ARRET N.
RG N : 13/ 01484
AFFAIRE :
Richard X... C/ SARL LYS OCCASIONS
JCS-iB
vices cachés
Grosse délivrée Maître LONGEAGNE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2014
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Le vingt neuf Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Richard X... de nationalité Française, demeurant ...
représenté par Me Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1029 du 12/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 13 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SARL LYS OCCASIONS 33 Avenue des Sports-59117 WERVICQ SUD
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 août 2014
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Président a été entendu enson rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =--
Le 8 juin 2012 la SARL LYS OCCASIONS a vendu à M. Richard X... avec une garantie de 3 mois un véhicule Peugeot 307 CC mis en circulation en février 2004 et ayant parcouru 76 174 km au prix de 7 6174 ¿ déduction faite d'une somme de 1790 ¿ au titre de la reprise de son ancien véhicule. Le lendemain de la livraison, M. X... a constaté un dysfonctionnement du régulateur de vitesse et du contacteur de feu stop. La réparation a été prise en charge par la SARL LYS OCCASIONS. Par courrier du 25 septembre 2011, M. X... a demandé le remboursement des trois sommes suivantes :-178, 35 ¿ pour un incident du 10 septembre 2012 relatif à la signalisation par l'ordinateur de bord d'une température anormale du moteur et un deuxième incident du 15 septembre 2012, relatif à la signalisation d'une anomalie anti-pollution ;-73, 20 ¿ pour un nouvel incident anti-pollution survenu en décembre 2012 ;-680 ¿, montant d'un devis du 27 décembre 2012 relatif à des travaux de remplacement de la pompe à air antipollution, de la courroie d'alternateur, du clapet admission air anti-pollution et de la pompe à air. La SARL LYS OCCASIONS ayant refusé de régler ces sommes, relatives à des incidents survenus après la période de garantie de trois mois, M. Richard X... l'a fait assigner par acte du 24 avril 2013 devant le tribunal d'instance de LIMOGES en résolution de la vente pour vice caché. Le tribunal a par jugement du 13 novembre 2013 débouté M. X... de ses demandes et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. Richard X... a relevé appel de ce jugement par déclaration déposées au greffe le 22 novembre 2013. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 13 février 2014, l'appelant qui relève qu'une diminution de l'usage normal de la chose vendue est suffisante pour mettre en ¿ uvre la garantie des vices cachés, que le prix de vente du véhicule, de près du double de la cote argus, supposait un état parfait qui n'existait pas en l'espèce et que l'antériorité des vices est présumée lorsque leur cause exacte demeure inconnue, demande à la cour :- d'ordonner la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil, relatif à la garantie des vices cachés, et subsidiairement sur celui de l'article 1604 du même code, relatif à l'obligation de délivrance conforme ;- de condamner la SARL LYS OCCASIONS à lui restituer le prix et à lui rembourser la somme de 366, 50 ¿ représentant le coût des frais d'immatriculation du véhicule ;- de la condamner à lui verser une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions, déposées le 3 avril 2014, la SARL LYS OCCASIONS demande à la cour de confirmer le jugement et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise judiciaire. Elle sollicite une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Ce n'est pas parce que la société LYS OCCASIONS a pris en charge la réparation du contacteur de feux de stop et du régulateur de vitesse dont le dysfonctionnement est apparu pendant la période de garantie contractuelle de trois mois que les incidents survenus ultérieurement au niveau du système d'indicateur de la température moteur et de l'anti-pollution attestent de vices cachés susceptibles de mettre en jeu la responsabilité légale du vendeur à ce titre. Au vu de la facture produite par M. X..., l'anomalie signalée en ce qui concerne la température du moteur résulte, non d'un problème mécanique inhérent à ce dernier, mais du dysfonctionnement du système électronique d'alerte dont la réparation s'est élevée à 94 ¿. Un tel incident relève de l'entretien normal sur un véhicule de huit ans et n'est pas susceptible d'engager la responsabilité du vendeur, même professionnel, que ce soit sur le fondement de l'article 1641 du code civil ou de l'obligation de délivrance conforme telle qu'elle résulte de l'article 1604 du même code. En ce qui concerne les deux autres incidents, répétés, relatifs à une anomalie anti-pollution, M. X... produit un devis d'un montant de 680 ¿, relativement élevé, qui prévoit le remplacement de pièces importantes (pompe anti-pollution, clapet admission sur air antipollution, pompe à air et courroie d'alternateur). Toutefois l'appelant qui n'a pas fait procéder à une expertise contradictoire qui seule aurait permis de mettre en évidence la cause de ces réparations et la nécessité de les effectuer ne peut pas soutenir qu'en l'absence de cause connue l'antériorité du vice serait présumée. Ce n'est pas non plus parce que le véhicule a été vendu à un prix sensiblement plus élevé que l'argus comme pouvait le justifier son état général et la garantie accordée par le vendeur, qu'un incident affectant le système antipollution sur un véhicule de huit ans devrait être considéré comme un vice caché, ou comme une non-conformité aux caractéristiques contractuelles. C'est à bon droit qu'en l'absence de preuve de l'importance des anomalies, de leur cause et de leur antériorité par rapport à la date de la vente, le premier juge a débouté M. X... de son action en résolution de la vente pour vice caché. L'appelant n'est pas davantage fondé à invoquer un manquement à l'obligation de délivrance conforme en l'absence de preuve de l'origine d'incidents qui n'affectent pas la destination de la chose vendue et dont il n'est pas anormal qu'ils puissent survenir sur un véhicule ayant un âge de huit ans à la date de la vente. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de résolution de la vente. Il n'y a pas lieu, compte tenu de la situation économique respective des parties, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =--- La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2013 par le tribunal d'instance de LIMOGES. Dit que M. Richard X... n'est pas non plus fondé à invoquer un manquement à l'obligation de délivrance conforme. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.