ARRET N.
RG N : 13/ 00754
AFFAIRE :
Hélène Alexandra, Albertine X...C/ Claude Y...
D. B/ E. A
demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges et/ ou à la résiliation du bail, et/ ou à des dommages et intérêts en raison de troubles de jouissance
Grosse délivrée Me PREGUIMBEAU, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2014
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Le trois Décembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Hélène Alexandra, Albertine X...de nationalité Française née le 11 Octobre 1981 à SAINT JUNIEN (87200), demeurant ...-87420 ST VICTURNIEN
représentée parMe PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES, Me GREZE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3940 du 22/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 10 AVRIL 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Claude Y...de nationalité Française, demeurant ...-24160 ANLHIAC avocat constitué : Me KARAKUS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur BALUZE a été entendu en son rapport, Maître GREZE, avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client et a donné son accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur BALUZE, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Président de chambre, de Monsieur SOURY et de Monsieur PUGNET, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =--- X...Y...
Mme Hélène X...était locataire d'un logement situé 13 le (ou les) Tuilerie (s), (ou la Tuilière), à Saint Victurnien en Haute-Vienne selon bail verbal conclu avec Claude Y...(il est souvent indiqué monsieur Claude Y...mais il apparaît qu'il s'agit de madame Claude Y..., selon PV de constat du 31/ 10/ 2013).
Par acte du 27/ 02/ 2013, Mme X...a assigné Claude Y...pour solliciter notamment l'exécution de travaux.
Par jugement du 10/ 04/ 2013, le Tribunal d'Instance de Limoges a statué ainsi :
CONDAMNE Monsieur Claude Y...à faire les travaux suivants dans le délai de trois mois à compter du 10 avril 2013, soit jusqu'au 10 juillet 2013 :
- procéder à l'isolation du mur extérieur et de la terrasse afin de mettre fin aux infiltrations et remplacer les embellissements (papier peints et faux plafond) dégradés,
- faire procéder au changement de la menuiserie extérieure de la chambre du fils de Madame Hélène X...
-installer une VMC dans la cuisine et la salle de bain
-faire poser des volets aux fenêtres qui en sont dépourvues
-faire réparer la gâche de la porte d'entrée
-clôturer la piscine en prévoyant un accès à celle ci
-mettre en conformité l'installation électrique du logement avec mise en place d'un compteur électrique individuel pour les parties communes
-faire réparer le cumulus pour assurer la production d'eau chaude
SUSPEND le paiement des loyers jusqu'à leur réalisation complète à compter du 1ier août 2013 ;
DÉBOUTE Madame Hélène X...de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur Claude Y...aux entiers dépens,
DIT qu'une copie de la décision sera transmise au représentant de l'Etat dans le département.
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Mme X..., appelante, demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné monsieur Y...à procéder aux travaux, de le réformer pour le surplus, de suspendre le paiement du loyer à compter de septembre 2012, de lui allouer 5. 000 ¿ de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et surconsommation électrique, subsidiairement d'ordonner une expertise sur l'installation électrique.
Il est renvoyé à ses conclusions No2 du 21/ 08/ 2014.
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Claude Y...a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE,
S'il n'y a pas de bail écrit, l'existence d'un bail d'habitation ressort notamment d'une " attestation de loyer " du 23/ 12/ 2011 destinée à la CAF et signée au nom de Vareille Claude Alice.
Sur le bien fondé de la condamnation du bailleur à exécuter les travaux énumérés par le Tribunal, la Cour adopte les motifs du jugement (à partir de la page 3, paragraphe visant l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, jusqu'à la page 5, paragraphe énumérant les travaux et se terminant par : faire réparer le cumulus pour assurer la production d'eau chaude).
En substance, il ressort de quelques pièces que le logement présentaient des désordres, défauts ou absence d'équipement affectant la sécurité (installation électrique, piscine) ou la salubrité (infiltrations, remontée d'humidité...), une anomalie (compteur de la locataire enregistrant des consommations de parties communes) et que le bailleur s'était engagé à réaliser quelques travaux, vu essentiellement :
- lettres de réclamations de Mme X...à monsieur Y...,
- attestations de Mme B...et de M. C...(sur l'état des locaux et ce qui avait été convenu),
- PV de sinistre du 20/ 08/ 2012 (remontées d'humidité, dommages aux embellissements refaits)
- engagement de Claude Y...auprès de la mairie pour des travaux de " remise en décence ".
Il n'est pas justifié que ces travaux ont été réalisés.
Cela étant, Mme X...a quitté les lieux.
Elle produit un constat d'Huissier du 31/ 10/ 2013 dans lequel il est indiqué qu'elle procède à la restitution du logement avec en annexe un état des lieux de sortie de même date (l'Huissier mentionne que son constat est réalisé en présence notamment de madame Claude Y..., propriétaire).
Eu égard à cette circonstance, le maintien de la condamnation à exécution des travaux à la diligence de Mme X...qui n'est plus locataire et donc occupante des lieux est devenu sans objet.
La " suspension " des loyers (il n'est pas demandé une dispense de loyers) reste justifiée, mais maintenant jusqu'au terme du bail.
Le point de départ, qui n'a pas à être fixé à une date antérieure au jugement ordonnant les travaux, peut être maintenu à la fin du délai qui avait été prévu pour leur exécution. Soit, donc, suspension des loyers à compter du 1er août 2013.
Pour la période antérieure, Mme X...a subi un préjudice de jouissance lié notamment à l'insécurité et l'insalubrité des locaux. Il apparaît, selon la fin de l'attestation de M. C..., celle de M. D...(même si elle est mal lisible), le constat du 31/ 10/ 2013 (page 16), la lettre d'EDF du 30 mai 2013, qu'il y a eu une surconsommation électrique du fait du raccordement de parties communes sur le compteur de Mme X....
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué 3. 000 ¿ de dommages intérêts à Mme X....
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de Mme X...,
Condamne Claude Y...à payer à Hélène X...3. 000 ¿ de dommages intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus sous réserve des deux modifications suivantes :
Dit que la condamnation de Claude Y...à l'exécution des travaux énumérés dans le dispositif du jugement du Tribunal d'Instance de Limoges du 10 avril 2013 est devenue sans objet et en conséquence n'est pas maintenue,
Dit que la période de suspension du paiement des loyers est fixée à compter du 1er août 2013 et jusqu'au 31 octobre 2013,
Condamne Claude Y...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. D. BALUZE.