnaît plus, indique offrir à son fils des repas équilibrés associés à des activités de plein air, a pris contact avec la diététicienne et produit un examen médical de Mathis effectué le 14 avril 2014 qui révèle une baisse de son indice de masse corporelle et indirectement le respect des préconisations de la diététicienne de la part de M. Y... qui doit maintenir sa vigilance à cet égard ;
Que par ailleurs le Docteur Z... a précisé, dans un courrier du 24 décembre 2013, que Mathis et Ines faisaient l'objet d'un suivi médical régulier, de consultations lors de chaque épisode d'affection et qu'il n'avait pas noté de déficit d'hygiène ;
Attendu qu'à l'heure actuelle et depuis deux années que les deux enfants résident principalement chez leur père, dans la mesure où ils paraissent très attachés à leur environnement familial, social et scolaire, compte tenu des efforts déployés par M. Y... pour remédier aux difficultés visées dans le rapport d'enquête sociale et des nombreux témoignages de personnes attestant de l'attention qu'il porte à ses deux enfants, il n'apparaît pas conforme à l'intérêt de Mathis et Ines d'ordonner un transfert de leur résidence habituelle qui risquerait fort de générer chez des perturbations qui leur seraient préjudiciables ;
Qu'à juste titre le premier juge a souligné que M. Y..., qui avait proposé une résidence alternée, inenvisageable en l'état en raison de l'éloignement géographique du domicile des parents, démontrait toutefois qu'il était conscient de l'importance de la place de Mme X... auprès de ses enfants ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue le 7 août 2013 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande en paiement présentée par M. Y... ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.